322.01
15 octobre 2002
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Arrêté et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951);
vu les articles 119 et 120 (interruption de grossesse) du code pénal suisse, du 21 décembre 19372);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour objet l'exécution des dispositions du code pénal suisse (CP) relatives à l'interruption non punissable de la grossesse. Il définit les autorités compétentes en la matière, précise les conditions particulières relatives à la pratique de cette intervention et fixe la procédure à suivre.
Autorités habilitées à procéder à l'interruption de grossesse
Art. 2 Les interruptions de grossesse doivent être réalisées sous la responsabilité directe d'un ou d'une gynécologue autorisé-e à pratiquer dans le canton.
Art. 3 1Les services de gynécologie des établissements figurant sur la liste des hôpitaux du canton de Neuchâtel sont autorisés à procéder à des interruptions de grossesse.
2Les services de gynécologie des hôpitaux publics de ladite liste sont tenus d'effectuer les interruptions de grossesse qui satisfont aux exigences légales.
a) centres de consultation spécialisés
Art. 4 1Les services de planning familial sont les centres reconnus de consultation en matière de grossesse. Ils informent et conseillent également le public et toutes les personnes qui le souhaitent sur les questions liées à une éventuelle interruption de grossesse. Ils assurent également le suivi des personnes qui le demandent.
2Ils collaborent avec les hôpitaux et les médecins du canton, en mettant à leur disposition des informations sur leurs prestations et des informations générales concernant l'interruption de grossesse.
Art. 5 1La personne titulaire de la fonction de médecin cantonal est l'autorité compétente pour recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP.
2Cette autorité tient un fichier des interruptions de grossesse.
3Elle établit le dossier d'informations à l'attention de la femme enceinte prévu à l'article 120, alinéa 1, lettre b, CP en veillant à ce que les informations contenues soient objectives et neutres et donnent les adresses des associations et organismes privés susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle.
4Elle contrôle si les interruptions de grossesse se font dans les règles de l'art et si les professionnel-le-s de la santé remplissent leurs devoirs en la matière.
5Elle peut restreindre ou interdire certaines techniques d'interruption de grossesse, si des raisons de sécurité médicales ou de santé publique l'exigent.
6Elle exerce en outre toutes les autres tâches et compétences qui ne relèvent pas d'un autre organe de l'Etat.
Procédure en cas d'interruption volontaire de grossesse
Art. 6 La femme enceinte qui veut interrompre sa grossesse doit adresser une demande écrite à un ou à une gynécologue. Le service de la santé publique établit un formulaire à cet effet.
b) entretien et transmission d'informations
Art. 7 Le ou la gynécologue qui procède à une interruption de grossesse doit personnellement s'entretenir de façon approfondie avec la femme enceinte, la conseiller, l'informer des risques médicaux de l'intervention et lui remettre le dossier d'informations établi par le service de la santé publique.
Femme enceinte de moins de seize ans
Art. 8 Le ou la gynécologue qui procède à une interruption de grossesse d'une femme enceinte de moins de seize ans doit s'assurer qu'un entretien préalable avec un collaborateur ou une collaboratrice du service de planning familial et ou de l'office médico-pédagogique a eu lieu. Le service de la santé publique établit un formulaire d'attestation à cet effet.
Interruption de grossesse après douze semaines
Art. 9 L'avis médical exigé à l'article 119, alinéa 1, CP doit être fait par écrit. Il est intégré au dossier de la patiente. Cet avis médical peut également être établi par un autre médecin que celui ou celle qui procède à l'interruption de grossesse, à condition qu'il ou elle soit autorisé-e à pratiquer dans le canton de Neuchâtel.
Transfert des informations à des fins statistiques
Art. 10 1A des fins statistiques, le ou la gynécologue qui a procédé à une interruption de grossesse doit le déclarer sur le formulaire officiel à l'intention du médecin cantonal.
2Le secret médical doit être respecté.
3L'anonymat de la femme concernée doit être garanti et aucune identification ne doit être possible.
Art. 11 Le présent arrêté annule et remplace le règlement du 26 octobre 19943) concernant l'application de l'article 120 du code pénal suisse.
Art. 12 1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1er octobre 2002.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 79
1) RSN 800.1