351.2

 


 

31

janvier

1983

 

Arrêté
relatif à l'exécution des peines à subir sous la forme

des arrêts répressifs

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 86 à 90 de l'ordonnance fédérale concernant la justice pénale militaire (OJPM), du 24 octobre 19791);

vu l'article 277 du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 19452);

attendu qu'il convient de désigner les entreprises publiques ou privées d'intérêt général, dans lesquelles les objecteurs de conscience condamnés à des peines d'arrêts ou d'emprisonnement à subir sous la forme des arrêts répressifs, sont astreints d'accomplir un travail correspondant autant que possible à leurs aptitudes;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,

arrête:

 

 

Article premier   Les entreprises publiques ou privées d'intérêt général, dans lesquelles les objecteurs de conscience condamnés à des peines d'arrêts ou d'emprisonnement, à subir sous la forme des arrêts répressifs, sont astreints d'accomplir un travail, en dehors des prisons de La Chaux-de-Fonds, établissement de détention, sont:

–   l'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds

–   le Centre IMC, à La Chaux-de-Fonds (service de maison)

–   le Home pour personnes âgées "La Sombaille", à La Chaux-de-Fonds

–   La Bibliothèque des Jeunes de la Ville de La Chaux-de-Fonds

–   Les Travaux publics de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

 

Art. 2   Dans chaque cas, l'accord de l'entreprise est réservé.

 

Art. 33)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er février 1983. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IX 138

 

1)         RS 322.2

 

2)         RSN 322.0

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)