401.10

 


 

18

mai

2011

 

Règlement
d'application de la loi sur l'organisation scolaire pour le premier cycle de la scolarité obligatoire (RoC1)

(*)

 

Etat au
15 août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19841);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

CHAPITRE I

Dispositions générales

But et champ d'application

Article premier   Le présent règlement fixe les principes régissant l'organisation            du premier cycle de la scolarité obligatoire (ci-après: le cycle 1).

Définition

 

Art. 2   Le cycle 1 correspond aux quatre premières années de la scolarité obligatoire.

 

CHAPITRE II

Organisation

Organisation des classes

Art. 3   1Les classes des deux premières années de la scolarité obligatoire sont constituées selon le principe de l'hétérogénéité en âge.

2Les classes des 3e et 4e années de la scolarité obligatoire peuvent être organisées selon les principes de l'hétérogénéité ou de l'homogénéité en âge.

 

Classes comprenant plusieurs cycles

Art. 4   Exceptionnellement, des classes regroupant plusieurs cycles peuvent être constituées. Néanmoins, les élèves des deux premières années du cycle 1 ne peuvent être mélangés avec des élèves d'un autre cycle.

 

Effectifs

Art. 5   1L'effectif des classes regroupant uniquement les élèves des deux premières années de la scolarité est constitué de 16 élèves par classe au minimum. Une moyenne de 18 élèves est visée.

2L'effectif des classes se composant d'élèves de 3e ou de 4e année de la scolarité est déterminé par l'arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement obligatoire.

3Le maximum d'élèves dans une classe du cycle 1 ne doit pas, en principe, être supérieur à 20. L'autorité scolaire peut exceptionnellement et d'entente avec le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) prévoir un effectif compris entre 21 et 24 élèves.

 

Appui

Art. 6   Un appui pédagogique est organisé en faveur des classes dont l'effectif et la composition le justifient. 

 

Horaire

Art. 7   1Le nombre de périodes hebdomadaires correspondant à l'horaire des élèves fréquentant le cycle 1 est défini en fonction des années comme suit:

1ère année

16 périodes

2e année

20 périodes

3e année

23 périodes

4e année

25 périodes

 

2Dès la rentrée de l'année scolaire 2011-2012, les horaires sont organisés selon le principe de l'horaire-bloc. Une période transitoire s'étendant jusqu'à la rentrée de l'année scolaire 2013-2014 est cependant laissée aux écoles pour mettre en place l'horaire-bloc.

 

CHAPITRE III

Personnel enseignant

Accès aux fonctions et titres légaux

Art. 8   Les titres d'enseignement requis pour l'engagement et la nomination à un poste de membre du personnel enseignant au cycle 1 sont:

a)  Pour les première et deuxième années de la scolarité:

-    les titres pédagogiques reconnus par la CDIP pour l'enseignement en première et deuxième années de la scolarité obligatoire;

-    le diplôme de maître-maîtresse d'école enfantine délivré par le Conseil d'Etat;

-    le brevet pédagogique pour l'école enfantine délivré par le Conseil d'Etat;

-    le brevet de maître-maîtresse d'école enfantine obtenu à l'École normale de Delémont de 1974 à 1981;

-    les titres jugés équivalents.

b)  Pour les troisième et quatrième années de la scolarité:

-    les titres pédagogiques reconnus par la CDIP pour l'enseignement en troisième et quatrième années de la scolarité obligatoire; 

-    le diplôme d'instituteur ou d'institutrice délivré par le Conseil d'Etat;

-    les brevets spéciaux délivrés par le Conseil d'Etat;

-    le diplôme ou le certificat d'instituteur ou d'institutrice délivré par l'École normale de Neuchâtel;

-    les titres jugés équivalents.

 

 

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Abrogation

Art. 9   Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'application de la loi sur l'école enfantine, du 7 juillet 20032).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 10   1Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2011.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de  la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 20

 

1)         RSN 410.10

 

2)         FO 2003 N° 52