253.51
10 mars 1977
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Concordat |
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Article premier 1Le concordat régit l'exécution, dans un canton concordataire, des jugements rendus en matière civile dans un autre canton concordataire.
2Sont notamment assimilés aux jurements, les désistements, acquiescements et transactions judiciaires, ainsi que les sentences arbitrales, les mesures provisionnelles et les décisions des autorités pénales statuant sur des conclusions civiles.
Art. 2 N'est pas soumise au concordat l'exécution forcée d'un jugement condamnant une partie au paiement d'une somme d'argent ou à la prestation d'une sûreté pécuniaire.
Art. 3 1Les jugements dont l'exécution est requise sont assortis d'une déclaration attestant leur caractère exécutoire et la date à laquelle ils l'ont acquis.
2Cette déclaration est délivrée par l'autorité cantonale compétente.
Compétence et droit applicable
Art. 4 1L'exécution forcée d'un jugement ressortit à l'autorité du lieu où elle doit s'opérer.
2Cette autorité est indiquée pour chaque canton dans une liste annexée au concordat.
3Elle applique sa propre procédure sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 5 1L'exécution peut être requise par tout ayant droit. Le juge du for peut également requérir l'exécution de mesures provisionnelles.
2Le requérant dépose une demande écrite et le jugement à exécuter.
3En cas d'urgence, l'autorité d'exécution peut prendre des mesures conservatoires avant même le dépôt de ces pièces.
Art. 6 La partie contre laquelle l'exécution est requise peut y former opposition dans les cas suivants:
a) si elle n'a pas été régulièrement citée ou légalement représentée;
b) si le juge qui a rendu la décision était incompétent à raison du lieu;
c) si elle prouve par titre que, depuis le jugement ou depuis le jour à partir duquel l'autorité ayant rendu le jugement n'a plus pu tenir compte de faits nouveaux, des circonstances sont survenues qui excluent ou suspendent en tout ou partie l'exercice de la prétention;
d) si elle a introduit une demande de relief à la suite d'un jugement prononcé par défaut, à la condition qu'un effet suspensif lui ait été accordé.
Art. 7 Le tiers qui prétend être lésé dans ses droits peut former opposition à l'exécution.
Art. 8 L'autorité d'exécution statue en procédure sommaire. Elle peut ordonner toute mesure conservatoire. Elle peut suspendre l'exécution si des sûretés convenables sont fournies.
Art. 9 L'autorité d'exécution dresse ou fait dresser le constat de l'exécution du jugement.
Art. 10 L'autorité d'exécution statue sur les frais. Elle peut exiger une avance du requérant.
Art. 11 1Chaque canton peut adhérer au concordat. Sa déclaration d'adhésion ainsi que les avis concernant la liste des autorités, annexée au concordat, sont remis au Département fédéral de justice et police à l'intention du Conseil fédéral.
2Le canton qui entend dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
Art. 12 1Le concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu, dès sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit recueil.
2Il en est de même de la liste des autorités cantonales et des compléments et modifications qui y seront apportés.
Liste des autorités cantonales compétentes pour:
1. délivrer l'attestation constatant le caractère exécutoire d'un jugement (art. 3, al. 2):
– le greffier du tribunal qui a statué (art. 504 CPC);
2. procéder à l'exécution forcée d'un jugement (art. 4, al. 2):
– le président du tribunal de district (art. 492 ss CPC);
3. statuer sur les oppositions à l'exécution d'un jugement (art. 8):
– le président du tribunal de district (art. 492 ss CPC).
Concordat approuvé par le Conseil fédéral le 20 juin 1977.
Notes: