251.1

 


 

27

janvier

2010

 

Loi
d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20081);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Généralités

Champ d’application

Article premier   La présente loi contient les dispositions nécessaires à l’exécution du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

 

Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation (art. 3 CPC)

Art. 2   L’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation est réglée dans la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20102)

 

Chapitre 2

Compétence à raison de la matière et de la fonction

Compétence à raison de la matière et de la fonction (art. 4 CPC)

Art. 3   Les compétences matérielles et fonctionnelles des autorités judiciaires civiles sont réglées dans l’OJN. 

 

Chapitre 3

Récusation (art. 47 à 51 CPC)

Tribunal d'instance

1. Juges

 

Art. 4   1La partie qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en fait la demande à la section concernée du Tribunal d'instance.

2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se récuse.

3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est transmise à un autre membre du même tribunal, qui statue et désigne le cas échéant celui ou celle qui le remplace.

 

2. Sections

Art. 5   1La commission administrative des autorités judiciaires constitue une cour de trois membres pour statuer sur la demande de récusation d'une section du Tribunal d'instance dans son ensemble.

2Si cette cour admet la demande, elle désigne ou constitue l'autorité judiciaire qui remplace la section récusée.

 

Tribunal cantonal

1. Juges

 

Art. 6   1La partie qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en fait la demande à la cour concernée du Tribunal cantonal.

2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se récuse.

3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est tranchée par la cour, qui désigne le cas échéant celui ou celle qui le remplace.

 

2. Cours

Art. 7   1La commission administrative des autorités judiciaires constitue une cour de trois membres du Tribunal cantonal pour statuer sur la demande de récusation concernant la Cour civile dans son ensemble ou la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte dans son ensemble. 

2Si cette cour admet la demande, elle désigne l'autorité judiciaire qui remplace la cour récusée.

 

Personnel judiciaire

Art. 8   1La partie qui entend obtenir la récusation d'un membre du personnel judiciaire en fait la demande à la juge ou au juge chargé de la conciliation ou de l'instruction de la cause.

2Si le membre du personnel judiciaire admet le bien-fondé de la demande, il se récuse.

3Si le membre du personnel judiciaire conteste la demande, la juge ou le juge chargé de la conciliation ou de l'instruction de la cause statue et désigne le cas échéant la personne qui le remplace.

 

Représentants siégeant à la Chambre de conciliation

Art. 9   1La partie qui entend obtenir la récusation d'une représentante ou d'un représentant siégeant en Chambre de conciliation en fait la demande à la juge ou au juge qui la préside.

2Si la représentante ou le représentant admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se récuse.

3Si la représentante ou le représentant conteste la demande, la juge ou le juge qui préside la Chambre de conciliation statue et désigne le cas échéant sa remplaçante ou son remplaçant.

 

Chapitre 4

Principes de procédure

Principe de publicité (art. 54 CPC)

Art. 10   Les délibérations de jugements ne sont pas publiques.

 

Chapitre 5

Frais

Frais (art. 96 CPC)

Art. 11   Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.

 

Chapitre 6

Assistance judiciaire

Compétence (art. 119 et 120 CPC)

Art. 12   1Les requêtes d'assistance judiciaire sont instruites et tranchées par la présidente ou le président, ou le juge chargé de l'administration des preuves, lorsqu'elles sont adressées à une section du Tribunal d'instance siégeant en collège ou à une cour du Tribunal cantonal.

2La présidente ou le président, ou le juge chargé de l'administration des preuves, est également compétent en matière de retrait de l'assistance judiciaire. 

3Les décisions sont communiquées au département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département).

 

Information subséquente (art. 120 CPC)

Art. 13   Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité saisie toute modification des faits sur lesquels repose la décision d'octroi de l'assistance ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance. 

 

Responsabilité civile (art. 117 à 123 CPC)

Art. 14   1Le conseil juridique commis d'office est responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice du mandat d'assistance, intentionnellement ou par négligence.

2La responsabilité civile du conseil juridique est soumise aux dispositions du code des obligations.

3L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par le conseil juridique.

 

Rémunération équitable (art. 122 CPC)

Art. 15   1Le conseil juridique commis d'office a droit à une rémunération équitable calculée selon le tarif arrêté par le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat.

2Ce tarif est établi par décret.

 

Rémunération

1. Informations complémen-taires

 

Art. 16   1A la fin de l'instance, l'autorité saisie requiert du conseil juridique commis d'office tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération.

2Ces renseignements portent notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré, ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé.

3L'autorité saisie informe le conseil juridique commis d'office qu'à défaut d'obtenir ces renseignements, elle statuera au vu du dossier de la cause.

 

2. Observations

Art. 17   L'autorité saisie donne connaissance au bénéficiaire de l'assistance judiciaire des prétentions en rémunération formulées par le conseil juridique commis d'office, en lui impartissant un délai pour faire part de ses éventuelles observations.

 

3. Décision

Art. 18   1L'autorité saisie fixe la rémunération du conseil juridique commis d'office dans une décision sommairement motivée. 

2La décision est notifiée au conseil juridique commis d'office, au bénéficiaire de l'assistance judiciaire ainsi qu'au département.

 

4. Acomptes

Art. 19   Le conseil juridique commis d'office demande à l'autorité saisie au moins chaque semestre le versement d'un acompte en justifiant de son activité. 

 

Remboursement des prestations de l'Etat

1. Rembourse-ment anticipé

 

Art. 20   1Dès l'octroi de l'assistance, le département peut convenir avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire du versement d'acomptes à valoir sur les prestations de l'Etat.

2Il tient compte notamment des charges prises en considération pour l'octroi de l'assistance ainsi que de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire.

 

2. Convention

Art. 21   1A la fin du procès, le département examine si le bénéficiaire est en mesure de rembourser les frais judiciaires pris en charge par le canton et la rémunération versée au conseil juridique commis d'office.

2L'article 20, alinéa 2 est applicable. 

3Lorsque le bénéficiaire est en mesure de le faire, le département convient avec lui du remboursement. 

 

3. Retrait

Art. 22   Lorsque l'autorité saisie retire l'assistance judiciaire, le département en réclame immédiatement le remboursement.

 

4. Exécution forcée

Art. 23   1A défaut d'entente avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou lorsque celui-ci ne se tient pas à l'arrangement convenu, le département recouvre l'assistance judiciaire par voie d'exécution forcée.

2Le dispositif du jugement ou de la décision fixant les frais judiciaires, de même que la décision fixant la rémunération du conseil juridique commis d'office, dûment attestés, valent titre exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889.

 

Chapitre 7

Langue de la procédure

Langue de la procédure (art. 129 CPC)

Art. 24   La procédure devant les tribunaux est conduite en langue française. 

 

Chapitre 8

Procès-verbal

Procès-verbal (art. 176 et 193 CPC)

Art. 25   1Les dépositions des témoins et des parties sont enregistrées sur un support technique approprié. 

2Le contenu du procès-verbal est adapté en conséquence.

 

chapitre 9

Représentantes et représentants siégeant à la Chambre de conciliation (art. 200 CPC)

Section première: Généralités

Conditions de nomination

Art. 26   1Peuvent être nommées en qualité de représentantes ou de représentants siégeant à la Chambre de conciliation les personnes:

a)  de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement;

b)  âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;

c)  domiciliées dans le canton depuis au moins une année.

2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de nomination.

 

Période de fonction

Art. 27   Les représentantes et les représentants sont nommés pour la période de fonction des autorités judiciaires.

 

Assermentation

Art. 28   1Lors de leur entrée en fonction, les représentantes et les représentants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature: 

"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."

2A l'appel de son nom, chaque représentante et représentant lève la main et dit:

"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

 

Composition de la chambre de conciliation

Art. 29   Le juge désigne les deux représentants appelés à siéger avec lui en Chambre de conciliation en fonction de la nature du litige. 

 

Indemnisation

Art. 30   Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des représentantes et des représentants selon les principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions administratives. 

 

Section 2: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés en matière de droit du travail

Nomination

Art. 31   1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme 15 représentants des employeurs et 15 représentants des employés, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des employés. 

2Il tient compte d'une représentation équitable des différents secteurs de l'économie.

 

Perte de la qualité d'employeur ou d'employé

Art. 32   Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés sont réputés démissionnaires.  

 

Section 3: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des bailleurs et des locataires

Nomination

Art. 33   1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des bailleurs et des locataires, sur proposition des associations ou des groupements professionnels intéressés.

2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des différentes régions du canton.

 

Section 4: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés des secteurs privé et public en matière d'égalité

Nomination

Art. 34   1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des employés des secteurs privé et public:

a)  six représentants des employeurs du secteur privé;

b)  six représentants des employés du secteur privé;

c)  six représentants des employeurs du secteur public;

d)  six représentants des employés du secteur public. 

2Chaque représentation est composée de femmes et d'hommes à part égale.

 

Perte de la qualité d'employeur ou d'employé

Art. 35   Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés sont réputés démissionnaires.

 

Chapitre 10

Exécution des décisions (art. 343 CPC)

Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer

1. Assistance de la police neuchâteloise

 

Art. 36   1La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de la police neuchâteloise.

2La réquisition est adressée par écrit au commandant de la police neuchâteloise. Elle indique notamment la nature du jugement à exécuter, la personne contre laquelle l'exécution est requise et le lieu où elle doit s'opérer, ainsi que les circonstances qui rendent nécessaires l'assistance de la force publique.

3Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des réquisitions reçues.

 

2. Modalités

Art. 37   Les modalités de l'exécution sont arrêtées, sous l'autorité du tribunal, par la personne chargée de l'exécution, en collaboration avec la police neuchâteloise et, le cas échéant, les services cantonaux concernés ainsi que l'autorité communale compétente.

 

Chapitre 11 

Disposition finale

Abrogation du droit en vigueur

Art. 38   Les actes législatifs suivants sont abrogés:

a)  code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), du 30 septembre 19913);

b)  loi d'introduction de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LILFus), du 28 mars 20064);

c)  loi sur l'arbitrage (LIA), du 5 octobre19705);

d)  décret au sujet de l'adhésion au concordat supprimant l'obligation de fournir caution pour les frais de procès, du 19 novembre 1903;

e)  décret portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, du 8 décembre 19756);

f)   loi portant adhésion au concordat intercantonal sur l'exécution des jugements civils, du 20 octobre 19807);

g)  décret portant adhésion au concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, du 13 octobre 19758).

 

 

Entrée en vigueur: 1er janvier 20119).

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 5

 

1)         RS 272

 

2)         RSN 161.1

 

3)         RLN XVI 72

 

4)         FO 2006 N° 26

 

5)         RLN IV 398

 

6)         RLN VI 303

 

7)         RLN VII 831

 

8)         RLN VI 267

 

9)         Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).