351.0

 


 

27

janvier

2010

 

Loi
sur l’exécution des peines privatives de liberté 

et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code pénal (CP), du 21 décembre 19371);

vu le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20072);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009, 

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIEr

Généralités

Objet de la loi

Article premier   1La présente loi règle l’application et l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes. 

2Elle règle toutes les formes de détention, avant et après jugement.

 

Champ d'application

Art. 2   1Les dispositions de la présente loi relatives à l’application des sanctions sont applicables:

a)  aux personnes condamnées par les autorités neuchâteloises;

b)  aux personnes condamnées par les autorités d’un autre canton ou de la Confédération, mais dont l’application de la sanction est confiée au canton de Neuchâtel.

2Les dispositions de la présente loi relatives à l'exécution des sanctions avant et après jugement s'appliquent à toutes les personnes détenues ou en exécution ambulatoire d'une sanction pénale exécutée sur le territoire neuchâtelois.

 

Exceptions

Art. 3   Les personnes détenues dans le cadre de l'exécution d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance et celles frappées d'une mesure de contrainte en vertu des lois fédérale ou cantonale sur les étrangers ou retenues en détention dans les locaux de police ne sont pas soumises à la présente loi. 

 

Application et exécution

Art. 4   1L’application des sanctions pénales comprend les décisions relatives à leur mise en œuvre, leurs modalités essentielles et leur levée.

2Les décisions d’application relèvent de l’autorité administrative compétente si elles ne sont pas expressément réservées au juge.

 

3L’exécution des sanctions pénales comprend les décisions relatives à leur déroulement concret et aux contraintes qu’elles nécessitent.

 

Droit intercantonal

Art. 5   Le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, du 10 avril 20063), est réservé.

 

CHAPitre 2

Droits fondamentaux et devoirs

Droits fondamentaux

Art. 6   1La personne prévenue ou condamnée jouit des droits fondamentaux dans les limites imposées par l’exécution de la détention avant jugement ou du jugement pénal. Sont notamment garantis le respect de la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la liberté de pensée, d'expression, de conscience et de religion.

2Les garanties constitutionnelles de procédure s’imposent dans toutes les procédures afférentes à l’application et à l’exécution des peines et mesures.

 

Restrictions aux droits fondamentaux

Art. 7   1Les droits fondamentaux des personnes soumises à la présente loi ne peuvent être restreints que dans la mesure où la privation de liberté ou l'exécution de la sanction, la vie commune ou encore des impératifs de sécurité dans l’établissement ou de la collectivité l’exigent et dans la mesure où ces restrictions reposent sur une base légale suffisante.

2Les mesures de contrainte directes sont admissibles dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles apparaissent indispensables au maintien de l'ordre, de la sécurité, du bon fonctionnement de l'établissement ou pour des impératifs de sécurité de la collectivité.

3Les restrictions doivent être proportionnées au but poursuivi.

 

Devoirs

Art. 8   1La personne prévenue ou soumise à une sanction pénale doit respecter les prescriptions d'application et d’exécution et suivre les ordres donnés par la direction et le personnel de l’établissement, ainsi que par les autres autorités compétentes. Elle s’abstient de tout acte qui pourrait compromettre l’exécution, la réalisation de ses buts ou le maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement ainsi que celle de la collectivité.

2La personne soumise à une sanction pénale a l'obligation de participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération à travers le plan d'exécution (art. 75 al. 4 CP).

 

Droits de la victime

Art. 9   1Sur demande motivée, l’autorité compétente peut informer à l’avance la victime au sens de la législation sur l’aide aux victimes d’infractions de la date et de la durée des allégements, de la date d’interruption de la détention, ainsi que de la libération conditionnelle ou définitive de la personne détenue.

2Elle est renseignée, par la même autorité, de l’évasion de la personne détenue et de ses suites.

 

Obligation de garder le secret

1. Principe

 

Art. 10   Toute personne chargée de l'application et de l'exécution des sanctions pénales ainsi que l'autorité de probation sont soumises à l’obligation de garder le secret.

 

2. Communi-cations

Art. 11   1Le service des migrations, la police et les autres services désignés par le Conseil d’Etat fournissent aux autorités d’application et d’exécution des sanctions pénales ainsi qu’à l’autorité de probation tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

2Les autorités d’application et d’exécution et l’autorité de probation sont tenues réciproquement de se communiquer tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

3Les autorités compétentes communiquent aux offices de poursuites et faillites le lieu de séjour des personnes soumises à une sanction pénale.

 

Chapitre 3

Autorités compétentes

Section 1: Autorités d’application

Conseil d'Etat

Art. 12   1Le Conseil d’Etat est l’autorité de surveillance des autorités administratives en charge de l’application et de l’exécution des sanctions pénales. 

2Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour:

a)  planifier l'offre en matière d'exécution des peines et des mesures dans le cadre cantonal et concordataire; 

b)  désigner les établissements publics et privés chargés de l’exécution des peines et mesures privatives de liberté; 

c)  conclure des conventions de collaboration et d'exécution avec d'autres cantons;

d)  approuver les règlements des établissements et des entités chargés de l'exécution des sanctions;

e)  nommer les membres de la commission de dangerosité;

f)   désigner les départements et, au besoin, les services compétents.

 

Département

Art. 13   1Le département désigné par le Conseil d'Etat est chargé d’appliquer et d’exécuter les sanctions pénales sous réserves des compétences attribuées au juge. 

2Le département est compétent pour prendre toute décision:

a)  en matière d'entraide intercantonale et internationale; 

b)  pour solliciter les approbations et les autorisations exigées par le code pénal suisse ou les lois annexes.

3Il se prononce également sur toutes les autres questions qui peuvent surgir à propos de l’exécution des jugements qui ne sont pas du ressort d’une autre autorité.

 

Service pénitentiaire

Art. 14   1Le service pénitentiaire exécute les tâches confiées au département en matière d’application et d’exécution des sanctions pénales. 

2Il prend les décisions relatives à la planification, à l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales et requiert, à cette fin, tous les avis utiles.

3Il est compétent pour prendre toutes les décisions d'application et d'exécution qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou au juge, notamment lorsqu'il y a concours de plusieurs sanctions (O-CP-CPM).

4Il traite les demandes de transfèrement des personnes condamnées.

5Il assure enfin la surveillance sur la mise en œuvre de l'exécution.

 

Autorité judiciaire

Art. 15   1Toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au juge sont prises par l’autorité judiciaire compétente ou, en cas de collégialité, par son président.

2Le juge qui connaît de la nouvelle infraction exerce les compétences prévues aux articles 62a alinéa 1, 63a alinéa 3 et 89 alinéa 1 CP.

 

Section 2: Autorité de probation

Autorité de probation

Art. 16   1L’autorité de probation garantit, durant l’exécution de la peine, l’assistance prévue aux articles 93 à 96 CP.

2Le service de probation est désigné en tant qu’autorité de probation et de contrôle du respect des règles de conduite. 

 

En général

Art. 17   1Le service de probation assure, par une assistance continue, l'encadrement psycho-social des personnes inscrites dans un processus pénal, prévenues, détenues, libérées sous mandat, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle. 

2Il veille à prévenir la commission de nouvelles infractions. 

3Il assure notamment l’exécution de toutes les mesures ambulatoires et en contrôle le respect. Il propose à l’autorité d’application un cadre de prise en charge et le thérapeute chargé du traitement.

4Il collabore avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les services spécialisés privés ou publics et établit les rapports nécessaires.

 

Section 3: Autorités d’exécution

En général

Art. 18   1Les établissements de détention sont compétents pour l'exécution stationnaire des sanctions pénales.

2Les établissements thérapeutiques appropriés exécutent les mesures pénales.

 

Etablissements de détention et établissements thérapeutiques

Art. 19   1Les établissements de détention et les établissements thérapeutiques assurent la garde, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes détenues qui leur sont confiées.

2Ils assurent la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des sanctions pénales.

 

Section 4: Commission de dangerosité

Composition

Art. 20   1La commission de dangerosité se compose de trois ou cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d’Etat au début de chaque législature.

2Elle comprend au moins un représentant des autorités de poursuite pénale, un représentant des autorités d’exécution, un représentant des milieux de la psychiatrie et, avec voix consultative, un représentant du service pénitentiaire

 

Compétences

Art. 21   1Dans les cas prévus aux articles 62d alinéa 2, 64b et 75a CP, le juge et le service pénitentiaire requièrent l'appréciation de la commission de dangerosité.

2Dans ces cas, elle est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues. 

3Cette appréciation fait l’objet d’un préavis qu’elle rend sur requête de l’autorité. 

4Un préavis de la commission peut en outre être requis par l’autorité dans d’autres cas. 

 

Organisation et fonctionnement

Art. 22   1La commission de dangerosité se constitue et s’organise elle-même.  

2Son secrétariat est assuré par le département désigné par le Conseil d’Etat. 

3Pour le surplus, la commission édicte son règlement de fonctionnement.

4Le Conseil d’Etat fixe l’indemnisation des membres de la commission.

 

CHAPITRE 4

Compétences

Section 1: Application des peines

Peines pécuniaires et amendes

Art. 23   1Le service désigné par le Conseil d'Etat pourvoit à l’encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.

2Si la peine pécuniaire ou l’amende n’est pas payée et qu’elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, le service transmet le dossier au service pénitentiaire qui ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.

3Lorsque la peine pécuniaire ou l’amende a été prononcée par une autorité administrative, le service saisit le juge pour qu’il statue sur la peine privative de liberté de substitution selon les articles 36 et 106 CP. 

 

Peines assorties du sursis partiel

Art. 24   1Lorsqu’une peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée a été partiellement suspendue, le service pénitentiaire est en charge de:

a)  s’assurer de l’exécution de la partie de la peine non suspendue;

b)  décider de l'ajournement de la peine et l’assortir de directives.

2Lorsque des règles de conduite et/ou une assistance de probation ont été ordonnées, le service de probation est en charge de:

a)  contrôler leur respect et signaler immédiatement au juge le non-respect;

b)  proposer au juge de prolonger le délai d’épreuve, de lever l’assistance de probation ou d’en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d’en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4, CP);

c)  proposer au juge d’ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5, CP).

3Le service de probation exerce les compétences décrites à l'alinéa 2 du présent article en adressant à l’autorité judiciaire compétente un rapport écrit.

 

Peines en milieu ouvert

Art. 25   Le service pénitentiaire est compétent pour:

a)  fixer et modifier les modalités d’exécution du travail d’intérêt général (art. 38 CP);

b)  prononcer un avertissement formel à l’endroit de la personne condamnée qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l’exécution du travail d’intérêt général (art. 39 CP);

c)  proposer, aux termes d’un rapport écrit, à l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause de convertir le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, lorsqu’en dépit d’un avertissement formel, le condamné ne respecte pas les modalités fixées en vue de l’exécution du travail d’intérêt général (art. 39 CP).

 

Peine en milieu stationnaire

Art. 26   1Le service pénitentiaire est compétent pour:

a)  convoquer la personne condamnée en vue de l’exécution de sa peine;

b)  ajourner l'exécution de la sanction pénale jusqu'à la disparition du motif d'incapacité et imposer les règles de conduite nécessaires; 

c)  décerner un mandat d'arrêt, lorsque la personne condamnée ne donne pas suite à la convocation visée sous lit. a, ou en cas de fuite;

d)  rendre une décision de placement (art. 76 CP);

e)  ordonner le placement d’une personne condamnée dans un établissement autre qu’un établissement d’exécution des peines (art. 80 CP); 

f)   arrêter la planification de l'exécution de la sanction pénale et imposer les règles de conduite nécessaires; 

g)  accorder des allégements dont notamment des congés (art. 84, al. 6, CP), et les assortir de directives;

h)  autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP), ou sous la forme de journées séparées (art. 79 CP);

i)   ordonner le transfert de la personne détenue dans un autre établissement ou un autre régime;

j)   autoriser la personne détenue à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 77a CP) ;

k)  rendre toutes les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss, 94 CP);

l)   arrêter les règles de conduite dans le cadre de la libération conditionnelle (art. 93 CP);

m) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4, CP) dans les cas prévus à l’article 95, alinéa 3 CP;

n)  décider de l'interruption de l’exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 92 CP);

o)  imposer la mise en ouvre des traitements ambulatoires qui doivent être suivis simultanément à l’exécution d’une peine privative de liberté. 

2Le service pénitentiaire saisit l’autorité qui a statué dans la cause pour: 

a)  proposer la prolongation de l’assistance de probation ou des règles de conduite dans les cas prévus à l’article 87, alinéa 3 CP;

b)  proposer d’ordonner la réintégration du condamné dans l’exécution de la peine (art. 95, al. 5, CP);

c)  proposer le changement de sanction lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP).

3Le service pénitentiaire exerce les compétences décrites à l'alinéa 2 du présent article en adressant à l’autorité un rapport écrit.

4Le service de probation est compétent pour assurer le respect de l’assistance de probation et des règles de conduites arrêtées par le service pénitentiaire dans le cadre de la libération conditionnelle (art. 93 CP). 

5Le service de probation présente un rapport écrit au service pénitentiaire lorsque la personne libérée s’est soustraite à l’assistance de probation et/ou au respect des règles de conduites.

 

Section 2: Application des mesures

Traitement ambulatoire

Art. 27   1Le service pénitentiaire est compétent pour:

a)  désigner l’autorité médicale ou thérapeutique en charge du traitement;

b)  ordonner un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63, al. 3, CP);

c)  proposer au juge la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, CP);

d)  procéder à l’examen annuel de la situation de la personne soumise à un traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1, CP);

e)  ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 2, CP);

f)   interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP);

g)  prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4, CP).

2Le service de probation est compétent pour mettre en oeuvre l’exécution du traitement ambulatoire et en contrôler son respect. En cas de non-respect, le service de probation présente un rapport écrit au service pénitentiaire.

 

Traitement thérapeutique institutionnel

Art. 28   1Le service pénitentiaire est compétent notamment pour:

a)  désigner l’établissement approprié (art. 59, al. 2, et 60, al. 3, CP) et l’autorité médicale ou thérapeutique en charge du traitement; 

b)  proposer au juge la prolongation du traitement (art. 59, al. 4, et 60, al. 4, CP);

c)  ordonner, pour la durée d’épreuve, une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 3, CP);

d)  proposer au juge la prolongation du délai d’épreuve (art. 64, al. 4, CP);

e)  proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 62a, al. 3, CP);

f)   statuer sur la libération conditionnelle de la mesure (art. 62d CP);

g)  requérir du juge qu’un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4, CP);

h)  établir la planification de l'exécution de la mesure et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 90, al. 2, CP);

i)   ordonner un placement allégé ou l’exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 90, al. 2bis, CP);

j)   prendre des décisions concernant le travail, la formation et le perfectionnement et la rémunération (art. 90, al. 3, CP);

k)  prendre des décisions concernant les relations avec le monde extérieur (art. 90 al. 4 CP);

l)   interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP);

m) prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4, CP).

2Le service de probation est compétent pour mettre en oeuvre la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle et contrôler l’assistance de probation et les règles de conduites ordonnées. En cas de non-respect, le service de probation présente un rapport écrit au service pénitentiaire.

 

Internement

Art. 29   1Le service pénitentiaire est compétent notamment pour:

a)  désigner l’établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 64, al. 4, CP);

b)  saisir le juge compétent lorsqu’il estime qu’une libération conditionnelle est envisageable (art. 64, al. 3, CP);

c)  se prononcer sur la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b al. 1 CP) et éventuellement assortir sa décision d’une assistance de probation et de règles de conduites nécessaires;

d)  se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4, CP) dans les cas prévus à l’article 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 4, CP);

e)  saisir le président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP);

f)   établir la planification de l'exécution de la mesure (art. 90, al. 2, CP) et imposer les règles de conduite nécessaires;

g)  accorder des allégements, notamment des congés (art. 90, al. 4, CP) et imposer les règles de conduite nécessaires;

h)  interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP); 

i)   prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4, CP);

j)   proposer au juge qui a prononcé la mesure la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration dans l'exécution de la mesure dans les cas prévus aux articles 64a, alinéa 3, et 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 3 et 4, CP);

k)  proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 95, al. 5, CP);

l)   prononcer la libération définitive de la mesure (art. 64a, al.5, CP).

2Le service pénitentiaire examine au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause (art. 64b, al. 1, let. b, CP). 

3Il examine au moins une fois par année et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, dans l'affirmative, quand il peut l'être (art. 64b, al. 1, let. a, CP). 

4Le service de probation est compétent pour mettre en oeuvre la libération conditionnelle de l’internement et contrôler l’assistance de probation et le respect des règles de conduites ordonnées. En cas de non-respect, le service de probation présente un rapport écrit au service pénitentiaire. 

 

Mesures applicables aux jeunes adultes

Art. 30   Le service pénitentiaire est compétent pour prendre toutes les décisions relatives aux mesures applicables aux jeunes adultes qui ne sont pas réservées au juge (art. 61 CP).

 

Autres mesures

Art. 31   1Dans le cas où le condamné fait l’objet d’une interdiction d’exercer une profession, le service pénitentiaire est compétent pour la levée de l’interdiction d’exercer une profession, la limitation de sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 3 à 5, CP).

2Le service désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour la mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67b CP).

3Le juge communique ses décisions y relatives aux services compétents.

 

Confiscation et biens dévolus à l’Etat

Art. 32   Sous réserve de l’article 73 CP, le service désigné par le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur l’affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l’Etat en vertu de la loi.

 

Section 3: Détention provisoire et détention pour motifs de sûreté

Placement pour raisons médicales

Art. 33   Le service pénitentiaire est compétent pour placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

 

Détention pour motifs de sûreté

Art. 34   En cas d’urgence, le service pénitentiaire peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la détention du condamné pour motifs de sûreté (art. 440 CPP).

 

Chapitre 5

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures

Section 1: Buts de l'exécution

Buts

Art. 35   1L’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.

2L'exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue des conséquences qu'entraîne son acte pour elle-même, pour la victime et pour la collectivité.

3Elle doit aller dans le sens d'une réparation des torts causés aux personnes lésées.

 

Section 2: Planification et plan d'exécution

Planification de l'exécution

Art. 36   1L'autorité d'application est responsable de la planification de l'exécution des peines et des mesures.

2Elle veille en étroite collaboration avec les établissements et le service de probation à la mise en exécution des plans.

 

Plan d’exécution

Art. 37   1Un plan d'exécution de la peine ou de la mesure est établi par l’établissement en collaboration avec la personne détenue.

2Ce plan n’est pas une décision au sens de l’article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).

3Le Conseil d’Etat arrête les modalités d’exécution du plan. 

 

Section 3: Régimes d'exécution

Principe

Art. 38   1Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 CP).

2En règle générale, la personne détenue travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

 

Régimes de détention particuliers

1. Semi-détention

 

Art. 39   1Une peine privative de liberté qui ne dépasse pas un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que la personne détenue ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 77b CP). 

2La personne détenue continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement (art. 77b CP).

3L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution (art. 77b CP).

 

2. Travail externe

Art. 40   1La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si la personne détenue a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 77a, al. 1, CP).

2En cas de travail externe, la personne détenue travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé (art. 77a, al. 2, CP).

3Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (art. 77a, al. 2, CP).

 

3. Travail externe et logement externe

Art. 41   1La peine privative de liberté peut être exécutée sous la forme de travail et de logement externes après une durée raisonnable en régime de travail externe, si la personne détenue donne satisfaction (art. 77a, al. 3, CP). 

2La personne détenue loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement mais reste soumise à l’autorité d’application compétente ainsi qu'au service de probation (art. 77a, al. 3, CP).

 

Section 4: Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires

Principe

Art. 42   Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.

 

Devoir d'information

Art. 43   1Les thérapeutes désignés par l’autorité d’application compétente ont l’obligation d’établir régulièrement, ou sur demande de l’autorité, des rapports circonstanciés sur le développement de la mesure ordonnée.

2Les thérapeutes informent sans délai l’autorité si la personne soumise à un traitement ne le suit pas ou plus régulièrement, ou s'ils ne sont plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.

 

Section 5: Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers

Formes d'exécution dérogatoires

Art. 44   1Il est possible de déroger en faveur de la personne détenue aux règles d’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures:

a)  lorsque son état de santé l’exige;

b)  durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après;

c)  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.

2La personne détenue qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures, mais dans un autre établissement approprié, est soumise aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d'application compétente n’en dispose autrement (art. 80 CP).

3Le séjour dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la mesure.

 

Dispositions particulières pour la détention de malades

Art. 45   1Les personnes malades ou accidentées doivent être examinées par des professionnels de la santé.

2Elles peuvent être soignées dans la division cellulaire d'un hôpital.

 

Dispositions particulières pour l’exécution des mesures

Art. 46   1La personne qui subit une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être isolée que lorsque cet isolement est provisoirement indispensable pour des raisons thérapeutiques, pour sa propre protection ou pour la protection d’autrui.

2Les sanctions disciplinaires sont réservées.

3La personne placée, apte à travailler, peut être obligée à travailler dans la mesure où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement l’exigent ou le permettent.

4Les dispositions concernant les contrôles, fouilles et examens corporels effectués dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité s’appliquent par analogie.

 

CHAPITRE 6

Phases d'exécution et libération

Transmission des jugements et des dossiers pénaux

Art. 47   1Les jugements et les décisions relatives à l’application des sanctions sont transmis aux autorités d’application et de probation dans les dix jours suivant leur entrée en force.

2Sur demande, le dossier leur est remis.

 

Décision sur les régimes d’exécution particuliers

Art. 48   Si un régime d’exécution particulier entre en ligne de compte, l’autorité compétente rend sa décision après avoir entendu la personne concernée.

 

Placement

Art. 49   1L’autorité compétente rend une décision en vue du placement.

2Le recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.

3L’autorité peut décerner un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener notamment en vue d’exécuter la décision de placement ou d’autres décisions d’exécution de sanctions pénales.

4Elle peut requérir la force publique.

 

Exécution anticipée

Art. 50   1Sur demande du prévenu, la direction de la procédure l’autorise à commencer l’exécution de la peine ou de la mesure de manière anticipée, si le stade de la procédure le permet.

2L’exécution anticipée d’une mesure est soumise à l’assentiment du service pénitentiaire.

3La direction de la procédure désigne le type d’établissement et le régime d’exécution. Elle transmet ensuite le dossier au service pénitentiaire pour son application.

4Tout allégement doit être autorisé par le magistrat en charge de la cause.

5La part de la peine que le prévenu aura exécutée de manière anticipée sera déduite de la peine à laquelle il sera condamné.

 

Moment de l’exécution et ajournement

Art. 51   1L’exécution de la peine privative de liberté commence immédiatement après la détermination du régime d’exécution. Les mesures s’appliquent immédiatement.

2L’autorité compétente peut ajourner, à la demande du condamné, l’exécution d’une peine privative de liberté, si l’exécution immédiate est de nature à entraîner pour le condamné ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l’exécution de la peine ne peut être différée plus de six mois.

3La décision tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive.

4L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.

 

Prescription de la peine

Art. 52   1Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est prescrite. En cas de doute, l’autorité compétente soumet la question au juge qui a statué dans la cause.

2La personne qui veut invoquer la prescription de la peine saisit le juge qui a statué dans la cause.

3La procédure n’a pas d’effet suspensif.

 

Transfert

Art. 53   1L’autorité compétente peut transférer une personne détenue, pour la suite de l’exécution, dans un autre établissement d’exécution de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique ou dans une institution privée reconnue si son état, son comportement ou la sécurité l’exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.

2Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être provisoirement transférée dans une prison ou dans une section de sécurité renforcée.

 

Interruption de l’exécution

Art. 54   1L’exécution d’une peine peut être interrompue pour des motifs graves.

2L’autorité compétente statue sur l’interruption et sur la révocation, sur requête de la personne détenue ou de la direction de l’établissement.

3L’interruption de l’exécution peut être assortie de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.

 

Interruption d’une mesure de placement

Art. 55   Lorsqu’une mesure de placement est levée avant l’échéance de la peine suspendue pendant l’exécution, la personne détenue est transférée dans un établissement approprié en attendant que le juge décide du sort de la peine. 

 

Libération

Art. 56   La personne détenue est libérée définitivement:

a)  lorsque la peine a été entièrement purgée;

b)  au terme du délai d’épreuve si la personne libérée conditionnellement a subi la mise à l'épreuve avec succès.

 

CHapitre 7

Conditions de détention

Section 1: Conditions de détention en général et assistance

Logement

Art. 57   La personne détenue dispose d’une cellule individuelle dans la mesure où les disponibilités de l’établissement le permettent.

 

Confiscation

Art. 58   1Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue en tout temps pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène. 

2Le Conseil d’Etat en règle les modalités.

 

Alimentation, drogues et alcool

Art. 59   1Les règles de nutrition liées à l’appartenance religieuse sont prises en compte dans la mesure du possible.

2L’introduction dans l’établissement, la possession, la consommation et le commerce d’alcool, de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants et de produits semblables sont interdits.

 

Assistance médicale

Art. 60   1Le service médical de l’établissement veille à la bonne santé physique et psychique de la personne détenue.

2Le libre choix du médecin traitant ou d’autres thérapeutes est exclu.

 

Assistance psychosociale

Art. 61   1Le service de probation assure, pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, l’encadrement psychosocial de la personne détenue et prévenue. 

2Il assume l’animation socioculturelle dans les établissements d’exécution de peine. 

3La personne détenue peut s’adresser à tout moment au service de probation. 

4Le service de probation apporte une aide directe ou en collaboration avec d’autres spécialistes.

 

Aumônerie

Art. 62   Un service d’aumônerie est à disposition de la personne détenue. 

 

Travail

Art. 63   La personne détenue est astreinte au travail qui lui est attribué. Il n’y a pas d’obligation de travailler pendant la détention avant jugement.

 

Formation et perfectionnement

Art. 64   Si la personne détenue dispose des aptitudes et de la motivation voulue, elle peut, en fonction des possibilités, suivre une formation professionnelle, se perfectionner ou effectuer une reconversion.

 

Rémunération

Art. 65   1La personne détenue reçoit une rémunération en fonction du travail accompli.

2La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne a droit à une indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.

 

 

Assurances

Art. 66   La personne détenue doit être assurée contre les risques de la maladie et des accidents.

 

Section 2: Contacts avec l'extérieur

Principes

Art. 67   1La personne détenue a le droit d’entretenir des contacts avec des personnes externes à l’établissement.

2Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

3Pour les personnes en détention provisoire, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises préalablement à l'autorisation du magistrat en charge de la cause.

4Les relations des personnes détenues avec l’autorité de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.

5Sont réservés les dispositions internationales en matière de visite et de correspondance.

 

Courrier

Art. 68   1La correspondance peut être censurée, en particulier lorsqu'elle est constitutive d'une infraction ou qu'elle vise à la commission d'une infraction.

2La correspondance avec les avocats peut être limitée ou interdite en cas d’abus. Le contrôle du contenu n’est pas admissible.

3La personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son destinataire.

4Aucune correspondance n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord du magistrat en charge de la cause.

 

Téléphone

Art. 69   1La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d’utilisation.

2Les communications peuvent être écoutées. Elles sont enregistrées et conservées et peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires. Les personnes détenues sont informées de ces possibilités.

3Aucune communication téléphonique n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord du magistrat en charge de la cause. 

 

Paquets

Art. 70   1Les paquets destinés à la personne détenue sont soumis à un contrôle.

2Les personnes en détention provisoire ne peuvent recevoir ni envoyer des paquets sans l'accord du magistrat en charge de la cause.

 

Journaux, revues, livres

Art. 71   La personne détenue peut, à ses frais, s’abonner à des journaux et à des revues et commander des livres.

 

 

Appareils multimédias et de communication

Art. 72   1La personne détenue peut, à ses frais, utiliser la radio, la télévision, tout appareil d’enregistrement et de lecture ainsi que l’ordinateur. La direction de l’établissement fixe les conditions d’utilisation.

2Tous les appareils et instruments de communication sont interdits.

 

Visites

1. Généralités

 

Art. 73   Les visites sont surveillées.

 

2. Personnes en détention provisoire

Art. 74   1Aucune visite n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord du magistrat en charge de la cause.

2Le magistrat en charge de la cause décide si la visite doit s’effectuer dans un parloir équipé d’une vitre de séparation.

3Les relations avec les avocats doivent être autorisées.

 

3. Avocats

Art. 75   1Les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite. 

2En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

 

Mesures de contrôle

1. Des personnes

 

Art. 76   1Les visiteurs doivent s'identifier au moyen d'une pièce de légitimation officielle.

2Ils sont soumis aux mesures de contrôle prévues dans le règlement d'établissement. 

3Ils sont tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de l'établissement. A défaut, la visite est interrompue immédiatement.

4Ils peuvent être soumis à une fouille aux conditions de l’article 84.

 

2. Objets

Art. 77   Les objets destinés aux personnes détenues sont soumis à un contrôle.

 

3. Avocats

Art. 78   Les mesures de contrôle s'appliquent sans exception aux avocats.

 

Allégements et congés

Art. 79   1Des congés d’une longueur appropriée sont accordés aux personnes détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que leur comportement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elles ne s’enfuient ou ne commettent d’autres infractions (art. 84, al. 6 CP). 

2Les dispositions relatives aux allégements et aux congés ne s'appliquent pas aux personnes prévenues en détention provisoire ou pour motifs de sûreté, ni à celles placées dans la section fermée des établissements.

3L'autorité d’application compétente peut autoriser l'utilisation de mesures de contrôle et de surveillance électronique lors des allégements accordés aux personnes soumises aux mesures particulières de sécurité de l'article 75a CP. 

 

CHAPITRE 8

Ordre et sécurité

Dispositions de sécurité générales

Art. 80   1La direction de l’établissement édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité.

2Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel de l’établissement.

3Dans les situations extraordinaires, la direction de l’établissement peut faire appel à la police.

4Le service pénitentiaire et la police établissent de concert les modalités de collaboration et d'intervention dans les situations extraordinaires.

 

Armes

Art. 81   1Le personnel de l’établissement accomplit son service sans arme à feu.

2En dehors des interventions de la police dictées par des circonstances extraordinaires, aucune arme à feu n'est autorisée dans le périmètre des établissements. 

3Les armes autorisées à disposition du personnel des établissements sont définies par le Conseil d'Etat.

 

Dépôt des documents d’identité

Art. 82   1Au moment de son entrée dans l’établissement, la personne détenue doit déposer tous ses documents d’identité ainsi que son permis de conduire pour la durée de sa détention.

2Le défaut de dépôt des documents d’identité est consigné en tant que perte dans le système RIPOL.

3La direction de l’établissement signale l’incarcération au système d’information relatif aux documents d’identité. 

 

Mesures d’identification

Art. 83   Pour garantir l’exécution, les mesures d’identification suivantes sont admises:

a)  la prise d’empreintes digitales;

b)  la prise de photographies;

c)  les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques.

 

Contrôles, fouilles

Art. 84   1La direction de l’établissement peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa cellule.

2La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps peut être soumise à un examen corporel (fouille corporelle intime).

3Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence d’autres personnes.

4Les fouilles corporelles intimes sont effectuées par un médecin.

5La personne soupçonnée d’abuser d’alcool ou de stupéfiants peut être soumise à des prises d’urine, des contrôles de l’haleine, des prises de sang ainsi qu’à une fouille corporelle intime.

 

Mesures de sûreté particulières

Art. 85   1La direction de l’établissement ordonne des mesures de sûreté particulières lorsqu’il existe un risque élevé que la personne détenue s’évade ou commette des actes de violence.

2Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières:

a)  la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre;

b)  le retrait ou la confiscation d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier ou d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient;

c)  le changement de cellule;

d)  l’emploi de menottes ou de liens;

e)  le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.

3La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit être observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la collaboration d’un médecin.

4Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.

5Le transfert dans un autre établissement d’exécution, dans une prison ou dans une section de sécurité renforcée est réservé.

 

Surveillance électronique

1. Des cellules

 

Art. 86   1Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une surveillance électronique.

2Les cellules disciplinaires et les cellules de sûreté peuvent être surveillées au moyen d'installations électroniques.

3Les personnes détenues doivent être avisées de la surveillance en cours.

 

2. Locaux communs

Art. 87   Les locaux communs ainsi que le périmètre extérieur des établissements peuvent être surveillés au moyen d'installations électroniques.

 

3. Enregistrement

Art. 88   1Les informations enregistrées sont effacées après une durée maximale de 7 jours.

2Elles sont conservées en cas d’événements particuliers.

3Elles peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires.

4Au surplus, le Conseil d’Etat règle les modalités.

 

CHAPITRE 9

Contrainte directe

Principe

1. Dans le périmètre de l'établissement

 

Art. 89   1La contrainte directe est notamment admissible contre des personnes détenues violentes ou récalcitrantes pour les empêcher de s’évader ou pour les appréhender.

2Elle est aussi admissible contre les personnes qui se trouvent dans l’enceinte de l’établissement sans y être autorisées, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues.

 

2. A l'extérieur du périmètre de l'établissement

Art. 90   1La contrainte directe peut être exercée en dehors du périmètre de l'établissement en cas d'évasion.

2La contrainte directe peut également être exercée durant les conduites, les transports ou les transferts, en cas d’évasion, de tentative d’évasion ou si la personne détenue se comporte d’une manière violente.

 

Alimentation forcée

Art. 91   1En cas de grève de la faim, la direction de l’établissement peut ordonner une alimentation forcée sous la conduite d’un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave.

2La mesure doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes concernées et elle ne doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé de la personne détenue.

3Aussi longtemps qu’il est possible d’admettre que la personne concernée agit selon son libre choix, l’établissement n’intervient pas.

4L’établissement doit respecter les directives anticipées qui lui ont été remises.

 

Traitement forcé

Art. 92   1Le traitement forcé est autorisé uniquement si la personne détenue a refusé des mesures volontaires ou que ces dernières font défaut.

2Les dispositions concernant le traitement forcé de la loi cantonale de santé (LS), du 6 février 19955), s’appliquent à la personne détenue.

 

CHAPITRE 10

Discipline

Infractions disciplinaires

Art. 93   1Les manquements à la présente loi, à ses dispositions d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés.

2Sont notamment considérés comme des infractions disciplinaires:

a)  l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion;

b)  la perturbation du travail et le refus de travailler;

c)  les atteintes illicites au patrimoine d’autrui;

d)  l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement;

e)  les menaces dirigées contre le personnel de l’établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle;

f)   le fait d’entretenir des contacts interdits avec des codétenus ou des personnes extérieures à l’établissement;

g)  les abus dans le domaine des congés;

h)  l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession frauduleuses d’objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de communication ou de l’argent liquide;

i)   l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments.

3La tentative, la complicité et l’instigation à commettre des infractions disciplinaires sont également sanctionnées.

4La poursuite pénale est réservée.

 

Sanctions disciplinaires

Art. 94   1Les sanctions disciplinaires sont:

a)  l’avertissement écrit;

b)  l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1000 francs, compensable avec la rémunération de la personne détenue;

c)  l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois;

d)  la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours;

e)  les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 30 jours.

2La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté.

3L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum.

4Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire.

 

Confiscation et destruction

Art. 95   1Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été obtenus par le biais d’une infraction disciplinaire, qui ont servi ou qui devaient être utilisés pour commettre une infraction disciplinaire, sont confisqués.

2Ils peuvent être réalisés en faveur du canton, être rendus inutilisables ou détruits. Le sort des objets séquestrés fait l’objet d’une décision susceptible de recours.

3Les droits légitimes de tiers sont réservés.

 

Compétence

Art. 96   1La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires.

2Lorsque les infractions sont dirigées contre le directeur d'un établissement de détention, le service pénitentiaire est compétent.

 

Prescription

Art. 97   1La poursuite d’une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la commission de celle-ci. La prescription est suspendue tant que la personne détenue est absente de l’établissement. Au terme d’une année, l’infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie.

2L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de l’entrée en force de la décision.

 

CHAPITRE 11

Frais d'exécution

Participation du condamné aux frais

Art. 98   1Le Conseil d’Etat arrête les modalités de la participation du condamné aux frais d’exécution au sens de l’article 380 CP.

2Les frais d’exécution sont compensables avec la rémunération de la personne détenue.

 

Prise en charge par la commune

Art. 99   Sous réserve de dispositions contraires d’un concordat, le paiement des frais d’internement, de traitement ou d’hospitalisation des irresponsables ou des délinquants à responsabilité restreinte, d’exécution de mesures de sûreté, des mesures curatives ou éducatives prononcées contre les enfants et des adolescents, incombe à la commune chargée de l’assistance, lorsque ni eux-mêmes, ni le conjoint ou le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat, ni les autres personnes débitrices de la dette alimentaire, ne sont en mesure de les supporter, en tout ou en partie.

 

Chapitre 12

Procédure

Principe

Art. 100   Le service pénitentiaire, les services désignés par le Conseil d’Etat et les unités d’organisation qui leur sont subordonnées rendent leurs décisions dans les formes prévues par la LPJA.

 

Droit d’être entendu

Art. 101   1L'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution ou l’application d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de réintégration ou de révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur. 

2Pour toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et mesures, l'autorité doit entendre la personne détenue. 

3L'autorité peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre eux. Elle peut entendre des témoins et des experts. Elle prend les informations prévues par la loi et requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause. 

4Sa décision est communiquée par écrit aux intéressés, ainsi qu'à l'autorité chargée de l'exécuter.

 

Voies de droit

Art. 102   1Sous réserve des règles spéciales afférentes aux décisions disciplinaires, les décisions des autorités administratives d’application et d’exécution peuvent faire l’objet d'un recours devant le département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.

2En matière d’exécution des jugements, les décisions des autorités judiciaires peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal. Les articles 393, alinéa 2, 396 et 397 CPP sont applicables par analogie.

3Le Ministère public a qualité pour recourir.

 

Ordre donné oralement

Art. 103   En matière d’exécution, la direction ainsi que le personnel de l’établissement peuvent donner oralement des ordres, non susceptibles de recours.

 

Décision disciplinaire

Art. 104   1Les décisions disciplinaires de la direction de l’établissement peuvent être portées, dans un délai de trois jours, devant le département.

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, le président de la cour concernée statuant seul.

3Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif.

4Au surplus, la LPJA est applicable.

 

Frais

Art. 105   1Lorsque la décision administrative est prise dans le cours ordinaire de l'application ou de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans frais à la charge du condamné.

2Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge du condamné. 

 

CHAPITRE 13

Disposition finale

Abrogation du droit en vigueur

Art. 106   La loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA)6), du 3 octobre 2007, est abrogée.

 

 

Entrée en vigueur: 1er janvier 20117).

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 5

 

1)         RS 311.0

 

2)         RS 312.0

 

3)         RSN 354.2

 

4)         RSN 152.130

 

5)         RSN 800.1

 

6)         FO 2007 N° 78

 

7)         Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).