410.05
9 novembre 2009
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Directive |
Etat au |
Le Département de la santé et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 20051);
vu la loi sur les subventions, du 1er février 19992);
vu le règlement d’application de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 20033);
vu la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance, du 6 février 20014), et son règlement d'application (RALSAPE), du 5 juin 20025);
vu l’arrêté temporaire sur les structures d'accueil parascolaire, du 29 octobre 20086);
sur la proposition du service des mineurs et des tutelles et du contrôle cantonal des finances,
décide:
Article premier La présente directive règle les exigences en matière de révision comptable des institutions subventionnées au sens de la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et de l’arrêté temporaire sur les structures d'accueil parascolaire.
Art. 2 Les institutions visées à l’article premier (ci-après: les institutions) sont soumises à un contrôle ordinaire conformément à l’article 18 du règlement d’exécution de la loi sur les subventions (RELSub) sous réserve des dispositions de l'article 3.
Art. 3 1Les institutions, dont le montant de la subvention ne dépasse pas 100.000 francs par an, sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d'une obligation de contrôle ordinaire prévue par le droit fédéral.
2Les dispositions des articles 4 à 8 de la présente directive s’appliquent également en cas de contrôle restreint.
Art. 47) 1L’organe de révision s’assure du respect des lois en vigueur et de leurs dispositions d’exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après: le service).
2Il contrôle la conformité de l’utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles émises par le service.
Art. 5 L’organe de révision vérifie l’application du plan comptable officiel et s’assure que la comptabilité couvre 12 mois, soit une année civile ou une année scolaire (arrêté temporaire sur les structures d'accueil parascolaire).
Art. 6 L’organe de révision:
a) analyse la gestion des fonds propres, réserves et provisions, capital et comptes privés;
b) contrôle la gestion des débiteurs, du contentieux et des créanciers;
1. vérifie que les investissements réalisés soient conformes aux investissements budgétés approuvés par l'office de l'accueil extra-familial;
2. s'assure qu'une contrepartie en terme de liquidités de la réserve pour fluctuation de résultat figure à l'actif du bilan.
Art. 7 1L’organe de révision procède à des sondages:
a) dans les comptes de charges, par l’examen des pièces justificatives en mettant l’accent sur l’emploi économe et judicieux des fonds;
b) dans les rubriques salariales et charges salariales, en vérifiant le respect des normes en vigueur, la correspondance des salaires versés avec ceux portés en compte, et en examinant les dossiers individuels;
c) dans les comptes de revenus, en contrôlant la facturation et le respect des tarifs, ainsi que le rendement adéquat du patrimoine et de la trésorerie;
d) en vérifiant la comptabilisation de l'intégralité et la bonne imputation des subventions cantonales et fédérales ainsi que des avances.
2Il contrôle les contrats d’entretien, d’assurances et de leasing.
Art. 8 L’organe de révision:
a) s'assure des compétences en matière de décisions financières et administratives et de l'introduction de la signature collective auprès de tous les établissements financiers;
b) vérifie la correspondance de la dotation en personnel au budget et dans les comptes;
c) analyse la justification des écarts par rapport au budget.
Art. 9 1Dans son rapport adressé au service, l’organe de révision:
a) établit la liste sommaire des contrôles effectués;
b) commente les principaux postes du bilan;
c) mentionne les attributions ainsi que l’utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;
d) énumère les principales remarques de révision selon le principe de l’exception (pas de « management letter »);
e) détaille les mesures correctrices requises;
f) contrôle le suivi des mesures correctrices demandées lors de la révision de l’exercice précédent;
g) signale des éléments éventuels gérés de manière extra-comptable.
2L'organe de révision annexe à son rapport les comptes du bilan et de profits et pertes présentés au moyen des formules officielles exigées par le service.
3L'organe de révision relève dans son rapport l'intégralité des revenus des (co)propriétaires, exploitants et directeurs provenant notamment de salaires, prestations en nature, revenus locatifs, des salaires déclarés à l'AVS et des autres annexes jointes aux formules officielles exigées par le service.
Art. 10 En cas de non-respect de la présente directive, le service peut refuser le rapport de révision présenté et exiger qu’il soit corrigé. Cette exigence devient une condition au versement de la subvention.
Entrée en vigueur et publication
Art. 11 1La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s’applique dès la révision des comptes 2010.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 46
2) RSN 601.8
3) RSN 601.80
4) RSN 400.1
5) RSN 400.10
6) RSN 410.03
7) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011