323.2
2 juillet 2008
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin), du 31 octobre 20061);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier 1Dans les cas prévus par la loi, le président de l’autorité tutélaire (ci-après: le président) peut confier la médiation à un médiateur ou deux co-médiateurs (ci-après: les médiateurs).
2La médiation est confiée:
a) à des personnes reconnues par la Fédération Suisse des Associations de Médiation (FSM) et qui peuvent justifier de connaissances en droit pénal et en procédure pénale;
b) à des associations de médiation qui font appel à des personnes au bénéfice d’une formation reconnue ou d’une expérience avérée en médiation.
3Les médiateurs ne doivent être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle mettant en cause leur probité et leur honneur.
Art. 2 1Lorsque le président estime qu’une médiation peut être engagée, il en informe, par écrit, les parties et leurs représentants légaux ainsi que, le cas échéant, leurs mandataires.
2Il transmet tout ou partie du dossier aux médiateurs ou à l’association, en leur impartissant, s’il le juge nécessaire, un délai raisonnable pour conduire la médiation.
Art. 3 1La procédure pénale est suspendue durant la médiation.
2A la requête du président, les médiateurs informent celui-ci de l’état d’avancement de la médiation.
Art. 4 1Les médiateurs mènent le processus de médiation.
2Les médiateurs donnent connaissance aux parties de leurs droits en relation avec ce processus, de la nature volontaire et de la portée de la démarche ainsi que des conséquences possibles de leur décision sur la procédure pénale.
Art. 5 1En règle générale, le processus de médiation débute par un ou plusieurs entretiens individuels.
2En principe, les médiateurs entendent séparément les parties accompagnées, si possible, de leurs représentants légaux.
3Ils informent les parties de la nature volontaire de la médiation ainsi que de leurs droits et obligations en relation avec celle-ci.
Art. 6 1Le processus de médiation se poursuit par un ou plusieurs entretiens mettant en présence les parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux.
2Il s’interrompt lorsque les parties en manifestent le désir ou que les médiateurs estiment que les conditions de sa poursuite ne sont plus réunies.
d) aboutissement de la médiation
Art. 7 1Si la médiation aboutit à un arrangement, celui-ci fait l’objet d’un protocole d’accord signé par chacune des parties et, le cas échéant, par leurs représentants légaux.
2Si la médiation n’aboutit pas, les médiateurs en constatent l’échec.
Art. 8 A la fin du processus de médiation, les médiateurs en communiquent le résultat au président, par la transmission du protocole d’accord ou du constat d’échec.
Art. 9 1Le contenu de la médiation est confidentiel.
2Les médiateurs sont tenus de garder le secret sur le contenu de la médiation, y compris à l’égard du président.
3A l'exception du protocole d’accord ou du constat d'échec, les parties et leurs représentants légaux ainsi que, le cas échéant, leurs mandataires, ne peuvent pas se prévaloir auprès d’une autorité pénale, civile ou administrative, de ce qui a été déclaré ou écrit durant la médiation, quel qu'en soit le résultat.
Art. 10 La rémunération des médiateurs est fixée selon un tarif horaire arrêté par le Conseil d’Etat.
Art. 11 1Le présent arrêté entre en vigueur le 14 juillet 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 33
1) RSN 323.0