354.2

 


 

10

avril

2006

 

Concordat
sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins

(Concordat latin sur la détention pénale des adultes)

(*)

 

 

Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura, ainsi que le canton du Tessin,

vu les articles 372 et 377 à 380 du code pénal suisse, du 21 décembre 19371);

vu les articles 5 et 8 de la convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, conclue le 9 mars 2001;

considérant:

la nécessité de mettre à disposition des autorités compétentes des cantons partenaires les nouvelles structures et les établissements appropriés pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures;

le besoin d'harmoniser les conditions d'exécution des jugements pénaux et des décisions y relatives, dans un esprit de collaboration intercantonale et interconcordataire, dans le respect également du droit international;

la volonté de poursuivre et de développer la collaboration intercantonale dans un but de qualité, d'économie et de protection de la collectivité publique,

conviennent:

du présent concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (ci-après: le concordat).

 

 

CHAPITRE premier

Champ d’application

Principes

Article premier   Le concordat régit:

a)  l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement (ci-après: les mesures);

b)  l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des compétences des autorités judiciaires;

si elles incombent à un canton partenaire et si elles ont lieu dans un établissement concordataire.

 

CHAPITRE II

Organes du concordat

Organes

Art. 2   Les organes du concordat sont:

a)  la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures;

b)  le secrétariat de la conférence;

c)  la commission concordataire;

d)  la commission de probation.

 

Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures

Art. 3   1La conférence se compose d'une personne représentant chacun des cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom.

2Un membre de l'exécutif du canton du Tessin prend part aux séances avec voix consultative.

3Les membres de la conférence peuvent se faire assister des personnes en charge de l'exécution des peines et des mesures.

 

Attributions

Art. 4   1La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après: la conférence) est l'organe supérieur du concordat.

2La conférence a les attributions suivantes:

a)  elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence;

b)  elle élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons partenaires selon les règles qui leur sont propres;

c)  elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives et des recommandations à l'intention des cantons partenaires en vue d'harmoniser l'exécution:

–   des peines privatives de liberté et des mesures; il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure relevant du concordat; les compétences des autorités judiciaires sont réservées;

–   de toutes les formes dérogatoires des peines privatives de liberté;

d)  elle surveille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille, notamment, à ce que les règlements des établissements concordataires ne contiennent rien de contraire au concordat ni à ses dispositions d'application;

e)  elle peut proposer aux cantons partenaires la création de nouvelles structures ou la gestion de certains établissements par des exploitants privés à des conditions déterminées  (art. 379 CP). Au besoin, elle adresse aux cantons partenaires des recommandations concernant des améliorations ou des adaptations à apporter notamment au régime de l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. Il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure; les compétences des autorités judiciaires sont réservées;

f)   elle propose au gouvernement du canton intéressé de modifier l'affectation d'un établissement concordataire, respectivement d'une section;

g)  elle est compétente pour passer convention avec un canton non partenaire pour le placement de certaines catégories de personnes détenues;

h)  elle entretient des relations avec la Confédération, les deux autres concordats pénitentiaires et les cantons non partenaires;

i)   elle assure les relations nécessaires avec d'autres organes institutionnels, des tiers intéressés et les médias;

j)   elle favorise et soutient la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel chargé de l'application des peines et des mesures relevant du présent concordat;

k)  elle arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du présent concordat et les règles minima.

 

Organisation

Art. 5   1La conférence désigne un de ses membres pour la présider.

2Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons partenaires. Elle fixe la contribution de chaque canton.

3Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an ou lorsque l'un des membres de la conférence en fait la demande.

4Elle fixe son mode de fonctionnement.

 

Secrétariat de la conférence

Art. 6   1La conférence désigne une personne en qualité de secrétaire de la conférence. 

2Cette personne prépare les séances de la conférence, tient les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du secrétariat.

3Elle veille à l'exécution des décisions de la conférence et, selon les cas, à leur publication et à leur diffusion. Elle exécute les travaux dont elle la charge.

4Elle soumet des propositions à la conférence, sous réserve des articles 8 et 10 du présent concordat.

5Elle veille à la promotion de la collaboration intercantonale et des relations avec les organes institutionnels.

 

Commission concordataire

Art. 7   1La commission concordataire est composée de personnes chargées de l'exécution des peines et des mesures des cantons partenaires, désignées par leur chef de département.

2Elle est présidée par la personne qui assume la fonction de secrétaire de la conférence.

3Une personne représentant la commission de probation, désignée par celle-ci, prend part aux séances avec voix consultative. 

4La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.

 

Attributions

Art. 8   La commission concordataire a pour attributions:

a)  d'étudier les questions qui lui sont soumises par la conférence, le secrétariat de celle-ci ou l'un de ses propres membres;

b)  de soumettre à la conférence, par l'intermédiaire de la personne qui préside la commission, toutes propositions utiles à l'application ou à l'adaptation du concordat;

c)  de promouvoir la coordination et l'harmonisation de la pratique, en particulier en matière d'exécution des peines et des mesures dans les cantons partenaires.

 

Commission de probation

Art. 9   1La commission de probation est composée des personnes dirigeant des services ou des offices de probation des cantons partenaires. La personne qui préside la commission de probation est désignée par la conférence.

2Une personne représentant la commission concordataire, désignée par celle-ci, prend part aux séances avec voix consultative.

3La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.

 

Attributions

Art. 10   La commission de probation a pour attributions:

a)  de coordonner et harmoniser la pratique de la probation des cantons partenaires;

b)  d'assurer en particulier le transfert de l'exécution d'un jugement prescrivant une assistance de probation;

c)  de procéder à toutes les études demandées par la conférence ou la  personne désignée comme secrétaire de celle-ci;

d)  de soumettre à la conférence, par l'intermédiaire de la personne désignée comme secrétaire de celle-ci, toutes les propositions qu'elle juge opportunes.

 

Chapitre III

Etablissements concordataires

Engagement des cantons

Art. 11   1Sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les gouvernements et les parlements des cantons partenaires concernés, ainsi que des subventions fédérales, les cantons partenaires s'engagent selon la planification de la conférence, en vertu du présent concordat, à mettre à disposition les structures et les établissements prévus par le droit fédéral et à les doter des moyens et du personnel nécessaires.

2La conférence veille à ce que les études et travaux concernant la création de nouveaux établissements soient conduits avec célérité.

 

Exigences pour les établissements

Art. 12   La conférence édicte des recommandations en matière de sécurité, d'encadrement, d'assistance, de formation et de travail au sein des différents types d'établissements ou sections d'établissements affectés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures.

 

Séparation des sexes

Art. 13   1Pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, les hommes et les femmes sont placés dans des établissements distincts ou des sections d'établissements distinctes.

2La conférence peut prévoir des exceptions, notamment pour l'exécution des mesures et pour les formes d'exécution dérogatoires.

 

Chapitre IV

Placement et admission des personnes détenues

Placement

Art. 14   1Les cantons partenaires s'engagent à placer dans les établissements ou les sections d'établissements reconnus par la conférence les personnes détenues et internées auxquelles s'applique le présent concordat.

2La conférence fixe dans un règlement les conditions auxquelles un canton peut ne pas placer dans les établissements précités une personne détenue condamnée à une peine de courte durée.

3Le placement ou le transfert d'une personne détenue dans un établissement non concordataire, qu'il soit ou non situé dans l'un des cantons partenaires, demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline ou d'effectif des personnes détenues, sous réserve des compétences des autorités judiciaires.

 

Admission

Art. 15   1Les cantons disposant d'établissements ou de sections d'établissements concordataires s'engagent à y admettre les personnes détenues des cantons partenaires.

2Dans la mesure où les établissements disposent d'un nombre de places suffisant, ils peuvent y admettre les personnes en détention avant jugement ou détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure; les compétences des autorités judiciaires sont réservées.

 

Procédure

Art. 16   1Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision (ci-après: canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend) procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié.

2Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire.

3Sous réserve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et l'extrait du casier judiciaire sont transmis à la direction de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, l'expertise psychiatrique ou tout autre avis.

4Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la personne détenue doit être transférée, elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de celui dont la personne détenue dépend.

5Demeure réservé le droit cantonal pour les transferts consécutifs à une modification de la condamnation après jugement.

 

Chapitre V

Exécution des peines et mesures dans les établissements concordataires

Compétences

Art. 17   1Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure.

2Il statue notamment sur:

a)  la libération définitive ou conditionnelle;

b)  le travail externe et le logement externe;

c)  les congés et les différentes autorisations de sortie;

d)  l'interruption d'une peine ou d'une mesure;

e)  la suppression, respectivement la levée d'une mesure;

f)   la renonciation à faire exécuter une peine ou une mesure;

g)  la réintégration;

h)  le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;

i)   le transfert dans un autre établissement.

3Il est également compétent en matière d'assistance de probation et d'assistance sociale, s'il n'a pas délégué celles-ci à l'autorité du canton dans lequel la personne détenue se rendra après sa libération.

 

Plan d’exécution de la peine et de la mesure

Art. 18   1Dans le but de développer le comportement social de la personne détenue, tout en protégeant la collectivité publique, un plan d'exécution de la peine et un plan de traitement pour l'exécution de la mesure sont établis, sous réserve des dispositions sur l'internement à vie.

2La conférence fixe les conditions et les modalités d'application.

3Sont réservées la compétence, la procédure et la responsabilité des cantons en matière de plan d'exécution de la peine et de la mesure.

 

Statut des personnes détenues

Art. 19   Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l'établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire.

 

Visite des établissements

Art. 20   Les autorités compétentes des cantons partenaires ont la faculté de visiter les établissements concordataires.

 

Rapports et préavis

Art. 21   1Les établissements concordataires font rapport au canton de jugement, au canton siège de l’établissement ou à celui dont dépend la personne détenue, dans les meilleurs délais, en cas d'échec d'un congé, d'évasion, de maladie ou d'accident grave, ou de décès d'une personne détenue.

2Ils préavisent notamment au sujet des congés, du travail externe et du logement externe, de la libération conditionnelle et de l'interruption de la peine privative de liberté ou de la mesure.

3Ils répondent à toute demande de renseignement adressée par les cantons de jugement ou ceux dont dépend la personne détenue au sujet des personnes détenues placées sous leur autorité.

 

Assistance

Art. 22   Les cantons du siège de l'établissement assurent l'assistance sociale, médicale et spirituelle, dans les établissements.

 

Travail, formation et perfectionne-
ment

Art. 23   1Les cantons partenaires prévoient des possibilités de travail pour les personnes détenues et d'acquisition d'une formation ou de perfectionnement pour favoriser leur développement et leur comportement social. 

2Ils tiennent compte des besoins, des circonstances, des possibilités des établissements et de la protection de la collectivité publique.

 

Frais médicaux

Art. 24   1Le droit fédéral règle la prise en charge des coûts des prestations dont bénéficie la personne détenue soumise à ce droit (actuellement LAMal).

2La prise en charge des primes de l'assurance obligatoire des soins, de la franchise, de la quote-part des coûts dépassant la franchise et de la contribution aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la législation du canton dans lequel la personne détenue était régulièrement établie au moment de son arrestation et de son jugement.

3La prise en charge des coûts des prestations des personnes détenues non soumises au droit fédéral (actuellement LAMal) est supportée par le canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend. 

4La personne détenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet.

5Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés:

a)  par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue en cas de maladie;

b)  par le canton du siège de l'établissement de détention en cas d'accident.

6Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral constituent des frais d'exécution de la peine ou de la mesure.

 

Frais dentaires

Art. 25   1Sous réserve de leur prise en charge par la personne détenue, les frais dentaires qui ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins sont supportés par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue dans la mesure où ils sont strictement nécessaires sur le plan médical.

2La conférence fixe la part des frais que la personne détenue doit prendre en charge.

 

Placement thérapeutique institutionnel

Art. 26   La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un établissement thérapeutique est réglée conformément à l'article 28.

 

Risques d’accident professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle

Art. 27   1Lorsque la personne détenue est placée dans l'établissement, le canton du siège de l'établissement assure la personne détenue contre ces risques et supporte les conséquences financières de ces risques. La conférence fixe les conditions et les modalités de cette prise en charge.

2L'autorité compétente qui place une personne détenue contre rémunération dans le cadre du travail externe informe l'employeur qu'il doit assurer la personne détenue contre les risques d'accident professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle.

 

Prix de pension

Art. 28   1Le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue est responsable du paiement des frais de pension de cette dernière.

2Les prix de pension dans les établissements concordataires sont fixés par la conférence, qui tient compte notamment:

a)  des types d'établissements ou de sections d'établissements;

b)  des exigences que ces derniers doivent remplir;

c)  des conditions de leur exploitation;

d)  du montant que la personne détenue est appelée à payer au titre de participation aux frais d'exécution.

 

Rémunération, indemnité et participation aux frais d’exécution

Art. 29   1Les personnes détenues placées dans les établissements concordataires reçoivent une rémunération nette pour leur travail ou une indemnité équitable en cas de participation à des mesures de formation de base et de formation continue.

2La conférence fixe les conditions, les modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la participation de la personne détenue aux frais d'exécution

 

Chapitre VI

Adhésion partielle du canton du Tessin

Placement des personnes détenues dans les cantons partenaires par les autorités tessinoises

Art. 30   Les cantons romands reçoivent les personnes détenues que le canton du Tessin demande à placer:

a)  dans les établissements ouverts disposant d’une section fermée ou les établissements fermés disposant d’une section ouverte, si la peine est d’une année au moins;

b)  dans les établissements destinés à l’exécution des mesures applicables aux jeunes adultes;

c)  dans les établissement destinés à recevoir des personnes détenues dangereuses souffrant d’une maladie mentale.

 

Placement des personnes détenues dans le canton du Tessin par les autorités des cantons romands

Art. 31   Le canton du Tessin reçoit prioritairement les personnes détenues des cantons partenaires dans la mesure de ses possibilités.

 

 

 

Chapitre VII

Dispositions finales et transitoires

Contentieux concordataire

Art. 32   1Tout litige entre cantons partenaires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la conférence en instance unique.

2La loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 19682), est applicable.

 

Contrôle parlementaire coordonné

Art. 33   1Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l’article 8 de la convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, conclue le 9 mars 2001 (ci-après: la convention).

2La commission interparlementaire est composée de trois membres par canton, désignés par le parlement de chaque canton.

3L’article 8 de la convention indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.

 

Entrée en vigueur

Art. 34   1Le concordat entre en vigueur, après avoir été approuvé par les autorités compétentes de tous les cantons partenaires, à la date que fixera la conférence3).

2Dès cette date, le concordat sur l'exécution des peines et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, du 22 octobre 19844), approuvé par le Conseil fédéral le 3 juin 1985 et sa législation d’application sont abrogés, à l’exception du règlement concernant la fondation pour toxicomanes internés et condamnés, du 10 décembre 19875).

 

Droit transitoire

Art. 35   1L'exécution des peines privatives de liberté et des mesures en cours au moment de l'entrée en vigueur est régie par le présent concordat sauf si l'ancien droit est plus favorable à la personne détenue.

2Pour le surplus, la conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.

3Les règlements, décisions, recommandations et directives prévus par le concordat sur l’exécution des peines et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, du 22 octobre 1984, demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions ne contreviennent pas aux règles susmentionnées, jusqu’à l’entrée en vigueur de celles qui seront édictées en application du présent concordat.

 

Conventions contraires

Art. 36   Les cantons partenaires s'abstiennent de conclure des conventions contraires au concordat.

 

Résiliation

Art. 37   1Chacun des cantons partenaires a la faculté de dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans.

2La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au membre qui préside la conférence.

 

 

Ainsi adopté par la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police6).

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 49

 

1)         RS 311.0

 

2)         RS 172.021

 

3)         Le contrat est entré en vigueur le 1er novembre 2007 selon décision de la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police (CLDJP), du 24 septembre 2007

 

4)         RLN XIII 287

 

5)         RSN 354.22

 

6)         Adopté respectivement par la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire (art. 3 du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, du 22 octobre 1984, et art. 8 et ss du règlement R-1/1 du 10 octobre 1988 de la conférence)