351.01

 


 

9

mars

2011

 

Arrêté
sur l'application et exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA)

(*)

 

Etat au
1
er mars 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 19371)

vu le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20072);

vu la loi sur l'application et l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 20103);

considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

Objet

Article premier   Le présent arrêté règle les modalités d'exécution de la loi sur l’application et l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010.

 

Chapitre 2

Autorités compétentes et compétences

Département

Art. 2   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est le département en charge d'appliquer et d'exécuter les sanctions pénales.

 

Peines pécuniaires et amendes

Art. 3   Le service de la justice pourvoit à l'encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes. 

 

Interdiction de conduire

Art. 4   Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour la mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67b CP).

 

Confiscation des biens dévolus à l'État

Art. 5   Le service de la justice est compétent pour statuer sur l'affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l'État en vertu de la loi, sous réserve de l'article 73 CP.

 

Chapitre 3

Lieu d’exécution

Choix

Art. 6   L’autorité d’application fixe le lieu d’exécution des peines et des mesures. 

 

Milieu fermé

Art. 7   1Les établissements fermés et les sections fermées des établissements ouverts disposent de mesures de sécurité particulières, notamment du point de vue de l'organisation, du personnel et des constructions.

2Le placement en section fermée ou dans un établissement fermé intervient en tenant compte notamment du risque de récidive, de la dangerosité, du risque d'évasion, de la durée de la peine et de la gravité de l'infraction.

 

Milieu ouvert

Art. 7a   En ce qui concerne les établissements ouverts, les mesures de sécurité sont réduites.

 

Chapitre 4

Admission

Fiche d'écrou

Art. 8   Tout nouvel arrivant fait l'objet d'une fiche d'écrou comportant sa photo et indiquant son identité, le motif de son incarcération, la date et l'heure d'entrée.

 

Contrôle d'entrée

Art. 9   La personne détenue nouvellement admise fait l'objet d'un contrôle de ses effets personnels et d'une fouille. 

 

Information et entretien d’admission

Art. 10   1Lors de son admission dans l’établissement, la personne détenue est informée de ses droits et devoirs et du fonctionnement de l’établissement.

2Elle reçoit une copie du règlement interne. 

3Sur demande, elle peut s’entretenir avec la direction de l’établissement et le service de probation.

 

Devoirs de la direction

Art. 11  1La direction de l’établissement clarifie les points concernant les antécédents, les conditions de vie, l’état de santé et les besoins de la personne détenue.

2Elle collabore avec d’autres spécialistes et intervenants pour cerner la personnalité des détenus exécutant une sanction, notamment leurs dispositions et aptitudes professionnelles en vue d’élaborer le plan de la sanction.

 

CHAPITRE 5

Effets personnels

Inventaire

Art. 12   Il est procédé, au moment de l'admission, à un inventaire des objets et valeurs de la personne détenue.

 

Effets personnels, médicaments, argent

Art. 13   1La direction de l’établissement décide quels effets personnels la personne détenue peut conserver sur elle ou dans sa cellule. 

2Les substances et les objets dangereux ou interdits, notamment ceux pouvant servir à une évasion, à commettre une infraction ou à perturber l'ordre et la sécurité, sont séquestrés.

3Les médicaments sont retirés. Ils ne sont administrés que par le service médical.

4L'argent est déposé, contre quittance, auprès de la direction de l’établissement. 

 

Restitution

Art. 14   Les effets retirés ou séquestrés à la personne détenue à son arrivée ou pendant son séjour sont en principe restitués, contre quittance, lors de la remise en liberté.

 

Confiscation

Art. 15   1Les substances et les objets interdits ou dangereux ou l'argent qui est le produit d'une infraction peuvent être confisqués par la direction de l’établissement. 

2Ils sont réalisés ou détruits. Le produit de la réalisation est versé sur un fonds de soutien pour les personnes détenues.

 

Évasion, fuite

Art.  16    1Les objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont réalisés après une année. Le produit est versé sur un compte au nom de cette personne.

2Après échéance d'un délai de 10 ans à compter de l'évasion ou de la fuite, le montant est versé sur un fonds de soutien pour les personnes détenues. 

3Les effets, documents d'identité et espèces de la personne évadée ou en fuite ne sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé, ni à son mandataire, ni à une tierce personne.

 

CHapitre 6

Conditions de détention

Section 1: Conditions de détention et assistance

Logement

Art. 17   La personne détenue peut être placée dans une cellule commune pour des motifs de disponibilité et d'exploitation de l'établissement, ou si sa santé ou sa vie paraissent en danger.

 

Responsabilité: effets personnels et mobilier

Art. 18   1La personne détenue est responsable de ses effets personnels et du mobilier de sa cellule.

2En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur du dommage.

3La compensation par sa rémunération ou par son avoir déposé sur les comptes de l’établissement pour couvrir les dommages est possible.

4Les sanctions disciplinaires, les poursuites pénales et les actions civiles demeurent réservées.

 

Animaux

Art. 19   La personne détenue n’est pas autorisée à détenir des animaux.

 

Alimentation

Art. 20   1Les connaissances en matière de diététique sont prises en compte pour la composition des menus.

2Sur prescription médicale, une alimentation particulière est préparée.

 

Assistance médicale et thérapies ordonnées

Art. 21   1A sa demande, la personne détenue est vue par le service médical de l’établissement, par le médecin généraliste ou par le psychiatre de l’établissement.

2Elle a droit au traitement thérapeutique jugé nécessaire suite aux examens effectués pendant l’enquête pénale et pendant l’exécution.

3L’autorité d’application définit en collaboration avec les thérapeutes les objectifs thérapeutiques sur lesquels la thérapie ordonnée doit être orientée et sur lesquels ils rendent compte.

 

Hygiène et protection de la santé

Art. 22   La personne détenue a l'obligation de se conformer aux mesures nécessaires au maintien de l'hygiène et à la protection de la santé, ainsi qu'aux directives du personnel médical ou de surveillance y relatives.

 

Promenade

Art. 23   La personne détenue qui travaille à l'intérieur a la possibilité de passer au moins une heure par jour à l’air libre.

 

Aumônerie

a) Assistance religieuse et spirituelle

 

Art. 24   1La personne détenue peut s’adresser au service d’aumônerie pour ses besoins spirituels. 

2Elle peut demander à voir un aumônier de la prison ou, lorsqu’elle appartient à une confession non représentée par un aumônier, un représentant reconnu par sa religion.

4Le service pénitentiaire désigne les personnes autorisées à exercer la fonction d'aumônier et de représentant religieux au sein des établissements.

 

b) Restrictions

Art. 25   La personne détenue peut se voir interdire d'assister aux services religieux ou à d'autres manifestations religieuses lorsque son comportement, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent.

 

Accidents

Art. 26   La personne détenue dans un établissement cantonal est assurée par le canton contre les accidents selon les modalités fixées par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire.

 

Section 2: Contacts avec l'extérieur

Frais

Art. 27   La personne détenue supporte elle-même les frais qui résultent de ses contacts avec l’extérieur.

 

Téléphone

Art. 28   La direction de l’établissement règle les modalités de l’usage du téléphone. 

 

Paquets

Art. 29   1La direction de l’établissement règle les modalités pour recevoir des paquets. Elle énumère les substances et les objets non autorisés.

2Les objets non autorisés sont, dans la mesure du possible, restitués à l'expéditeur à ses frais. A défaut, ils sont détruits.

Appareils multimédias et ordinateurs

Art. 30   1Les appareils multimédias et les ordinateurs sont soumis à un contrôle effectué par des spécialistes avant de pouvoir être utilisés par la  personne détenue.

2La direction de l’établissement peut en tout temps faire contrôler ces appareils par des spécialistes. Les frais de ces contrôles sont à la charge de la personne détenue et peuvent être compensés avec sa rémunération.

3Les taxes de location de tels appareils sont perçues sous la forme d’un forfait fixé par la direction de l'établissement.

 

I.  Visites

1. Principes

Art. 31   1Les visites doivent être annoncées à l'avance et n'ont lieu que sur rendez-vous. 

2La personne détenue a droit à une visite hebdomadaire de 60 minutes au moins.

3La visite a lieu dans un parloir équipé d'une vitre de séparation lorsque la direction de la procédure le demande ou que le comportement de la personne détenue, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exige.

 

2. Personnes en détention provisoire et pour des motifs de sûreté

Art. 32   Les visites aux personnes placées en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont soumises à l’accord préalable de la direction de la procédure.

 

3. Interdiction des visites

Art. 33   1La personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites ou met en danger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement peut se voir interdire les visites par la direction.

2La durée de l'interdiction de visite est de six mois au plus. En cas de récidive, l'interdiction peut être permanente.

3Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas être interdites de manière permanente.

 

4. Mesures de contrôle des objets

Art. 34   1Les objets destinés à la personne détenue sont remis par les visiteurs au personnel de l'établissement, qui procède à leur contrôle.

2Les objets non autorisés par la direction de l'établissement sont, dans la mesure du possible, restitués au visiteur à ses frais. A défaut, ils sont détruits.

3La direction de l'établissement peut prévoir que seul de l’argent liquide est  remis à la personne détenue.

 

II. Autorisations de sortie

1. Définitions

Art. 35   Sont des autorisations de sortie:

a)  la conduite, qui est une sortie accompagnée accordée en raison d'un motif particulier exigeant la présence de la personne détenue;

b)  la permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement;

c)  le congé, qui vise à permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération.

 

 

2. Délai, cadence et durée

Art. 36  Les conditions, la cadence et la durée des autorisations de sortie sont réglées par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire.

 

CHAPITRE 7

Travail, formation, rémunération

I.  Travail

1. Généralités

Art. 37   1Le travail est attribué en fonction de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du possible, de ses aptitudes et souhaits.

2Si la personne en exécution d’une sanction fait ses preuves, elle peut également, avec l'autorisation de l'autorité d'application compétente, être occupée à l’extérieur, individuellement ou en groupe, dans la mesure où elle y consent et ne présente pas de risque d’évasion ou de récidive.

 

2. Organisation du travail

Art. 38   1La personne détenue travaille, en principe, hors de sa cellule et en commun.

2Elle a l'obligation de se conformer aux instructions qui lui sont données et d'accomplir ses tâches avec diligence.

3L'horaire et la nature du travail sont fixés par la direction de l'établissement.

 

3. Responsabilité

Art. 39   1La personne détenue est responsable des outils, des machines et des matières premières qu'elle utilise.

2En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, l'article 18 est applicable par analogie.

 

II. Formation et perfectionne-
ment

Art. 40   1La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine, les impératifs de sécurité, l'organisation de l'établissement et la situation du condamné, notamment ses dispositions et capacités.

2Le condamné peut être contraint de participer aux frais de sa formation, partiellement ou totalement en fonction de ses moyens.

 

III.        Rémunération et indemnité

1. Rémunération

Art. 41   1 La personne détenue reçoit une rémunération pour son travail.

2Les dispositions arrêtées par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire règlent le montant, le mode de calcul, la gestion et l’utilisation de la rémunération ainsi que la tenue du compte individuel de la personne détenue.

3Les montants déposés sur les comptes individuels ne portent pas d’intérêts.

 

2. Indemnité équitable

Art. 42   1En lieu et place de la rémunération, une indemnité équitable est versée au condamné qui suit une formation agréée par l'autorité d'application, pour autant que le temps consacré à la formation corresponde à la durée du travail quotidien.

2Le montant de l'indemnité équitable est en principe égal à celui de la rémunération mais au moins la moitié.

 

3. Fixation

Art. 43   1La rémunération et l’indemnité équitable sont fixées par la direction de l'établissement d’après la durée du travail et les prestations effectives, en rapport avec la capacité de travail (productivité, attitude sur le lieu de travail, fiabilité, motivation au travail, difficulté et pénibilité de la tâche à effectuer, etc.).

2Elles peuvent être calculées à l'heure ou à la prestation.

 

4. Incapacité de travail

Art. 44   1En cas d'incapacité de travail de plus de trois jours attestée par un médecin, la rémunération ou l'indemnité équitable ne sont versées qu'à hauteur de la moitié du dernier montant fixé.

2En cas de maladie ou d'accident survenus durant l'incarcération, la rémunération ou l'indemnité équitable est versée pendant un an au plus, pour autant que la personne soit encore incarcérée.

 

5. Suppression

Art. 45   Aucune rémunération ou indemnité n'est versée à la personne détenue qui refuse de travailler ou de suivre une formation, qui ne peut pas être affectée à un poste de travail ou placée dans un programme de formation en raison de son comportement, qui est sanctionnée disciplinairement, dont l'incapacité de travail est simulée ou a été provoquée intentionnellement ou par négligence.

 

6. Déductions

Art. 46   La direction de l’établissement peut effectuer des déductions sur la rémunération ou l’indemnité équitable en cas de prestation insuffisante ou d’attitude négative.

 

CHapitre 8

Planification de l'exécution et plan d’exécution de la sanction

Planification

Art. 47   La planification de l'exécution des peines ou des mesures est assurée par l'autorité d'application, qui arrête les dates principales des phases de l'exécution, notamment les allègements envisageables et la libération.

 

Plan et son contenu

Art. 48   1Le plan d'exécution de la sanction est établi par la direction de l'établissement. Il concrétise la planification.

2Le plan décrit la réalisation de l’objectif de la réinsertion après la libération de la personne détenue, le déroulement concret de l'exécution compte tenu de la durée de la peine ou de la nature de la mesure, de la nature des délits, des besoins de la personne détenue et des besoins de protection de la collectivité.

3Il contient notamment les éléments suivants:

a)  les données personnelles de la personne détenue;

b)  la ou les condamnations;

c)  les dates jalonnant l'exécution (début et fin, sorties, placement en section ouverte, travail externe, travail et logement externes, libération conditionnelle, etc.);

d)  les programmes professionnel ou de formation;

e)  la thérapie;

f)   les loisirs et les relations avec le monde extérieur;

g)  la gestion de la situation financière;

h)  le paiement des frais de justice et des indemnités dues aux victimes et aux lésés;

i)   les objectifs à atteindre par la personne détenue en vue de bénéficier des allégements, d'une ouverture de régime ou d'une libération conditionnelle.

 

Plan simplifié

Art. 49   Lorsque la durée prévisible de la détention ferme est égale ou inférieure à 6 mois, sauf en cas d'infractions visées à l'article 64, alinéa 1, CP, et pour la personne détenue qui exécute une peine sous le régime de la semi-détention, un plan d'exécution simplifié visant à préparer la sortie est établi.

 

Participation de la personne détenue

Art. 50   1Le plan d’exécution est établi avec la personne détenue.

2La personne détenue doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre par le plan de la sanction et à la préparation de sa libération.

3A défaut, ou si elle n'atteint pas les objectifs définis dans le plan, des allégements dans l'exécution de la sanction ou des ouvertures de régimes peuvent être refusés.

 

Ratification

Art. 51   1Le plan d’exécution est soumis pour approbation à l'autorité d'application, qui peut lui apporter les modifications qu'elle juge nécessaires.

2Une fois approuvé, il est signé par l'autorité d'application, l'établissement et la personne détenue.

3Chaque partie en reçoit un exemplaire signé par les deux autres.

 

Actualisation

Art. 52   1Afin de développer le comportement social de la personne détenue tout en protégeant la collectivité publique, le plan est mis à jour à intervalles réguliers pendant la durée de l'exécution.

2Il doit notamment être mis à jour lorsque les objectifs fixés n'ont pas, ou n'ont que partiellement été atteints.

 

CHAPITRE 9

Régimes de fin de peine

Travail externe

a) conditions d'accès

 

Art. 53   1La personne détenue peut être placée en travail externe si, cumulativement:

a)  elle a exécuté au moins la moitié de la peine;

b)  en règle générale, elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et a réussi plusieurs congés;

c)  une place est disponible dans une institution reconnue pour l’exécution du travail externe;

d)  un travail approprié hors de l’établissement est garanti. En règle générale, un travail à plein temps est demandé; dans des cas exceptionnels, le taux d’occupation peut être diminué jusqu’à 50%, si le rendement de la personne détenue est réduit ou si l’employeur externe le désire, à la condition que l’établissement garantisse une structure et une prise en charge suffisantes pendant le temps libre.

2Pour le surplus, les recommandations émises par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire sont applicables.

 

 

b) travaux domestiques

Art. 54   Les travaux ménagers et la garde des enfants sont assimilés au travail externe lorsque la personne condamnée fait ménage commun avec une (des) personne(s) mineure(s) dont elle est seule à s'occuper parce qu'elle forme une famille monoparentale ou parce que le conjoint exerce une activité externe au domicile durant la journée.

 

Travail et logement externes

Art. 55   1La personne détenue peut être placée en régime de travail et logement externes si:

a)  en règle générale, elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive);

b)  le fait d’habiter dans un logement indépendant contribue favorablement à sa réinsertion et à une évolution positive de la personne dans la perspective de valoriser les objectifs prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale;

c)  elle dispose d’une chambre ou d’un appartement convenable;

d)  elle est en mesure de payer tous les frais y relatifs.

2Pour le surplus, les recommandations émises par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire sont applicables.

 

CHAPITRE 10

Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers

Dispositions particulières pour la détention de personnes malades

Art. 56   1La durée du séjour dans un hôpital, dans une clinique ou dans la division cellulaire d'un hôpital est imputée sur la durée de la peine ou de la mesure.

2Si la peine ou la mesure est exécutée dans un autre établissement approprié, la personne concernée est soumise au règlement de cet établissement dans la mesure où l’autorité d'application compétente n’en dispose pas autrement. La durée du séjour dans ce type d'établissement est imputée sur la durée de la peine ou de la mesure.

 

Dispositions particulières pour la détention des mesures institutionnelles

Art. 57   Les mesures institutionnelles sont en principe exécutées dans des établissements thérapeutiques ou des hôpitaux. 

 

 

Dispositions particulières pour des personnes détenues dangereuses

Art. 58   1La personne détenue en exécution de peine ou d’une mesure institutionnelle présentant un risque de fuite ou de récidive est placée dans un établissement fermé ou dans une section fermée d'un établissement ouvert.

2Elle peut également être placée dans un établissement fermé ou dans une section fermée d'un établissement ouvert pour des raisons de sécurité ou si son traitement l'exige.

 

CHAPITRE 11

Ordre et sécurité

Armes et moyens de contrainte

Art. 59   1Les armes et les moyens de contrainte énumérés ci-après sont autorisés et à disposition du personnel des établissements:

a)  les menottes et les liens;

b)  les matraques;

c)  les substances irritantes, notamment le spray au poivre.

2L'utilisation de chiens de service est autorisée dans l'exercice de la surveillance et aux fins de rechercher des substances illicites ou interdites.

 

CHAPITRE 12

Discipline

Décision disciplinaire

Art. 60   1La direction de l'établissement établit les faits et les consigne par écrit.

2La personne détenue est entendue avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre.

3La décision est notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref exposé des motifs et une indication des voies de droit.

 

Consignation

Art. 61   La consignation en cellule est exécutée dans la cellule de la personne détenue, dans une autre cellule vide ou dans un local disciplinaire de la section disciplinaire.

 

Arrêts disciplinaires

Art. 62   1Les arrêts disciplinaires sont exécutés dans la section disciplinaire.

2La personne détenue est privée de travail, de loisirs, d'activités culturelles, de visites et de congés et ne peut ni fumer, ni faire d'achats, ni téléphoner. La correspondance avec l’autorité de surveillance et son mandataire est autorisée.

3Elle a droit à une sortie quotidienne d'une heure au moins à l'air libre, en isolement.

4La personne exécutant des arrêts disciplinaires est observée et encadrée. Le service médical est consulté en cas de besoin.

 

Local disciplinaire

Art. 63   1Le local disciplinaire est pourvu d'un apport en air frais et d'un éclairage naturel suffisants pendant la journée. Il est équipé d'installations sanitaires.

2Il comprend un endroit pour se coucher, équipé d'un matelas, ainsi qu'un endroit pour s'asseoir et pour manger.

 

Institutions privées

Art. 64   1Lorsque l'exécution des peines et mesures se déroule dans une institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires.

2Les mesures disciplinaires doivent figurer expressément dans le règlement de l'institution, lequel doit avoir été préalablement approuvé dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'institution.

 

CHAPITRE 13

Disposition finale

Abrogation

Art. 65   Le présent arrêté abroge l'arrêté sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (APMA), du 19 décembre 20074).

 

 

Entrée en vigueur: 1er mars 20115)

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 10

 

1)         RS 311.0

 

2)         RS 312.0

 

3)         RSN 351.0

 

4)         FO2007 N° 97

 

5)         Selon article 2 de l'annexe 1 de l'A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10)