253.31
26 avril 1974 8/9 novembre 1974
|
Concordat |
|
Actes de procédure faits à la requête d'un autre canton
Article premier 1Les autorités des cantons concordataires correspondent directement entre elles. La requête peut être écrite soit dans la langue du canton requérant, soit dans celle du canton requis.
2S'il y a incertitude sur l'autorité compétente, les actes judiciaires et les commissions rogatoires sont adressés valablement à une autorité cantonale unique, indiquée sur la liste annexée au présent concordat.
3Lorsque l'autorité saisie constate que l'acte judiciaire ou la commission rogatoire ressortit à une autre autorité de son canton, elle le lui transmet d'office.
Art. 2 L'autorité requise applique la loi de son canton.
Art. 3 L'autorité requise informe l'autorité requérante et les parties de la date et du lieu où il sera procédé à une audition ou à une inspection des lieux.
Participation des avocats ou mandataires
Art. 4 Les avocats ou mandataires autorisés à pratiquer dans le canton de l'autorité requérante peuvent participer à l'audition ou à l'inspection des lieux.
Art. 5 1L'autorité requise ne perçoit aucun émolument. Elle se fait rembourser ses débours effectifs.
2Sont réservées les conventions entre cantons en matière d'assistance judiciaire gratuite.
Actes de procédure faits dans un autre canton
Art. 6 Les actes judiciaires peuvent être notifiés directement par la poste à leurs destinataires demeurant dans un autre canton concordataire.
Art. 7 1Les témoins cités dans un canton concordataire sont tenus d'y comparaître, ainsi que les experts qui ont accepté leur mission.
2Les témoins sont cités dans une langue qui leur est familière ou dans la langue du lieu où ils demeurent.
3Ils peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.
4Les témoins et les experts sont soumis à la loi du canton auquel appartient l'autorité qui les cite.
Actes de procédure dans un autre canton
Art. 8 1Une autorité peut aussi tenir audience dans un autre canton, y procéder ou faire procéder à une inspection des lieux et à des auditions.
2Elle avise préalablement l'autorité compétente de ce canton, indiquée sur la liste1) annexée au présent concordat.
3Elle applique la procédure de son canton.
Art. 9 1L'autorité du lieu où doit s'exécuter l'acte est seule compétente et sa loi est applicable pour accomplir d'autres actes d'instruction, notifier un acte judiciaire par ministère d'huissier ou recourir à l'assistance de la force publique.
2Toutefois, le mandat d'amender décerné contre un témoin ou un expert est exécutoire dans tous les cantons concordataires, sans égard à l'alinéa précédent, à moins que la procédure du canton requis ne s'oppose à de tels mandats.
Art. 10 1Chaque canton peut adhérer au concordat. Sa déclaration d'adhésion, ainsi que les avis concernant la liste des autorités, annexée au concordat, sont remis au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral.
2Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
Art. 11 1Le concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu, lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit recueil.
2Il en est de même de la liste des autorités cantonales et des compléments et modifications qui y seront apportés.
Concordat approuvé par le Conseil fédéral le 15 avril 1975.
Notes:
(*) RLN VII 22