225.44
13 mai 2009
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 359 et suivants du code des obligations (CO)1);
vu l'article 18 de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20042);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier 1Le présent contrat-type de travail s’applique sur tout le territoire du canton de Neuchâtel.
2Il régit les rapports de travail entre
a) les entreprises de commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire du canton, indépendamment de l'implantation du siège social; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs; et
b) les travailleurs qu’elles occupent, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des membres de la direction et des apprentis.
3Les gérants sont soumis au présent contrat-type.
Art. 2 1Les dispositions du présent contrat-type de travail s’appliquent directement aux rapports de travail, à moins que les parties, dans les limites fixées par la loi, n’en conviennent autrement, conformément à l'alinéa 2, dans un contrat individuel de travail ou dans un contrat collectif de travail et pour autant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions d’une convention collective de travail.
2Tout accord dérogeant au présent contrat-type doit être fait en la forme écrite.
3Le droit fédéral impératif est réservé.
4Au moment de l’engagement, l’employeur signale au travailleur l’existence du présent contrat-type de travail et en tient un exemplaire à sa disposition.
Art. 3 Le temps d’essai est d’un mois. Il peut, par accord écrit, être prolongé jusqu’à trois mois au plus. Durant le temps d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de 7 jours.
Art. 4 1La durée maximale de travail hebdomadaire est de 40 heures pour un poste à temps complet.
2En fixant l’horaire de travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, en particulier des obligations familiales de celui-ci, dans une mesure compatible avec ceux de l’entreprise.
3La planification des horaires est établie dès que possible mais au moins 21 jours à l’avance.
Art. 5 1Le travailleur peut être tenu d’effectuer des heures supplémentaires ordonnées par l’employeur, s’il peut s’en charger et si les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2Les heures supplémentaires doivent être compensées, dans les 14 semaines qui suivent, par un congé de même durée.
3Si elles ne peuvent être compensées par un congé de même durée, les heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Art. 6 Le repos quotidien des travailleurs doit durer consécutivement 11 heures, respectivement 12 heures pour les jeunes gens âgés de moins de 18 ans révolus.
Art. 7 1Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Au moins une fois par mois, un des deux jours de congé doit tomber sur un samedi.
2Lorsqu’un jour férié coïncide avec le congé hebdomadaire, le congé hebdomadaire n’est pas remplacé; lorsque le jour férié tombe un autre jour de la semaine, le congé hebdomadaire subsiste.
Art. 8 Le travailleur a droit à des jours de congé payé lors des évènements suivants:
a) son mariage.............................................................................. 3 jours
b) décès du conjoint, du partenaire enregistré, décès d’un enfant, d’un enfant adoptif ou du père ou de la mère................................................................................. 3 jours
c) décès d’un parent proche en ligne ascendante ou descendante 1 jour
d) naissance de son enfant........................................................... 3 jours
e) son déménagement.................................................................. 1 jour
Art. 9 1L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins.
2Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ainsi que dès l'âge de 50 ans et 5 ans de service dans l’entreprise, le droit aux vacances est de cinq semaines au moins.
3Les congés payés au sens de l’article 8 ne doivent pas être déduits des vacances.
Art. 10 1Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation, aux capacités et à l'expérience professionnelle, ainsi qu'aux années de service du travailleur.
2Le salaire doit être payé mensuellement douze ou treize fois par année.
3Les salaires annuels minima de base sont les suivants:
– travailleur non qualifié............................................................... Fr. 42.000.–
– travailleur qualifié...................................................................... Fr. 43.800.–
Par travailleur non qualifié, il faut entendre un travailleur qui n'a accompli aucune formation à l'issue de sa scolarité obligatoire et qui n'a pas d'expérience professionnelle.
4Les salaires sont adaptés chaque début d'année, dès 2010, à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de référence est celui du mois de janvier 2009.
Art. 11 Les travailleurs annoncent immédiatement une éventuelle incapacité de travailler à l’employeur, qui se réserve le droit de demander un certificat médical.
Art. 12 Les dispositions du code des obligations concernant le contrat de travail et la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 19643), sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le contrat-type de travail.
Art. 13 Le contrat-type de travail du personnel de vente dans le commerce de détail, du 13 mars 19914) est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 14 1Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er septembre 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 19
2) RSN 813.10