351.3

 


 

4

avril

2007

 

Arrêté
sur l'exécution du travail d'intérêt général

(*)

 

Etat au
1
er mars 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code pénal (CP), du 21 décembre 19371);

vu la loi sur l'application et l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 20102);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances

arrête:

 

 

chapitre PREMIER 

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   Le présent arrêté est applicable:

a)  aux condamnés à l'encontre desquels les autorités cantonales ont prononcé un travail d'intérêt général;

b)  aux condamnés à l'encontre desquels les autorités d'un autre canton ou les autorités pénales de la Confédération ont ordonné un travail d'intérêt général, dont l'exécution est confiée au canton de Neuchâtel.

 

Autorités d'application

Art. 23)   Le service pénitentiaire, par l'office d'application des peines et mesures, est l'autorité d'application du présent arrêté.

 

chapitre 2

Organisation du travail

Employeur

Art. 3   Le travail est accompli au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public, d'une institution privée à but non lucratif ou d'une personne dans le besoin (ci-après: l'employeur).

 

Période, délai

Art. 4   1En règle générale, le condamné exécute son travail d'intérêt général durant son temps libre, à raison d'au minimum 10 heures par semaine.

2Le travail d'intérêt général doit être accompli sur une période fixée de cas en cas par l'autorité d'application, mais qui ne doit pas dépasser:

a)  un an, lorsqu'il est relatif à une contravention;

b)  deux ans, lorsqu'il est relatif à un délit.

3En tout état de cause, le condamné doit déployer tous les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour effectuer le travail d'intérêt général dans les plus brefs délais.

 

Début et fin de l'exécution

Art. 5   1L'exécution du travail d'intérêt général débute le premier jour d'activité auprès de l'employeur désigné.

2Le travail d'intérêt général est achevé lorsque la somme des heures exécutées est égale à celle des heures devant être effectuées.

 

Comptabilisation des heures

Art. 6   La durée des déplacements entre le domicile et le lieu d'exécution du travail d'intérêt général et le temps consacré aux repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du travail d'intérêt général.

 

Désignation de l'employeur

Art. 7   L'autorité d'application désigne l'employeur au profit duquel le condamné accomplit son travail d'intérêt général, en tenant compte des aptitudes du condamné et de son état de santé.

 

Modalités et programme d'exécution

Art. 8   1L'autorité d'application fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général après audition du condamné et consultation de l'employeur potentiel.

2Elle établit un programme fixant le début de l'exécution, le délai dans lequel la totalité des heures doit être accomplie et les jours et heures de présence du condamné sur le lieu d'exécution.

 

Contrat

Art. 9   1Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général font l'objet d'un contrat entre l'autorité d'application et l'employeur.

1L'employeur reçoit deux exemplaires du contrat, déjà signés par l'autorité d'application et des formulaires mensuels de décompte des heures mentionnant l'identité et le domicile du condamné ainsi que le nombre total d'heures de travail à accomplir.

 

Devoirs de l'employeur

Art. 10   1L'employeur s'engage à informer immédiatement l'autorité d'application de la mauvaise volonté dont le condamné fait preuve dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, de toute violation des modalités d'exécution ou du programme ainsi que de tout incident causé par le condamné dans l'exécution de son travail d'intérêt général.

2Une fois le travail d'intérêt général exécuté, ou à la fin de chaque mois, l'employeur retourne à l'autorité d'application le(s) formulaire(s) de décompte mensuel(s) des heures.

 

Devoirs du condamné

Art. 11   1Le condamné est tenu de collaborer avec l'autorité d'application à la mise en œuvre du travail d'intérêt général.

2Le condamné se conforme aux instructions de l'autorité d'application et de l'employeur, respecte le programme, fournit les prestations que l'on peut raisonnablement exiger de lui, annonce sans tarder une absence au travail et la justifie immédiatement.

3Le condamné adopte un comportement irréprochable durant l'exécution de son travail.

4Si le condamné ne se présente pas à son travail, les heures ainsi perdues doivent être rattrapées même si l'absence a été justifiée.

5Le condamné annonce immédiatement à l'autorité d'application et à l'employeur tout changement de domicile survenant pendant la période d'exécution du travail d'intérêt général.

 

Contrôle

Art. 12   Afin de s'assurer de l'exécution conforme du travail d'intérêt général, l'autorité d'application peut prendre toutes les mesures qui lui paraissent utiles, notamment se rendre sur le lieu d'exécution du travail d'intérêt général.

 

Incapacité de travail

Art. 13   1L'autorité d'application peut exiger du condamné qui invoque une incapacité de travail la production d'un certificat médical.

2Si, malgré la production d'un certificat médical, un doute subsiste quant à l'aptitude du condamné à accomplir son travail d'intérêt général, l'avis du médecin cantonal peut être sollicité.

 

Frais

Art. 14   Les frais de transport du domicile au lieu de travail et retour ainsi que les frais de repas sont à la charge du condamné.

 

chapitre 3

Responsabilité et assurance

Responsabilité civile

a) employeur de droit public

 

Art. 15   La responsabilité civile des personnes mises à disposition d'employeurs de droit public est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 19894).

 

b) employeur de droit privé

Art. 16   1La responsabilité civile des personnes mises à disposition d'employeurs de droit privé est régie par le code des obligations, en particulier les articles 55, 101 et 321e, CO5).

2L'Etat n'encourt aucune responsabilité de ce chef.

3Il prend toutefois à sa charge, à titre supplétif, le dommage qui n'est pas réparé. Il dispose alors d'un droit de recours contre la personne qui a causé le préjudice intentionnellement ou par négligence grave.

 

Assurance accidents

Art. 17   L'Etat prend en charge, à titre supplétif, les conséquences des accidents professionnels survenant chez des personnes astreintes au travail d'intérêt général.

 

chapitre 4

Procédure d'exécution

Ouverture de la procédure d'exécution

Art. 18   Une fois la sanction pénale exécutoire, l'autorité d'application procède à l'audition du condamné, oralement ou par écrit, en vue de fixer les modalités d'exécution du travail d'intérêt général et d'établir un programme.

 

Distribution des actes

Art. 19   Avant que le travail d'intérêt général ne débute, l'autorité d'application communique au condamné, par écrit, les modalités et le programme d'exécution du travail d'intérêt général, avec copie à l'employeur.

 

Modification des modalités d'exécution

Art. 20   1Les modalités peuvent, au cours de l'exécution du travail d'intérêt général, être modifiées par l'autorité d'application lorsque la situation du condamné ou celle de l'employeur le justifie.

2L'autorité d'application informe le condamné et l'employeur des modifications apportées aux modalités d'exécution du travail d'intérêt général.

 

chapitre 5

Inexécution ou exécution non conforme du travail d'intérêt général

Avertissement formel

Art. 21   Lorsque le condamné ne collabore pas avec l'autorité d'application à la mise en œuvre du travail d'intérêt général, ne respecte pas les modalités d'exécution du travail d'intérêt général ou fait preuve de mauvaise volonté dans l'accomplissement du travail, l'autorité d'application lui adresse un avertissement formel au sens de l'article 39, alinéa 1, CPS6).

 

Saisine du juge

Art. 22   1Si, en dépit de cet avertissement, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité d'application saisit le juge en lui proposant de convertir le travail d'intérêt général en une amende, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.

2Lorsque plusieurs travaux d'intérêt général exécutables simultanément sont concernés, l'autorité d'application saisit le juge qui a ordonné le travail d'intérêt général ayant acquis le premier force exécutoire (art. 11, al. 2, O-CP-CPM).

 

Suspension du travail d'intérêt général

Art. 23   1Dès l'instant où une saisine du juge est envisagée, l'exécution du travail d'intérêt général est suspendue avec effet immédiat, le condamné se voyant interdire de poursuivre le travail d'intérêt général.

2L'autorité d'application en informe le condamné et l'employeur.

 

chapitre 6

Dispositions transitoires et finales

Abrogation

Art. 24   1Le présent arrêté remplace l'arrêté concernant l'exécution des peines sous forme de travail d'intérêt général, du 2 juillet 19977).

2Toutefois, l'arrêté concernant l'exécution des peines sous forme de travail d'intérêt général, du 2 juillet 1997, demeure en vigueur tant et aussi longtemps que des peines prononcées avant le 1er janvier 2007 peuvent être exécutées sous forme de travail d'intérêt général.

 

Entrée en vigueur

Art. 25   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 26

 

1)         Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1er mars 2011; RS 311.0

 

2)         Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1er mars 2011; RSN 351.0

 

3)         Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1er mars 2011

 

4)         RSN 150.10

 

5)         RS 220

 

6)         RS 311.0

 

7)         FO 1997 N° 51