322.04

 


 

23

juin

1997

 

Loi
d'introduction de la loi fédérale

sur l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 19911);

vu l'ordonnance fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI), du 18 novembre 19922);

vu le décret du Grand Conseil concernant l'exécution provisoire de ladite loi, du 18 novembre 19923);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 décembre 1996,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Centres de consultation

Organisation

Article premier   1Le Conseil d'Etat organise les centres de consultation prévus par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 19914), de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.

2Il peut instituer un ou plusieurs centres et désigner, à cet effet, des services de l'Etat ou faire appel à des organismes médicaux, médico-sociaux ou sociaux existants, publics ou privés et, cas échéant, collaborer sur un plan intercantonal.

3Il assure le financement des centres qu'il institue.

 

Tâches

Art. 2   1Les centres de consultation sont notamment chargées:

a)  de donner aux victimes d'infractions les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les obtenir;

b)  de leur fournir l'aide immédiate indispensable;

c)  de leur assurer ensuite toute l'aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique dont elles ont besoin, soit par eux-mêmes, soit en recourant aux organismes publics ou privés désignés ou reconnus.

2Ils reçoivent et enregistrent les informations de la police en matière d'aide aux victimes d'infractions.

 

Collaboration

a) services publics et organismes paraétatiques

 

Art. 3   Le Conseil d'Etat désigne les services publics et les organismes paraétatiques appelés à collaborer avec les centres de consultation pour assurer aux victimes d'infractions toute l'aide qui leur est nécessaire.

 

b) institutions privées

Art. 4   1L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière, les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il entend associer à l'aide aux victimes d'infractions.

2Le Conseil d'Etat fixe les conditions de la reconnaissance.

3La collaboration instituée fait en principe l'objet d'une convention.

 

Aide juridique

Art. 55)   1Pour les questions urgentes, nécessitant une action immédiate, les frais d'avocat sont pris en charge par les centres de consultation aux conditions de la rémunération de l'avocat chargé d'un mandat d'assistance, selon la législation cantonale en la matière.

2Pour le surplus, l'aide juridique aux victimes d'infractions relève de la législation cantonale en matière d'assistance pénale, civile et administrative.

 

CHAPITRE 2

Indemnisation et réparation morale

Compétence

Art. 6   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) connaît en première instance, quel que soient les montants réclamés, des demandes d'indemnisation et de réparation morale.

2Il est compétent pour accorder une provision à la victime.

 

Procédure

Art. 7   1L'instance est introduite par le dépôt d'une requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui.

2Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires. Le requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et toutes les pièces justificatives utiles.

3Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796), sont applicables pour le surplus.

 

Recours

Art. 87)   Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qui statue avec plein pouvoir d'examen.

 

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Art. 98)

 

 

Exécution

Art. 10   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée le 10 septembre 1997.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1998.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 50

 

1)         RS 312.5

 

2)         RS 312.51

 

3)         RS 322.04

 

4)         RS 312.5

 

5)         Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007

 

6)         RSN 152.130

 

7)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011