261.1
12 novembre 1996
|
Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18892);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996,
décrète:
Article premier3) 1Le canton de Neuchâtel forme un arrondissement de poursuite pour dettes et un arrondissement d'administration des faillites.
2L'arrondissement de poursuite pour dettes est pourvu d'un office des poursuites dirigé par le préposé aux poursuites.
3L'arrondissement d'administration des faillites est pourvu d'un office des faillites dirigé par le préposé aux faillites.
4Le siège de chacun des offices est désigné par le Conseil d'Etat.
Antennes et centres de compétences
Art. 1a4) Le Conseil d'Etat peut instituer:
a) des antennes régionales chargées d'exécuter des tâches de proximité;
b) un ou plusieurs centres de compétences spécifiques.
Art. 1b5) 1Le Conseil d'Etat désigne le département et le service auxquels sont rattachés l'office des poursuites et l'office des faillites.
2Il arrête les principales tâches et compétences du service.
Art. 1c6)
Art. 27) La surveillance de tous les organes de la poursuite, notamment celle de l'office des poursuites, de l'office des faillites et des agents délégués, est exercée par deux autorités:
a) la Cour civile du Tribunal cantonal, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance;
b) le département désigné par le Conseil d'Etat, en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance.
aa) autorité supérieure
Art. 38) 1L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié.
2L'autorité cantonale supérieure de surveillance traite de tous les rapports avec le Tribunal fédéral.
3Elle est compétente pour publier l'épuration des registres des pactes de réserve de propriété.
4Abrogé
Art. 49) 1L'autorité cantonale inférieure de surveillance a toutes les attributions conférées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance qui ne sont pas réservées à l'autorité cantonale supérieure de surveillance.
a) elle connaît des plaintes dont l'activité et les décisions des offices peuvent faire l'objet. Elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour préparer et instruire les décisions y relatives;
b) elle est compétente pour statuer sur les demandes de prolongations de délai (art. 270, al. 2 et 247, al. 4, LP);
c) elle prononce les sanctions disciplinaires (art. 14, al. 2, LP) et fixe la rémunération de l'administration ordinaire ou spéciale de la faillite (art. 47, OELP).
1bisDans son activité, elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour instruire les plaintes et préparer les décisions y relatives.
2Elle inspecte au moins une fois l'an l'office des poursuites, l'office des faillites et les administrations spéciales en s'appuyant sur le service désigné.
3Elle édicte les directives nécessaires et les publie.
4Elle publie chaque année les lignes directrices relatives au calcul du minimum vital.
5Elle statue sur les demandes d'autorisation d'exercer la représentation professionnelle, au sens de l'article 27, alinéa 2, LP.
Art. 4a10)
Art. 511) 1Les préposés, les substituts et les employés des offices sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique.
2Le personnel des offices est rémunéré selon la classification salariale définie par le Conseil d'État.
3Le Conseil d'Etat peut nommer des agents de notification rétribués à la vacation.
b) activités et actes interdits
Art. 612) Il est interdit aux préposés, aux substituts et aux employés des offices:
a) d'agir à titre privé comme mandataires ou représentants de créanciers, de débiteurs ou d'autres intéressés;
b) de conclure, pour leur propre compte, des affaires touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser.
c) absence, empêchement, récusation
Art. 6a13) Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires en cas d'absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut d'un même office.
Art. 714) 1La responsabilité du canton pour les dommages causés dans l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est soumise au droit fédéral (art. 5 à 7 LP).
2L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage est réglée par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 198915), sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.
Art. 7a16) 1L'administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers, doit informer sans délai l'autorité cantonale inférieure de surveillance de sa nomination.
2Elle doit respecter les dispositions des articles 97 et 98 OAOF. Elle adresse sans délai au service désigné copies des procès-verbaux des séances qu'elle tient avec sa commission de surveillance.
3Les enchères publiques mobilières et immobilières sont tenues par le préposé aux faillites.
4L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage dans une administration spéciale de la faillite peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.
5Les sanctions prévues contre un membre d'une administration spéciale de la faillite ou d'une commission de surveillance sont celles prévues à l'article 14, alinéa 2, LP.
Art. 7b17) 1Le mandat de gérance légale est attribué par l'office compétent. Le gérant légal doit être indépendant du poursuivi ou du failli, ne pas agir comme mandataire de créanciers ou de débiteurs du poursuivi ou du failli. Il ne peut conclure dans le cadre de son mandat aucun contrat dans son propre intérêt, que cela soit directement ou indirectement. Le gérant doit justifier des qualifications professionnelles adéquates et d'une situation financière saine. Tout mandat de gérance légale implique l'ouverture d'un compte individualisé par immeuble, la remise de décomptes trimestriels et le versement trimestriel d'acomptes en mains de l'office compétent.
2L'action récursoire du canton contre le gérant légal peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.
Art. 818) 1Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, et ayant son siège, une succursale ou une agence dans le canton peut être désigné caisse des dépôts et de consignations.
2L'office des poursuites et l'office des faillites sont autorisés à déposer des sommes d'argent sur un compte de chèques postaux.
3Sauf exceptions légales, la rémunération des fonds profite à l'Etat.
Art. 919) 1Le Tribunal civil est compétent pour prendre toutes les décisions attribuées au juge, au juge de la mainlevée, au juge de la faillite, au juge du séquestre, au juge du concordat ou au tribunal et qui relèvent du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.
2Il est compétent pour prononcer la révocation de la liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée (art. 196 LP).
3Abrogé
Art. 1020)
Art. 1121)
Art. 1222)
Art. 1323)
Art. 1424)
Art. 1525)
Art. 16 1L'autorité de surveillance est saisie par la voie de la plainte.
2La plainte est adressée par écrit à l'autorité de surveillance, en trois exemplaires, avec pièces à l'appui.
3Elle doit être motivée.
Art. 1726) 1L'autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit.
2Elle en remet une copie au service désigné.
3L'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance et au service désigné.
Art. 1827) Sous réserve du délai de cinq jours prévu à l'article 20 LP, l'autorité de surveillance statue dans les trente jours dès la clôture de l'instruction.
Art. 19 Pour le surplus, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197928).
Art. 2029)
Art. 2130)
Art. 2231)
Art. 2332)
Art. 2433)
Art. 25 La Feuille officielle est l'organe cantonal compétent pour l'insertion des publications prévues par le droit fédéral.
Registre des actes de défaut de biens
Art. 2635) L'office des poursuites tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 et 149 LP. Le droit de consultation est régi par l'article 8a LP.
Art. 2736)
Art. 2837)
Art. 2938) 1Afin d'assurer une publicité suffisante à la vente, le préposé peut procéder, selon les besoins, à d'autres publications, notamment dans la presse locale ou aux moyens d'autres vecteurs de communication.
2Il détermine la forme et le contenu de ces publications, notamment celles intervenant par voie électronique.
Art. 30 1Dans la distribution des deniers, les créances dérivant du droit public garanties par une hypothèque légale, sans inscription, conformément à l'article 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191039), priment les autres créances privilégiées.
2Elles sont toutes de même rang.
Art. 3140) En même temps qu'il dépose le transfert de l'immeuble au registre foncier, le préposé relate à l'autorité compétente en matière de taxation et de perception des droits de mutation les adjudications immobilières qu'il prononce.
Art. 32 Les décisions des autorités administratives de l'Etat et des communes ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.
Art. 3341)
Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000
Art. 33a42) 1Les poursuites et les faillites en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont immédiatement reprises par l'office compétent en vertu du nouveau droit, quel que soit leur degré d'avancement.
2L'autorité de surveillance instituée par l'ancien droit statue sur les plaintes qui lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 34 La loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 191043), est abrogée.
Art. 35 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 36 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 mars 1997.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 200044)
LOI d'introduction de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP)
|
|
Articles |
Organisation |
|
|
|
Arrondissements .............................................................. |
1 |
|
Antennes et centres de compétences ............................. |
1a |
|
Organisation administrative ............................................. |
1b |
|
Abrogé ............................................................................. |
1c |
|
Autorités de surveillance |
|
|
a) désignation .................................................................. |
2 |
|
b) tâches et compétences |
|
|
aa) autorité supérieure ................................................ |
3 |
|
bb) autorité inférieure .................................................. |
4 |
|
Abrogé ............................................................................. |
4a |
|
Personnel |
|
|
a) statut et rémunération ................................................. |
5 |
|
b) activités et actes interdits ............................................ |
6 |
|
c) absence, empêchement, récusation .......................... |
6a |
|
Responsabilité .................................................................. |
7 |
|
Administration spéciale .................................................... |
7a |
|
Gérance légale ................................................................ |
7b |
|
Dépôts et consignations ................................................... |
8 |
Autorités judiciaires |
|
|
|
Tribunal civil ..................................................................... |
9 |
|
Abrogé ............................................................................. |
10 |
|
Abrogé ............................................................................. |
11 |
|
Abrogé ............................................................................. |
12 |
|
Abrogé ............................................................................. |
13 |
|
Abrogé ............................................................................. |
14 |
|
Abrogé ............................................................................. |
15 |
Dispositions de procédure |
|
|
|
En matière de plainte |
|
|
a) forme de la plainte ...................................................... |
16 |
|
b) réponse ....................................................................... |
17 |
|
c) décision ....................................................................... |
18 |
|
d) autres dispositions ....................................................... |
19 |
|
Abrogé ............................................................................. |
20 |
|
Abrogé ............................................................................. |
21 |
|
Abrogé ............................................................................. |
22 |
|
Abrogé ............................................................................. |
23 |
|
Abrogé ............................................................................. |
24 |
|
Publications ...................................................................... |
25 |
Règles diverses |
|
|
|
Registre des actes de défaut de biens ............................ |
26 |
|
Abrogé ............................................................................. |
27 |
|
Abrogé ............................................................................. |
28 |
|
Autres publications ........................................................... |
29 |
|
Privilèges spéciaux .......................................................... |
30 |
|
Relations .......................................................................... |
31 |
Décisions exécutoires |
|
|
|
Définition .......................................................................... |
32 |
Dispositions finales |
|
|
|
Abrogé ............................................................................. |
33 |
|
Abrogé ............................................................................. |
34 |
|
Référendum ..................................................................... |
35 |
|
Promulgation .................................................................... |
36 |
Notes:
(*) FO 1996 No 87
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
3) Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
4) Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
5) Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
6) Abrogé par L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
7) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
10) Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
11) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
12) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
13) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
14) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
15) RSN 150.10
16) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
17) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
18) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
19) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
20) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
21) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
22) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
23) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
24) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
25) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
26) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
27) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
28) RSN 152.130
29) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
30) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
31) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
32) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
33) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
34) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
35) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
36) Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
37) Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
38) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
39) RSN 211.1
40) Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
41) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
42) Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
44) Abrogée par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, devient art. 33a