322.040

 


 

24

novembre

1999

 

Règlement d'exécution
de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

(*)

 

Etat au
1er  juillet 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 19911);

vu l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI), du 18 novembre 19922);

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI), du 23 juin 19973);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Département compétent

Article premier4)   1Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions et de ses dispositions fédérales et cantonales d'exécution.

2Il connaît en première instance des demandes d'indemnisation, de provision et de réparation morale, quels que soient les montants réclamés.

3Il veille à l'établissement des statistiques exigées par le droit fédéral ainsi qu'à la représentation du canton dans les relations intercantonales.

 

CHAPITRE 2

Centres de consultation

Mandat de prestation

Art. 2   La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale est chargée d'instituer et de gérer un ou plusieurs centres de consultation (ci-après: centres LAVI), de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.

 

Tâches des centres LAVI

Art. 35)   1Les centres LAVI sont chargés:

a)  d'accueillir, d'accompagner et d'informer les victimes au sens de l'article 5 LAVI;

b)  de leur assurer l'aide immédiate et l’aide à plus long terme, en s'inspirant des recommandations édictées par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales;

c)  de leur fournir toute autre aide dont elles ont besoin, cas échéant en faisant appel aux organismes publics ou privés désignés à cet effet.

2Ils reçoivent et enregistrent les fiches de signalement de la police et des autorités d'instruction en matière d'aide aux victimes d'infractions et prennent contact avec la victime ou ses proches conformément à l’article 12, alinéa 2, LAVI.

 

Contestations en matière d'aide financière

Art. 4   1En cas de contestation sur l'octroi et les modalités de l'aide financière, le centre LAVI concerné rend une décision.

2Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du département.

3Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796), sont applicables.

 

Collaboration avec des organismes publics ou paraétatiques

Art. 57)   Afin d'assurer aux victimes toute l'aide qui leur est nécessaire, les centres LAVI peuvent recourir aux services des organismes publics ou paraétatiques, tels que:

a)  les policliniques et les services des hôpitaux publics ou reconnus d'utilité publique;

b)  les médecins de garde;

c)  le service de protection de l'adulte et de la jeunesse;

d)  le centre neuchâtelois de psychiatrie;

e)  abrogée

f)   le service de l'action sociale et les services sociaux communaux et régionaux;

g)  abrogée

h)  les institutions d'accueil d'urgence.

 

b) en matière d'aide juridique

Art. 68)   

 

Permanence

Art. 7   1La permanence est assurée par:

–   La Main Tendue;

–   Police-secours.

2La Main Tendue reçoit jour et nuit les appels des victimes d'infractions. Elle écoute, conseille et donne les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être apportées.

3Police-secours reçoit jour et nuit les appels d'urgence des victimes d'infractions. A côté de ses tâches spécifiques, elle donne toutes les informations nécessaires sur l'aide aux victimes.

 

Frais

Art. 89)   1Les frais liés à l'activité des centres LAVI sont pris en charge par l'Etat dans le cadre du mandat de prestation.

2Pour les autres organismes publics ou privés, la question des frais est réglée par le biais de conventions ou de mandats de prestation.

3Les frais d'avocat pris en charge par les centres LAVI sont calculés selon les normes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative. Les frais qui concernent les questions urgentes ne couvrent en principe pas plus de quatre heures d'activité. Pour une aide à plus long terme, une demande doit être déposée dès qu’il apparaît que l’aide immédiate ne suffira pas. Le centre de consultation doit être régulièrement informé de l’activité déployée à ce titre.

 

Obligation de garder le secret

Art. 910)   1Conformément à l'article 11 LAVI, et sous réserve de l’alinéa 3 de cette disposition, le personnel des centres LAVI appelés à fournir de l'aide aux victimes d'infractions a l'obligation de garder le secret sur ses constatations. 

2L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. En principe, ce consentement est donné par écrit.

 

CHAPITRE 3

Indemnisation et réparation morale

Procédure

Art. 1011)   1La demande doit être déposée dans les délais prévus à l’article 25 LAVI.

2Elle peut être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le département.

 

Assistance judiciaire

Art. 1112)   Sauf difficultés particulières de la cause au sens de l'article 8 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 200613), la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office.

 

Instruction

Art. 12   1Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires.

2Le requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et pièces justificatives utiles.

3Le département peut, d'office ou sur demande, entendre la victime personnellement et formuler des propositions de règlement.

 

Décision              

Art. 13   Lorsque l'instruction est terminée, le département rend une décision susceptible de recours.

 

Frais et dépens

Art. 14   Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Abrogation

Art. 15   L'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 17 février 199314), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 16   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 93

 

1)         RS 312.5

 

2)         RS 312.51

 

3)         RSN 322.04

 

4)         Teneur selon A du 25 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

 

6)         RSN 152.130

 

7)         Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

 

8)         Abrogé par A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

 

9)         Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

 

10)       Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

 

11)       Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

 

12)       Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)

 

13)       RSN 161.3

 

14)       FO 1993 N° 15