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27 janvier 2010
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Loi (LI-CPP) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 20071);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,
décrète:
Champ d’application et principes généraux
Article premier 1La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
2L’organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20102).
Art. 2 Les dispositions du code de procédure pénale suisse et de la présente loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.
Art. 3 L'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est réglée dans les lois relatives à leur organisation et leur statut.
Autorités pénales administratives en matière de contraventions (art. 17 CPP)
Section 1: Contraventions - Amendes d'ordre
Art. 4 1Le Conseil d'Etat désigne le service de l'administration (ci-après: le service) chargé de réprimer les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière prévues dans la loi sur les amendes d'ordre (LAO), du 24 juin 19703)), et ses dispositions d'exécution, lorsque la contravention n'a pas pu être réprimée par la procédure relative aux amendes d'ordre.
2Le service intervient sur dénonciation des organes de police compétents au sens de la LAO.
Art. 5 Le service décerne une ordonnance pénale administrative condamnant le prévenu à une amende du montant prévu par le texte concerné, ainsi qu'aux frais de la cause.
Section 2: Contraventions à la législation fédérale et cantonale – Ordonnances pénales
Art. 6 1Le ministère public est l'autorité compétente pour la poursuite des contraventions à la législation fédérale et cantonale.
2Avec l’accord du Conseil d’Etat, il peut déléguer la poursuite de certaines contraventions à un service de l’administration; la procédure est la même que celle pour les amendes d’ordre.
3Sont réservées les compétences des autorités et des fonctions administratives prévues par la loi.
Entraide judiciaire intercantonale: droit pénal cantonal (art. 43 à 53 CPP)
Art. 7 1Le ministère public est compétent pour se saisir des demandes d'entraide émanant d'autres cantons dans des affaires pénales relevant du droit cantonal.
2Cette entraide n'est accordée que sous réserve de réciprocité.
3Les frais de la procédure sont mis à la charge du canton requérant.
4Pour le surplus, les dispositions du CPP relatives à l'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 53 CPP) ainsi qu'aux règles générales de procédure sont applicables par analogie.
Art. 8 Le ministère public peut déléguer l'exécution des demandes d'entraide judiciaire aux greffières ou aux greffiers rédacteurs ainsi qu'à la police.
Langue de procédure (art. 67 al.1 CPP)
Art. 9 La procédure devant les autorités pénales est conduite en langue française.
Chronique judiciaire (art. 72 CPP)
Art. 10 La commission administrative des autorités judiciaires est compétente pour édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs.
Casier judiciaire (art. 84 al. 6 CPP)
Art. 10a4) Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente en matière de casier judiciaire et édicte les dispositions d'exécution nécessaires
Notification par voie électronique (art. 86 CPP)
Art. 11 Le Conseil d’Etat règle la notification par voie électronique.
Publication officielle (art. 88 al.1 CPP)
Art. 12 La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle).
Collaboration avec les autorités administratives
Art. 12a5) Sur requête motivée, les autorités judiciaires transmettent aux autorités administratives chargées de la détention et de la probation copie de tout ou partie des dossiers pénaux, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Consultation des dossiers en dehors de la procédure
Art. 13 1La consultation du dossier d'une procédure pénale définitivement terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux archives de l'Etat, faire l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au ministère public.
2Pour le surplus, la procédure est régie par la législation en matière de transparence des activités étatiques et de protection des données.
Parties et autres participants à la procédure
Qualité de partie (art. 104 al.2 CPP)
Art. 14 1L'autorité ou le pouvoir exécutif des collectivités publiques a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute affaire où la responsabilité de dite collectivité publique ou de ses agents est en cause.
2Le ministère public peut se faire représenter, durant l'enquête de police, à l'instruction ainsi que devant les tribunaux, par un membre de l'administration cantonale qu'il désigne, lorsqu'il appartient à celle-ci de veiller à l'application de la législation spéciale fédérale ou cantonale.
Information subséquente (art. 134 et 137 CPP)
Art. 15 Le bénéficiaire de la défense d'office ou du conseil juridique gratuit est tenu de communiquer immédiatement à la direction de la procédure toute modification des faits sur lesquels repose la désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit ainsi que la survenance de tout autre fait relatif à cette désignation.
Responsabilité civile (art. 127 à 138 CPP)
Art. 16 1Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de son mandat, intentionnellement ou par négligence.
2La responsabilité civile du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit est soumise aux dispositions du code des obligations.
3L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit.
Indemnisation (art. 135 et 138 CPP)
Art. 17 1Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit a droit à une indemnité calculée selon le tarif arrêté par le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat.
2Ce tarif est établi par décret.
1. Informations complémen-taires
Art. 18 1A la fin de la procédure, l'autorité compétente requiert du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération.
2Ces renseignements portent notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé.
3L'autorité compétente informe le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qu'à défaut d'obtenir ces renseignements, elle statuera au vu du dossier de la cause.
Art. 19 L'autorité compétente donne connaissance au bénéficiaire des prétentions en rémunération formulées par le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit, en lui impartissant un délai pour faire part de ses éventuelles observations.
Art. 20 1L'autorité compétente fixe la rémunération du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans une décision sommairement motivée.
2La décision est notifiée au défenseur d'office ou au conseil juridique gratuit, ainsi qu'au bénéficiaire et au département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département).
Art. 21 Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit demande à l'autorité compétente au moins chaque semestre le versement d'un acompte en justifiant de son activité.
Remboursement des prestations de l'Etat (art. 135 CPP)
Art. 22 1A la fin de la procédure, le département examine si la situation financière du condamné lui permet de rembourser les frais d'honoraires.
2Ce faisant, il tient compte notamment des charges prises en considération pour l'octroi de la défense d'office ou du conseil juridique gratuit ainsi que de la situation personnelle et familiale du condamné.
3Lorsque la situation financière le permet, le département convient avec le condamné du remboursement des frais d'honoraires.
Art. 23 Lorsque l'autorité compétente retire la défense d'office ou le conseil juridique gratuit, le département en réclame immédiatement le remboursement.
Art. 24 1A défaut d'entente avec le condamné ou lorsque celui-ci ne se tient pas à l'arrangement convenu, le département recouvre les frais d'honoraires par voie d'exécution forcée.
2Le dispositif du jugement ou de la décision fixant les frais d'honoraires, dûment attestés, valent titre exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18896)).
Auditions par les collaborateurs (art. 142 al.1 CPP)
Art. 25 Les greffiers rédacteurs des tribunaux et du ministère public peuvent procéder à toute audition sur délégation de l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés.
Auditions par la police judiciaire (art. 142 al.2 CPP)
Art. 26 Les officiers et agents de la police judiciaire peuvent procéder à l'audition des prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements ainsi que, sur mandat du ministère public, à l'audition de témoins.
Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure (art. 156 CPP)
Art. 27 1La direction de la procédure peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors de la procédure.
2Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
Art. 28 1La commission administrative des autorités judiciaires peut établir une liste d'experts officiels auxquels les autorités chargées de l'instruction et les tribunaux peuvent faire appel.
2Cette liste n'est pas exhaustive.
Compétences policières en matière de mesures de contrainte (art. 198 al. 2 CPP)
Art. 29 1Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner:
a) le lancement d'un avis de recherche (art. 210, al. 1, CPP);
b) la visite domiciliaire (art. 213, al. 2, CPP);
c) l'examen corporel (art. 241, al. 3, CPP);
d) la perquisition (art. 241, al. 3, CPP);
e) le prélèvement non invasif d'échantillons et l'établissement d'un profil d'ADN (art. 255, al. 2, CPP);
f) la saisie de données signalétiques (art. 260, al. 2, CPP);
g) l'observation secrète de personnes (art. 282, al. 1, CPP).
2Les autres mesures de contrainte que la police est habilitée à ordonner ou à exécuter peuvent l'être par tout membre de la police judiciaire.
Participation du public aux recherches des autorités pénales (art. 211 CPP)
Art. 30 1La direction de la procédure peut décider d'octroyer une récompense aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.
2Elle en fixe le montant définitivement.
3Elle ne peut toutefois octroyer une récompense supérieure à 15.000 francs sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la commission administrative des autorités judiciaires.
Procédure appliquée par la police (art. 219 al.5 CPP)
Art. 31 Seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner la prolongation de la garde au poste au-delà de trois heures.
Mort suspecte (art. 253 al.4 CPP)
Art. 32 Les professionnels de la santé sont tenus d'annoncer immédiatement les cas de morts suspectes à la police judiciaire ou au ministère public.
Obligation de dénoncer (art. 302 CPP)
Art. 33 1Toute autorité constituée et tout titulaire de fonction publique qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, est tenu d'en aviser sans délai le ministère public.
2Le titulaire de fonction publique procède par voie hiérarchique.
Conduite de l’instruction (art. 311 al.1 CPP)
Art. 34 1Hormis les mesures de contrainte, les procureurs peuvent confier tous actes d'instruction aux greffiers rédacteurs du ministère public.
2Ils doivent cependant accomplir eux-mêmes les actes essentiels de l'instruction.
Qualité pour recourir du Ministère public (art. 381 al.2 CPP)
Art. 35 Le procureur général et le procureur qui a procédé en première instance ont qualité pour:
a) former recours;
b) former des appels;
c) déposer des demandes de révision.
Calcul et émoluments (art. 424 CPP)
Art. 36 1Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.
2Ce tarif est établi par décret.
Exécution des décisions pénales
Publications officielles (art. 444 CPP)
Art. 37 Chaque autorité pénale se charge des publications que son activité nécessite dans la Feuille officielle.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 38 Les textes législatifs suivants sont abrogés:
a) code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 19457);
b) loi portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 1er février 19948).
Entrée en vigueur: 1er janvier 20119).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
Notes:
(*) FO 2010 No 5
2) RSN 161.1
4) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
5) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
9) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).