261.1

 


 

12

novembre

1996

 

Loi
d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP)
1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18892);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Arrondissements

Article premier3)   1Le canton de Neuchâtel forme un arrondissement de poursuite pour dettes et un arrondissement d'administration des faillites.

2L'arrondissement de poursuite pour dettes est pourvu d'un office des poursuites dirigé par le préposé aux poursuites.

3L'arrondissement d'administration des faillites est pourvu d'un office des faillites dirigé par le préposé aux faillites.

4Le siège de chacun des offices est désigné par le Conseil d'Etat.

 

Antennes et centres de compétences

Art. 1a4)   Le Conseil d'Etat peut instituer:

a)  des antennes régionales chargées d'exécuter des tâches de proximité;

b)  un ou plusieurs centres de compétences spécifiques.

 

Organisation administrative

Art. 1b5)   1Le Conseil d'Etat désigne le département et le service auxquels sont rattachés l'office des poursuites et l'office des faillites.

2Il arrête les principales tâches et compétences du service.

 

 

 

 

Art. 1c6)   

 

Autorités de surveillance

a) désignation

 

Art. 27)   La surveillance de tous les organes de la poursuite, notamment celle de l'office des poursuites, de l'office des faillites et des agents délégués, est exercée par deux autorités:

a)  la Cour civile du Tribunal cantonal, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance;

b)  le département désigné par le Conseil d'Etat, en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance.

 

b) tâches et compétences

aa)       autorité supérieure

Art. 38)   1L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié.

2L'autorité cantonale supérieure de surveillance traite de tous les rapports avec le Tribunal fédéral.

3Elle est compétente pour publier l'épuration des registres des pactes de réserve de propriété.

4Abrogé

 

bb)       autorité inférieure

Art. 49)   1L'autorité cantonale inférieure de surveillance a toutes les attributions conférées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance qui ne sont pas réservées à l'autorité cantonale supérieure de surveillance.

a)  elle connaît des plaintes dont l'activité et les décisions des offices peuvent faire l'objet. Elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour préparer et instruire les décisions y relatives;

b)  elle est compétente pour statuer sur les demandes de prolongations de délai (art. 270, al. 2 et 247, al. 4, LP);

c)  elle prononce les sanctions disciplinaires (art. 14, al. 2, LP) et fixe la rémunération de l'administration ordinaire ou spéciale de la faillite (art. 47, OELP).

1bisDans son activité, elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour instruire les plaintes et préparer les décisions y relatives.

2Elle inspecte au moins une fois l'an l'office des poursuites, l'office des faillites et les administrations spéciales en s'appuyant sur le service désigné.

3Elle édicte les directives nécessaires et les publie.

4Elle publie chaque année les lignes directrices relatives au calcul du minimum vital.

5Elle statue sur les demandes d'autorisation d'exercer la représentation professionnelle, au sens de l'article 27, alinéa 2, LP.

 

Art. 4a10)

 

Personnel

a) statut et rémunération

Art. 511)   1Les préposés, les substituts et les employés des offices sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique.

2Le personnel des offices est rémunéré selon la classification salariale définie par le Conseil d'État.

3Le Conseil d'Etat peut nommer des agents de notification rétribués à la vacation.

 

b) activités et actes interdits

Art. 612)   Il est interdit aux préposés, aux substituts et aux employés des offices:

a)  d'agir à titre privé comme mandataires ou représentants de créanciers, de débiteurs ou d'autres intéressés;

b)  de conclure, pour leur propre compte, des affaires touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser.

 

c) absence, empêchement, récusation

Art. 6a13)   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires en cas d'absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut d'un même office.

 

Responsabilité

Art. 714)   1La responsabilité du canton pour les dommages causés dans l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est soumise au droit fédéral (art. 5 à 7 LP).

2L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage est réglée par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 198915), sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.

 

Administration spéciale

Art. 7a16)   1L'administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers, doit informer sans délai l'autorité cantonale inférieure de surveillance de sa nomination.

2Elle doit respecter les dispositions des articles 97 et 98 OAOF. Elle adresse sans délai au service désigné copies des procès-verbaux des séances qu'elle tient avec sa commission de surveillance.

3Les enchères publiques mobilières et immobilières sont tenues par le préposé aux faillites.

4L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage dans une administration spéciale de la faillite peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

5Les sanctions prévues contre un membre d'une administration spéciale de la faillite ou d'une commission de surveillance sont celles prévues à l'article 14, alinéa 2, LP.

 

Gérance légale

Art. 7b17)   1Le mandat de gérance légale est attribué par l'office compétent. Le gérant légal doit être indépendant du poursuivi ou du failli, ne pas agir comme mandataire de créanciers ou de débiteurs du poursuivi ou du failli. Il ne peut conclure dans le cadre de son mandat aucun contrat dans son propre intérêt, que cela soit directement ou indirectement. Le gérant doit justifier des qualifications professionnelles adéquates et d'une situation financière saine. Tout mandat de gérance légale implique l'ouverture d'un compte individualisé par immeuble, la remise de décomptes trimestriels et le versement trimestriel d'acomptes en mains de l'office compétent.

2L'action récursoire du canton contre le gérant légal peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

 

Dépôts et consignations

Art. 818)   1Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, et ayant son siège, une succursale ou une agence dans le canton peut être désigné caisse des dépôts et de consignations.

2L'office des poursuites et l'office des faillites sont autorisés à déposer des sommes d'argent sur un compte de chèques postaux.

3Sauf exceptions légales, la rémunération des fonds profite à l'Etat.

 

CHAPITRE 2

Autorités judiciaires

Tribunal civil

Art. 919)   1Le Tribunal civil est compétent pour prendre toutes les décisions attribuées au juge, au juge de la mainlevée, au juge de la faillite, au juge du séquestre, au juge du concordat ou au tribunal et qui relèvent du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.

2Il est compétent pour prononcer la révocation de la liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée (art. 196 LP).  

3Abrogé

 

Art. 1020)

 

Art. 1121)

 

Art. 1222)

 

Art. 1323)

 

Art. 1424)

 

Art. 1525)

 

CHAPITRE 3

Dispositions de procédure

En matière de plainte

a) forme de la plainte

 

Art. 16   1L'autorité de surveillance est saisie par la voie de la plainte.

2La plainte est adressée par écrit à l'autorité de surveillance, en trois exemplaires, avec pièces à l'appui.

3Elle doit être motivée.

 

b) réponse

Art. 1726)   1L'autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit.

2Elle en remet une copie au service désigné.

3L'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance et au service désigné.

 

c) décision

Art. 1827)   Sous réserve du délai de cinq jours prévu à l'article 20 LP, l'autorité de surveillance statue dans les trente jours dès la clôture de l'instruction.

 

d) autres dispositions

Art. 19   Pour le surplus, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197928).

 

Art. 2029)

 

Art. 2130)

 

Art. 2231)

 

Art. 2332)

 

Art. 2433)

 

Publications

Art. 25   La Feuille officielle est l'organe cantonal compétent pour l'insertion des publications prévues par le droit fédéral.

 

CHAPITRE 4

Règles diverses34)

Registre des actes de défaut de biens

Art. 2635)   L'office des poursuites tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 et 149 LP. Le droit de consultation est régi par l'article 8a LP.

 

Art. 2736)   

 

Art. 2837)   

 

Autres publications

Art. 2938)   1Afin d'assurer une publicité suffisante à la vente, le préposé peut procéder, selon les besoins, à d'autres publications, notamment dans la presse locale ou aux moyens d'autres vecteurs de communication.

2Il détermine la forme et le contenu de ces publications, notamment celles intervenant par voie électronique.

 

Privilèges spéciaux

Art. 30   1Dans la distribution des deniers, les créances dérivant du droit public garanties par une hypothèque légale, sans inscription, conformément à l'article 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191039), priment les autres créances privilégiées.

2Elles sont toutes de même rang.

 

Relations

Art. 3140)   En même temps qu'il dépose le transfert de l'immeuble au registre foncier, le préposé relate à l'autorité compétente en matière de taxation et de perception des droits de mutation les adjudications immobilières qu'il prononce.

 

CHAPITRE 5

Décisions exécutoires

 

Définition

Art. 32   Les décisions des autorités administratives de l'Etat et des communes ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Art. 3341)

 

Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000

Art. 33a42)   1Les poursuites et les faillites en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont immédiatement reprises par l'office compétent en vertu du nouveau droit, quel que soit leur degré d'avancement.

2L'autorité de surveillance instituée par l'ancien droit statue sur les plaintes qui lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Abrogation

Art. 34   La loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 191043), est abrogée.

 

Référendum

Art. 35   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 36   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 mars 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 200044)

 

 

 

LOI d'introduction de la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP)

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Organisation

 

 

Arrondissements ..............................................................

1

 

Antennes et centres de compétences .............................

1a

 

Organisation administrative .............................................

1b

 

Abrogé .............................................................................

1c

 

Autorités de surveillance

 

 

a)  désignation ..................................................................

2

 

b)  tâches et compétences

 

 

aa) autorité supérieure ................................................

3

 

bb) autorité inférieure ..................................................

4

 

Abrogé .............................................................................

4a

 

Personnel

 

 

a)  statut et rémunération .................................................

5

 

b)  activités et actes interdits ............................................

6

 

c)  absence, empêchement, récusation ..........................

6a

 

Responsabilité ..................................................................

7

 

Administration spéciale ....................................................

7a

 

Gérance légale ................................................................

7b

 

Dépôts et consignations ...................................................

8

CHAPITRE 2

Autorités judiciaires

 

 

Tribunal civil .....................................................................

9

 

Abrogé .............................................................................

10

 

Abrogé .............................................................................

11

 

Abrogé .............................................................................

12

 

Abrogé .............................................................................

13

 

Abrogé .............................................................................

14

 

Abrogé .............................................................................

15

CHAPITRE 3

Dispositions de procédure

 

 

En matière de plainte

 

 

a)  forme de la plainte ......................................................

16

 

b)  réponse .......................................................................

17

 

c)  décision .......................................................................

18

 

d)  autres dispositions .......................................................

19

 

Abrogé .............................................................................

20

 

Abrogé .............................................................................

21

 

Abrogé .............................................................................

22

 

Abrogé .............................................................................

23

 

Abrogé .............................................................................

24

 

Publications ......................................................................

25

CHAPITRE 4

Règles diverses

 

 

Registre des actes de défaut de biens ............................

26

 

Abrogé .............................................................................

27

 

Abrogé .............................................................................

28

 

Autres publications ...........................................................

29

 

Privilèges spéciaux ..........................................................

30

 

Relations ..........................................................................

31

CHAPITRE 5

Décisions exécutoires

 

 

Définition ..........................................................................

32

CHAPITRE 6

Dispositions finales

 

 

Abrogé .............................................................................

33

 

Abrogé .............................................................................

34

 

Référendum .....................................................................

35

 

Promulgation ....................................................................

36

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 87

 

1)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         RS 281.1

 

3)         Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005  (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

4)         Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

5)         Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

6)         Abrogé par L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

7)         Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

10)       Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

11)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

12)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

13)       Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

14)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

15)       RSN 150.10

 

16)       Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

17)       Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

18)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

19)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

20)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

21)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

22)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

23)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

24)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

25)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

26)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

27)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

28)       RSN 152.130

 

29)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

30)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

31)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

32)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

33)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

34)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

35)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

36)       Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

37)       Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

38)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

39)       RSN 211.1

 

40)       Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

41)       Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

42)       Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

43)       RLN I 196

 

44)       Abrogée par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, devient art. 33a