252.2
27 mars 1969
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La conférence des
directeurs cantonaux de la justice: |
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Article premier 1Le présent concordat s'applique à toute procédure par devant un tribunal arbitral dont le siège se trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires.
2Est réservée l'application des règlements d'arbitrage d'institutions privées ou publiques ainsi que des compromis d'arbitrage des clauses compromissoires, dans la mesure où ceux-ci ne contreviennent pas à des dispositions impératives du présent concordat.
3Les dispositions suivantes du présent concordat sont impératives: article 2, alinéas 2 et 3, articles 4 à 9, 12, 13, 18 à 21, 22, alinéa 2, articles 25, 26 à 29, 31, alinéa 1, article 33, alinéa 1, lettres a à f, alinéas 2 et 3, articles 36 à 46.
Art. 2 1Le siège du tribunal arbitral est au lieu choisi par convention entre les parties ou par décision de l'organe qu'elles ont désigné, ou, à défaut, par décision des arbitres.
2Lorsque ni les parties, ni l'organe qu'elles ont désigné ou les arbitres n'ont fait choix du lieu de l'arbitrage, le siège est au for du tribunal qui serait compétent pour connaître du litige au fond, à défaut d'arbitrage.
3Si plusieurs tribunaux sont compétents au sens de l'alinéa précédent, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité judiciaire saisie en vertu de l'article 3.
Autorité judiciaire compétente au siège du tribunal arbitral
Art. 3 Le tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton où se trouve le siège de l'arbitrage est l'autorité judiciaire compétente, sous réserve de l'article 45, alinéa 2, pour:
a) nommer les arbitres que les parties n'auraient pas désignés ou qui n'auraient pas été désignés par l'organe de leur choix;
b) statuer sur les demandes de récusation des arbitres, prononcer leur révocation et pourvoir à leur remplacement;
c) prolonger la durée de la mission des arbitres;
d) prêter son concours pour exécuter les mesures probatoires requises par le tribunal arbitral;
e) recevoir en dépôt la sentence arbitrale et la notifier;
f) statuer sur les recours en nullité et en revision;
g) déclarer la sentence exécutoire.
Compromis et clause compromissoire
Art. 4 1La convention d'arbitrage est conclue sous la forme d'un compromis ou d'une clause compromissoire.
2Par le compromis, les parties soumettent à l'arbitrage une contestation existante.
3La clause compromissoire ne peut se rapporter qu'aux contestations futures qui peuvent naître d'un rapport de droit déterminé.
Art. 5 L'arbitrage peut porter sur tout droit qui relève de la libre disposition des parties, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique en vertu d'une disposition impérative de la loi.
Art. 6 1La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite.
2Elle peut résulter d'une déclaration écrite d'adhésion aux statuts d'une personne morale, à condition que cette déclaration se réfère expressément à la clause compromissoire contenue dans les statuts ou dans un règlement qui en découle.
Interdiction d'exclure des juristes
Art. 7 Est nulle toute disposition d'une clause compromissoire qui interdit d'avoir recours à des juristes dans un procès arbitral, comme arbitres, secrétaires ou représentants des parties.
Compétence du tribunal arbitral
Art. 8 1Si la validité de la convention d'arbitrage ou son contenu et sa portée sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue sur sa propre compétence, par une décision incidente ou finale.
2L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
Art. 9 La décision incidente par laquelle le tribunal arbitral se déclare compétent ou incompétent peut faire immédiatement l'objet du recours en nullité prévu par l'article 36, lettre b.
Désignation et nomination des arbitres
Durée de leur mission – Litispendance
Art. 10 1Les arbitres sont au nombre de trois, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre nombre impair, en particulier d'un arbitre unique.
2Les parties peuvent cependant convenir de désigner des arbitres en nombre pair sans procéder à la désignation d'un surarbitre.
Art. 11 1Les parties peuvent désigner le ou les arbitres d'un commun accord, dans la convention d'arbitrage ou dans une convention postérieure. Elles peuvent aussi les faire désigner par un organe de leur choix.
2Si le ou les arbitres ne sont désignés que par leur fonction, la désignation vise le titulaire de la fonction lors de l'acceptation de la mission arbitrale.
3A défaut d'accord, chaque partie désigne un nombre égal d'arbitres et les arbitres ainsi désignés choisissent un tiers surarbitre à l'unanimité.
4Lorsque les arbitres sont en nombre pair, les parties doivent convenir soit de donner voix prépondérante au surarbitre, soit d'exiger un vote du tribunal à l'unanimité ou à une majorité qualifiée.
Nomination par l'autorité judiciaire
Art. 12 Si les parties ne peuvent s'entendre sur la désignation de l'arbitre unique, si l'une d'entre elles omet de procéder à la désignation d'arbitres qui lui incombe, ou si les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix du surarbitre, l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, à moins que la convention n'ait prévu un autre organe de désignation.
Art. 13 1L'instance arbitrale est pendante:
a) dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans une clause compromissoire;
b) ou, à défaut d'une telle désignation dans la clause compromissoire, dès le moment où l'une des parties ouvre la procédure de désignation des arbitres que prévoit une clause compromissoire;
c) ou, à défaut d'une procédure de désignation des arbitres prévue dans une clause compromissoire, dès le moment où l'une des parties s'adresse à l'autorité judiciaire compétente;
d) ou, à défaut de clause compromissoire; dès le signature du compromis.
2Lorsque le règlement d'arbitrage accepté par les parties ou la clause compromissoire organise une procédure de conciliation, l'ouverture de cette procédure est assimilée à l'ouverture de l'instance arbitrale.
Art. 14 1Les arbitres doivent donner leur acceptation.
2Le tribunal arbitral n'est réputé constitué que lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat pour la contestation qui leur est soumise.
Art. 15 1Avec l'accord des parties, le tribunal arbitral peut désigner un secrétaire.
2Les articles 18 à 20 sont applicables à la récusation du secrétaire.
Art. 16 1Les parties ont la faculté, dans la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur, de limiter dans le temps la mission du tribunal arbitral.
2Dans ce cas, la durée de la mission peut être prorogée, chaque fois pour une durée déterminée, soit par convention des parties, soit par décision de l'autorité judiciaire prévue à l'article 3, sur requête de l'une des parties ou du tribunal arbitral.
3Si la requête est présentée par l'une des parties, l'autre est entendue.
Art. 17 Les parties peuvent en tout temps recourir à l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 pour retard injustifié du tribunal arbitral.
Récusation, révocation et remplacement des arbitres
Art. 18 1Les parties peuvent récuser les arbitres pour les motifs que la loi d'organisation judiciaire fédérale prévoit pour la récusation obligatoire ou facultative des juges fédéraux, ainsi que pour les motifs énoncés dans un règlement d'arbitrage auquel elles ont déclaré se soumettre.
2Est également récusable tout arbitre privé de l'exercice des droits civils ou qui a subi une peine privative de liberté pour un crime ou un délit infamant.
3Une partie ne peut récuser un arbitre désigné par elle que si le motif de la récusation n'a surgi qu'après cette désignation, à moins qu'elle ne rende vraisemblable qu'elle ignorait alors.
Récusation du tribunal arbitral
Art. 19 1Le tribunal arbitral peut être récusé comme tel si l'une des parties a exercé une influence prépondérante sur la désignation de ses membres.
2La constitution du nouveau tribunal arbitral a lieu selon le mode prévu à l'article 11.
3Les parties conservent la faculté de désigner pour arbitre tout membre du tribunal arbitral récusé.
Art. 20 La récusation doit être demandée d'entrée de cause, ou dès que la partie requérante a connaissance des motifs de récusation.
Art. 21 1En cas de contestation, l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 statue sur la récusation.
2Les parties sont admises à administrer leurs preuves.
Art. 22 1Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit des parties.
2S'il existe de justes motifs, l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 peut également mettre fin à la mission d'un arbitre, sur requête de l'une des parties.
Art. 23 1Si un arbitre meurt, est révoqué, récusé ou démissionnaire, son remplacement a lieu selon le mode adopté pour sa désignation ou sa nomination.
2Si ce remplacement ne peut avoir lieu, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire prévue à l'article 3, à moins qu'il ne résulte de la convention d'arbitrage qu'elle doit être considérée comme caduque.
3A défaut d'entente entre les parties, l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 décide, après avoir pris l'avis du tribunal arbitral, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont maintenus.
4Le remplacement d'un ou de plusieurs arbitres ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu, le cas échéant, de rendre sa sentence.
Art. 24 1La procédure arbitrale est déterminée par accord entre les parties, ou à défaut par décision du tribunal arbitral.
2Si une procédure n'a été établie ni par accord des parties ni par décision du tribunal arbitral, la loi fédérale sur la procédure civile fédérale est applicable par analogie.
Art. 25 La procédure choisie doit en tout cas respecter l'égalité entre les parties et permettre à chacune d'elles:
a) d'exercer sont droit d'être entendu et notamment d'exposer ses moyens de fait et de droit;
b) de prendre connaissance en temps opportun des pièces du dossier;
c) d'assister aux audiences d'administration des preuves et aux débats oraux que le tribunal arbitral peut ordonner;
d) de se faire représenter ou assister par un mandataire de son choix.
Art. 26 1Les autorités judiciaires ordinaires sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles.
2Toutefois, les parties peuvent se soumettre volontairement aux mesures provisionnelles proposées par le tribunal arbitral.
Concours des autorités judiciaires
Art. 27 1Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.
2En cas de nécessité, il peut requérir le concours de l'autorité judiciaire prévue à l'article 3, laquelle agit conformément au droit cantonal.
Intervention et appel en cause
Art. 28 1L'intervention et l'appel en cause d'un tiers ne peuvent résulter que d'une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en litige.
2Ils sont en outre subordonnés à l'assentiment du tribunal arbitral.
Art. 29 1Lorsque l'une des parties excipe de la compensation en se fondant sur un rapport de droit dont le tribunal arbitral ne peut connaître aux termes de la convention d'arbitrage, et si les parties ne conviennent pas d'étendre l'arbitrage à ce rapport de droit, l'instance est suspendue et un délai convenable est imparti à la partie qui soulève l'exception pour faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
2Après décision de la juridiction compétente, l'instance est reprise à la requête d'une des parties.
3Si le tribunal arbitral a reçu un délai pour remplir sa mission, celui-ci ne court pas pendant toute la durée de la suspension d'instance.
Art. 30 1Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais prévisibles et en faire dépendre les opérations de la procédure. Il en fixe la répartition.
2Si l'une des parties ne fait pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie a le choix d'avancer la totalité des frais ou de renoncer à l'arbitrage. Dans ce dernier cas, les parties ne sont plus liées par la convention d'arbitrage pour la contestation en cause.
Art. 31 1Tous les arbitres doivent participer à chaque délibération et décision du tribunal arbitral.
2La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que la convention d'arbitrage n'exige l'unanimité ou une majorité qualifiée, l'article 11, alinéa 4, étant réservé.
3Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit applicable, à moins que les parties ne l'aient autorisé dans la convention d'arbitrage à statuer selon l'équité.
4Le tribunal arbitral ne peut allouer à une partie plus ou autre chose que ce qu'elle a demandé, à moins qu'une disposition légale ne l'y autorise spécialement.
Art. 32 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut statuer par plusieurs sentences.
Art. 33 1La sentence arbitrale contient:
a) les noms des arbitres;
b) la désignation des parties;
c) l'indication du siège de l'arbitrage;
d) les conclusions des parties ou à défaut la question à juger;
e) les motifs de fait, de droit et, le cas échéant, d'équité, à moins que les parties n'y aient expressément renoncé;
f) le dispositif sur le principal;
g) le dispositif sur le montant et la charge des frais et dépens.
2La sentence est datée et elle est signée par les arbitres. La signature de la majorité des arbitres suffit s'il est constaté dans la sentence que la minorité refuse de signer.
3Si le tribunal arbitral a pour mission de désigner un ou plusieurs arbitres, l'alinéa 1, lettre e, ci-devant, n'est pas applicable.
Art. 34 Si le tribunal arbitral constate l'accord des parties mettant fin au litige, il le fait sous la forme d'une sentence.
Art. 35 1Le tribunal arbitral pourvoit au dépôt de la sentence auprès de l'autorité judiciaire prévue à l'article 3.
2Le dépôt a lieu en un original et, dans le cas envisagé à l'alinéa 4, en autant de copies qu'il y a de parties au procès.
3Si la sentence n'est pas rédigée dans une des langues officielles de la Confédération suisse, l'autorité qui reçoit le dépôt peut exiger une traduction certifiée conforme.
4Cette autorité procède à la notification de la sentence aux parties, en mentionnant la date du dépôt.
5Les parties peuvent renoncer au dépôt. Elle peuvent de même renoncer à la notification de la sentence par l'autorité judiciaire; dans ce cas, la sentence est notifiée par les soins du tribunal arbitral.
Recours en nullité et révision
Art. 36 La sentence arbitrale peut être attaquée en nullité devant l'autorité judiciaire prévue à l'article 3:
a) lorsque le tribunal arbitral n'était pas régulièrement constitué;
b) lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c) lorsqu'il a statué sur des points qui ne lui étaient pas soumis ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande, l'article 32 étant réservé;
d) lorsqu'une règle impérative de procédure, au sens de l'article 25, a été violée;
e) lorsque le tribunal arbitral a alloué à une partie plus ou autre chose que ce qu'elle demandait, sans y être autorisé par une disposition légale;
f) lorsque la sentence est arbitraire parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente du droit ou de l'équité;
g) lorsque le tribunal arbitral a statué après l'expiration du délai qui a pu lui être imparti pour remplir sa mission;
h) lorsque les conditions de l'article 33 n'ont pas été respectées ou lorsque le dispositif de la sentence est inintelligible ou contradictoire;
i) lorsque les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
Art. 37 1Le recours en nullité doit être intenté dans les trente jours dès la notification de la sentence.
2Le recours n'est recevable qu'après épuisement des vies de recours arbitrales prévues par la convention des parties.
Art. 38 Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité judiciaire prévue à l'article 3 peut toutefois lui accorder cet effet si une des parties le demande.
Art. 39 L'autorité judiciaire saisie du recours peut, après avoir entendu les parties et si elle le juge expédient, renvoyer la sentence au tribunal arbitral et lui impartir un délai pour la rectifier ou la compléter.
Art. 40 1A défaut de renvoi au tribunal arbitral ou si la sentence n'a pas été rectifiée ou complétée dans le délai imparti, l'autorité judiciaire statue sur le recours, et, si elle l'admet, annule la sentence.
2L'annulation peut porter sur certains chefs de la sentence seulement, à moins que les autres n'en dépendent.
3Lorsque le recours est fondé sur l'article 36, lettre i, la sentence n'est annulée qu'en ce qui concerne les honoraires, et l'autorité judiciaire en fixe elle-même le montant.
4Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau, à moins qu'ils ne soient récusés pour le motif qu'ils ont participé à la procédure antérieure, ou pour un autre motif.
Art. 41 Il y a lieu à révision:
a) lorsque la sentence a été influencée par des actes déclarés punissables selon le droit suisse et constatés par un jugement pénal, à moins qu'un procès pénal ne puisse pas aboutir à un jugement pour d'autres motifs qu'un défaut de preuves;
b) lorsqu'elle a été rendue dans l'ignorance de faits importants antérieurs à la sentence ou de moyens de preuve d'importance décisive qu'il était impossible à la partie requérante de faire valoir en cours d'instance.
Art. 42 La demande de révision doit être portée devant l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 dans les soixante jours dès la date où la partie recourante a eu connaissance du motif de révision, mais au plus tard cinq ans après la notification de la sentence.
Art. 43 1Si la demande de révision est admise, l'autorité judiciaire renvoie la cause au tribunal arbitral pour statuer à nouveau.
2Les arbitres empêchés sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 3.
3S'il est nécessaire de constituer un nouveau tribunal arbitral, les arbitres sont désignés ou nommés conformément aux articles 10 à 12.
4En cas de renvoi au tribunal arbitral, l'article 16 est applicable par analogie.
Exécution des sentences arbitrales
Déclaration de force exécutoire
Art. 44 1Sur requête de l'une des parties, l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 déclare exécutoire au même titre qu'un jugement toute sentence arbitrale:
a) à laquelle les parties ont formellement acquiescé;
b) contre laquelle aucun recours en nullité n'a été intenté dans le délai fixé à l'article 37, alinéa 1;
c) contre laquelle un recours en nullité a été déposé en temps utile, sans que l'effet suspensif ait été accordé;
d) ou contre laquelle a été intenté un recours qui a été rejeté ou qui est périmé. La déclaration de force exécutoire ne peut avoir lieu si la sentence est contraire à l'article 5.
2La mention du caractère exécutoire est apposée au pied de la sentence arbitrale.
3La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'exécution provisoire.
Art. 45 1Les cantons règlent la procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'article 3. Les décisions concernant la nomination des arbitres, leur récusation, leur révocation et leur remplacement sont soumises à la procédure sommaire.
2Les cantons ont la faculté d'attribuer tout ou partie de la compétence selon l'article 3, lettres a à e et g, à une autre autorité judiciaire que celle qui y est prévue. Dans ce cas, les parties et les arbitres peuvent néanmoins adresser valablement leurs actes au tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton.
Art. 46 Le présent concordat abroge dès son entrée en vigueur dans un canton toutes dispositions législatives de ce canton sur l'arbitrage. L'article 45 est réservé.
Approuvé par le Conseil fédéral le 17 août 1969.
Concordat sur l'arbitrage (CIA)
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Articles |
Dispositions générales |
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Champ d'application ..................................................................... |
1 |
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Siège du tribunal arbitral ............................................................... |
2 |
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Autorité judiciaire compétente au siège du tribunal arbitral .......... |
3 |
Convention d'arbitrage |
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Compromis et clause compromissoire ......................................... |
4 |
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Objet de l'arbitrage ........................................................................ |
5 |
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Forme ........................................................................................... |
6 |
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Interdiction d'exclure des juristes .................................................. |
7 |
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Compétence du tribunal arbitral ................................................... |
8 |
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Recours sur la compétence ......................................................... |
9 |
Désignation et nomination des arbitres |
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Nombre des arbitres ..................................................................... |
10 |
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Désignation par les parties ............................................................ |
11 |
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Nomination par l'autorité judiciaire ................................................ |
12 |
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Litispendance ................................................................................ |
13 |
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Acceptation par les arbitres .......................................................... |
14 |
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Secrétaire ..................................................................................... |
15 |
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Durée ............................................................................................ |
16 |
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Retard injustifié ............................................................................. |
17 |
Récusation, révocation et remplacement des arbitres |
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Récusation des arbitres ................................................................ |
18 |
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Récusation du tribunal arbitral ...................................................... |
19 |
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Délai .............................................................................................. |
20 |
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Contestation .................................................................................. |
21 |
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Révocation .................................................................................... |
22 |
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Remplacement ............................................................................. |
23 |
Procédure arbitrale |
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Détermination ............................................................................... |
24 |
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Droit d'être entendu ...................................................................... |
25 |
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Mesures provisionnelles ............................................................... |
26 |
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Concours des autorités judiciaires ................................................ |
27 |
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Intervention et appel en cause....................................................... |
28 |
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Compensation ............................................................................... |
29 |
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Avance de frais ............................................................................. |
30 |
Sentence arbitrale |
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Délibération et sentence ............................................................... |
31 |
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Sentences partielles ...................................................................... |
32 |
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Contenu de la sentence ................................................................ |
33 |
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Accord des parties ........................................................................ |
34 |
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Dépôt et notification ...................................................................... |
35 |
Recours en nullité et révision |
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I. Recours en nullité. Motifs ........................................................ |
36 |
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Délai ......................................................................................... |
37 |
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Effet suspensif ......................................................................... |
38 |
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Renvoi au tribunal arbitral ........................................................ |
39 |
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Prononcé .................................................................................. |
40 |
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II. Révision. Motifs ....................................................................... |
41 |
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Délai ......................................................................................... |
42 |
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Renvoi au tribunal arbitral ........................................................ |
43 |
Exécution des sentences arbitrales |
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Déclaration de force exécutoire ................................................... |
44 |
Dispositions finales |
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Procédure ..................................................................................... |
45 |
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Effet de l'entrée en vigueur .......................................................... |
46 |
Notes:
(*) RLN IV 238