261.10
31 octobre 2005
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Arrêté et de l'office des faillites1) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 18892);
vu la loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 12 novembre 19963);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier4) 1L'office des poursuites a son siège à La Chaux-de-Fonds et une agence à Neuchâtel.
2Il dispose d’antennes à Val-de-Travers (Fleurier), au Locle et à Cernier.
3L'office des faillites a son siège à Cernier.
Art. 36) 1Le service des poursuites et faillites appuie l’autorité cantonale inférieure de surveillance notamment en inspectant au moins une fois l’an l’office des poursuites, l’office des faillites, le ou les centres de compétences et les administrations spéciales.
2Il veille à maîtriser les risques, uniformiser les procédures et assurer la transparence de l'activité des offices, du ou des centres de compétences et des administrations spéciales.
3Il gère le budget et le personnel des offices en veillant à une équitable répartition.
4Il définit et assure une formation spécifique du personnel correspondant aux besoins de l'office des poursuites et de l'office des faillites.
5Il définit les missions de l'agence, des antennes et organise leur fonctionnement.
6Il émet les règlements et les directives nécessaires.
7Il participe à la prévention du surendettement.
Absence, empêchement et récusation
Art. 47) 1En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de l’office des poursuites, le remplacement est assuré par le préposé de l’office des faillites.
2En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de l’office des faillites, le remplacement est assuré par le préposé de l’office des poursuites.
3Si les dispositions ne peuvent pas être appliquées, le service désigne le remplaçant.
Art. 5 L'arrêté concernant l'organisation des offices des poursuites et de l'office des faillites, du 27 août 20038), est abrogé.
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2005 No 85
1) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9)
3) RSN 261.1
4) Teneur selon A du 24 octobre 2007 (FO 2007 N° 81) avec effet rétroactif au 8 octobre 2007, A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9) et A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
5) Abrogé par A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)
6) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9) et A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)
7) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9)