322.000
22 décembre 2010
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Arrêté relatif à la poursuite des contraventions par les services de l'administration cantonale |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 20101);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier La délégation aux services de l'administration de la poursuite des contraventions prévue par l'arrêté du procureur général concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, du 2 décembre 20102) (ci-après: l'arrêté du procureur général), est approuvée.
Contraventions à la législation fédérale et cantonale – Ordonnances pénales
Section 1: Procédure en cas d'amende tarifée
Art. 2 1Les contraventions figurant dans l'arrêté du procureur général peuvent être réprimées par une amende tarifée infligée selon la procédure simplifiée prévue par le présent arrêté.
2En cas de contraventions commises par un mineur, la procédure simplifiée n'est pas applicable et le contrevenant est dénoncé au juge des mineurs.
Services de l'administration compétents
Art. 3 Les services de l'administration cantonale habilités à percevoir des amendes tarifées sont désignés par l'arrêté du procureur général.
Art. 4 1Le contrevenant peut payer l’amende au comptant ou dans les 30 jours.
2En cas de paiement comptant, le contrevenant reçoit une quittance.
3Lorsque le contrevenant ne paie pas l’amende au comptant, une formule de délai de réflexion lui est remise, accompagnée d'un bulletin de versement.
4Si le paiement n'intervient pas dans les délais, le service engage la procédure ordinaire et dénonce le contrevenant au service de la justice.
Art. 5 En cas d’application de la procédure simplifiée prévue par le présent arrêté, il n’est pas perçu de frais.
Art. 6 Une fois payée, l’amende tarifée a force de chose jugée.
Art. 7 1Lorsqu’une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes tarifées, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale.
2Si le contrevenant refuse de se soumettre à la procédure relative aux amendes tarifées pour une seule des contraventions qui lui sont reprochées, la procédure ordinaire s’applique à toutes les contraventions.
Contrevenants non domiciliés en Suisse
Art. 8 Si un contrevenant non domicilié en Suisse ne paie pas l’amende au comptant, il doit en consigner le montant ou fournir d’autres sûretés suffisantes.
Art. 9 1Les services de l'administration cantonale sont tenus d’informer le contrevenant qu’il peut s’opposer à la procédure simplifiée prévue par le présent arrêté.
2Le droit pénal ordinaire est applicable si le contrevenant ne paie pas l’amende.
Section 2: Ordonnance pénale
Art. 10 Lorsqu'il a connaissance d'une infraction pouvant être sanctionnée selon un tarif conformément à l'arrêté du procureur général, le service de la justice décerne une ordonnance pénale, conformément aux articles 352 et suivants et 357 du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20073).
Art. 11 L'opposition est adressée au service de la justice.
Art. 12 En cas d'opposition, le dossier de la cause est transmis au ministère public.
Entrée en vigueur et publication
Art. 13 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 51
1) RSN 322.0
2) RSN 322.00