228.1

 


 

8

juillet

1996

 

Arrêté
concernant l'organisation du registre du commerce

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 927 du code des obligations1);

vu l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), du 7 juin 19372);

vu l'article 52 du titre final du code civil suisse3);

vu l'article 2, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19834);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier   1Le registre du commerce est organisé de manière centralisée pour l'ensemble du canton.

2Il est tenu conformément aux dispositions du droit fédéral.

 

Art. 25)   1Le Département de l’économie est l'autorité cantonale de surveillance.

2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

 

Art. 36)   L'office du registre du commerce relève administrativement du service de l'économie.

 

Art. 4   1Le préposé au registre du commerce est responsable de la conservation du registre des régimes matrimoniaux et des déclarations prévues aux articles 9e, alinéa 1, et 10b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse.

2Il en assure la consultation.

 

Art. 5   Le préposé au registre du commerce est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du code des obligations.

 

Art. 6   L'arrêté concernant le registre du commerce, du 5 décembre 19947), est abrogé.

 

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001996 N° 51

 

1)         RS 220

 

2)         RS 221.411

 

3)         RS 210

 

4)         RSN 152.100

 

5)         Teneur selon A du 1er juillet 1998 (FO 1998 No 50), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008

 

7)         FO 1994 No 96