323.0
2 novembre 2010
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 20091);
vu le code de procédure pénale (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 20072);
vu le concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,
décrète:
Article premier 1La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 20093).
2L'organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20104).
Art. 2 Les dispositions de la procédure pénale applicable aux mineurs et de la présente loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.
Art. 3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les dispositions de la loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 20105), sont applicables à titre de droit supplétif.
Assesseurs du Tribunal pénal des mineurs (art. 7 al. 2 PPMin)
Art. 4 Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Grand Conseil élit deux assesseurs du Tribunal des mineurs et deux suppléants.
Art. 5 1Sont éligibles en qualité d'assesseur du Tribunal pénal des mineurs ou de suppléant les personnes:
a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;
c) domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au moins cinq ans.
2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de leur élection.
Art. 6 Les assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et leurs suppléants sont élus pour la période de fonction des autorités judiciaires.
Art. 7 1Lors de leur entrée en fonction, les assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et leurs suppléants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."
2A l'appel de son nom, chaque assesseur et
chaque suppléant lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant
Dieu".
Art. 8 Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et de leurs suppléants selon les principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions administratives.
Ministère public des mineurs (art. 21 PPMin)
Art. 9 Le ministère public des mineurs est exercé par le ministère public.
Défenseur d'office (art. 25 al. 2 PPMin)
Art. 10 Les articles 15 à 24 LI-CPP sont applicables à l'indemnisation du défenseur d'office.
Frais de procédure (art. 44 PPMin)
Art. 11 1Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.
2Ce tarif est établi par décret.
Art. 12 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions complémentaires relatives à la procédure de médiation.
1. Assesseurs de l'autorité tutélaire
Art. 13 1Les assesseurs de l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds gardent le bénéfice de leur élection pour exercer la fonction d'assesseur auprès du Tribunal pénal des mineurs, jusqu'au 30 juin 2011.
2Les assesseurs de l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel gardent le bénéfice de leur élection pour exercer la fonction d'assesseur suppléant auprès du même tribunal, jusqu'au 30 juin 2011.
Art. 14 A l'entrée en vigueur de la loi, les assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et leurs suppléants sont élus pour la fin de la période de fonction des autorités judiciaires.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 15 La loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin), du 31 octobre 20066), est abrogée.
Entrée en vigueur: 1er janvier 20117).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010.
Notes:
(*) FO 2010 N° 45
4) RSN 161.1
5) RSN 322.0
7) Chiffre III de la L portant adaptation (deuxième partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45).