322.05
30 mars 2004
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Loi (LVCouple) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 août 2003, et de la commission "Violence dans les couples", du 27 janvier 2004,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but de lutter contre la violence dans les relations de couple. Elle vise à protéger les personnes qui en sont les victimes, à soutenir les mesures destinées à l'accompagnement des auteur-e-s et à développer une politique d'information en la matière.
Art. 2 Au sens des chapitres 1 et 2 de la présente loi, est constitutive de violence dans les relations de couple:
a) toute atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle commise entre conjoints durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
b) toute atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle commise entre partenaires hétéro- ou homosexuels, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
Art. 3 1L'Etat soutient les structures offrant un accueil et un appui aux victimes de violence dans les relations de couple. Il peut participer à leur financement sous forme d'aides financières.
2Il veille à ce que l'offre disponible en matière de structures d'accueil d'urgence réponde aux besoins.
Art. 4 L'Etat encourage le développement d'une structure spécialisée destinée aux auteur-e-s de violence dans les relations de couple. Il peut participer à son financement sous forme d'aides financières.
Art. 5 L'Etat mène une politique d'information sur la problématique de la violence dans les relations de couple, dans une optique de sensibilisation et de prévention.
Art. 6 L'Etat veille à la coordination et à la pertinence des mesures prises dans le domaine de la lutte contre la violence dans les relations de couple.
Modification du droit en vigueur
Art. 71)
Dispositions d'exécution et finales
Art. 8 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi.
Art. 9 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 10 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 juin 2004.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) FO 2004 No 28
1) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011