354.3
17 juin 1975
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Arrêté concernant l'exécution des peines et mesures prononcées contre des femmes aux Etablissements de Hindelbank (Berne) |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la lettre du secrétaire de la conférence des chefs des départements de Justice et Police de Suisse romande, du 12 juin 1975;
vu l'article 277, chiffre 2, du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 19451);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Article unique Est ratifiée la décision de la conférence des chefs des départements de Justice et Police de Suisse romande, du 17 mars 1975, concernant l'exécution des peines et mesures prononcées contre des femmes dans les cantons romands et du Tessin, dont le texte est le suivant:
Convention
entre le canton de Berne
et
les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Tessin
concernant l'exécution des peines et mesures prononcées contre des femmes par les tribunaux de ces six derniers cantons aux Etablissements de Hindelbank.
A la suite de la décision prise le 17 mars 1975 par la conférence des chefs des départements de Justice et Police de la Suisse romande de décharger provisoirement le canton de Vaud, dès le 1er janvier 1976, de l'obligation de mettre la Colonie de Rolle à la disposition des cantons faisant partie du concordat romand, à la condition que le canton de Berne admette de recevoir à l'Etablissement de Hindelbank les condamnées en provenance desdits cantons, il est convenu ce qui suit:
1. Le canton de Berne s'engage à recevoir à l'Etablissement de Hindelbank, dès le 1er janvier 1976, les femmes devant subir une peine ou une mesure prononcée par les autorités judiciaires des cantons romands et du Tessin, s'il s'agit:
1.1. de condamnées primaires à la réclusion ou à l'emprisonnement;
1.2. de condamnées récidivistes à la réclusion ou à l'emprisonnement;
1.3. de délinquantes d'habitude internées en application de l'article 42 CPS;
1.4. de femmes renvoyées dans un établissement en application de l'article 43 CPS, à l'exclusion de celles qui doivent être placées dans un hôpital ou un hospice;
1.5. de femmes renvoyées dans un établissement pour buveurs, en application de l'article 44 CPS, lorsqu'elles ne peuvent être maintenues dans un établissement ouvert;
1.6. de condamnées en application de l'article 100bis CPS.
2. Le placement et l'admission des femmes écrouées à Hindelbank, les conditions de leur détention ou de leur internement, ainsi que les compétences en matière d'exécution, sont réglés par les dispositions du concordat de la Suisse centrale et du nord-ouest, du 4 mars 1959.
Toutefois, des congés ne pourront être accordés aux détenues et internées placées à Hindelbank par les cantons romands et du Tessin qu'avec l'accord exprès, de cas en cas, de l'autorité de placement.
3. Les détenues et internées francophones seront placées sous les ordres d'un personnel responsable connaissant le français.
4. En ce qui concerne les prix de pension et autres frais, le canton de Berne appliquera aux femmes placées à Hindelbank par les cantons romands et du Tessin les tarifs en vigueur pour les cantons faisant partie du concordat de la Suisse centrale et du nord-ouest.
5. La présente convention est conclue pour trois ans à partir du 1er janvier 1976. Elle est renouvelable tacitement d'année en année dès le 1er janvier 1979. Elle peut être résiliée, dès cette date, par chacune des parties pour la fin d'une année, en observant un délai de dénonciation d'une année.
Notes:
(*) RLN VI 163
1) RSN 322.0