224.3
14 octobre 1986
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Loi d'introduction |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), du 4 octobre 1985;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 septembre 1986,
décrète:
I. But et dispositions complémentaires
Article premier La présente loi a pour but d'assurer l'exécution de la législation fédérale sur le bail à ferme agricole.
Art. 2 Les dispositions régissant le bail à ferme agricole sont applicables quelle que soit la zone d'affectation du plan d'aménagement dans laquelle l'entreprise agricole ou les immeubles affectés à l'agriculture sont situés.
Droit de préaffermage en cas d'affermage de pâturages de montagne
Art. 3 1Un droit de préaffermage sur les pâturages de montagne est institué en faveur des paysans de ces régions.
2Le droit de préaffermage est limité aux paysans de ces régions:
a) qui entendent placer sur le pâturage de montagne leur propre bétail;
b) qui gèrent une entreprise agricole sise sur le territoire de la commune où se trouve le pâturage de montagne ou dans une commune voisine.
3Sont réputés pâturages de montagne les pâturages sur lesquels du bétail n'est en principe amené que durant l'été pour une période de trois à quatre mois.
4Equipés ou non d'un bâtiment, ces pâturages constituent des unités qui sont géographiquement ou économiquement séparées des entreprises agricoles de base.
5Le droit de préaffermage est sans effet lorsque:
a) la surface du pâturage de montagne est inférieure à cinq hectares;
b) le bailleur afferme à un autre titulaire du droit de préaffermage;
c) le bail porte sur un pâturage de montagne lié à l'affermage d'une entreprise agricole;
d) l'affermage au titulaire du droit de préaffermage ne peut raisonnablement être imposé au bailleur.
Art. 4 1L'affermage des pâturages de montagne doit faire l'objet d'une publication officielle avec indication des conditions d'affermage, jusqu'au 31 octobre de l'année qui précède celle de l'entrée en jouissance.
2La commune du lieu où est situé en tout ou partie le pâturage de montagne affiche l'offre d'affermage et la publie dans l'organe de ses avis officiels aux frais du bailleur.
3L'affermage ne doit pas être publié lorsque:
a) le bailleur, avant le 31 octobre, conclut un bail à ferme qui exclut le droit de préaffermage au sens de l'article 3, alinéa 5;
b) le bail à ferme est reconduit.
Art. 5 1Quiconque entend exercer le droit de préaffermage en informe le bailleur par écrit dans les trente jours qui suivent la publication de l'offre d'affermage.
2Si plusieurs ayants droit au préaffermage se portent preneurs, le bailleur décide avec lequel d'entre eux il entend conclure le contrat de bail à ferme agricole.
3Si aucun ayant droit au préaffermage ne se manifeste dans le délai prescrit, le bailleur peut conclure le contrat de bail à ferme avec un tiers.
4. Communi-cation, contestation
Art. 6 1Le bailleur informe immédiatement par écrit les ayants droit au préaffermage écartés du choix de la personne avec laquelle il a conclu le contrat de bail à ferme agricole.
2Celui qui estime être au bénéfice d'un droit de préaffermage peut ouvrir action en constatation de son droit, dans un délai de trente jours à compter de la communication écrite par le bailleur de la conclusion du contrat avec un tiers ou du jour où il a eu connaissance de la conclusion du contrat, mais au plus tard dans un délai de trois mois dès l'entrée en jouissance du tiers.
Art. 72) 1Si le Tribunal civil constate qu'une personne bénéficie d'un droit de préaffermage, le tiers qui est entré en jouissance doit quitter le pâturage de montagne et le remettre pour le 31 octobre de l'année en cours.
2Le bailleur répond du dommage causé au tiers et qui résulte de la reprise du bail par l'ayant droit au préaffermage.
Art. 8 Le droit de préaffermage en cas d'affermage de pâturages de montagne ne fait pas obstacle à la procédure d'opposition contre l'affermage complémentaire.
Bail à ferme portant sur des vignes
Art. 9 La durée initiale du bail à ferme portant sur des vignes de quinze ares et plus affermées à une même personne est de quinze ans.
II. Autorités et procédure en matière administrative
Art. 10 1Le Conseil d'Etat désigne le département compétent pour statuer sur:
a) la réduction de la durée initiale du bail;
b) la réduction de la durée de reconduction du bail;
c) l'affermage par parcelles;
d) le fermage d'une entreprise;
e) l'opposition à l'affermage complémentaire;
f) l'opposition au fermage d'un immeuble.
2Le département compétent statue sur les demandes en constatation relatives à ces objets.
Art. 11 1Le Conseil d'Etat nomme une commission indépendante de l'administration pour former, auprès du département compétent, opposition à l'affermage complémentaire et au fermage d'un immeuble, au sens des articles 33 et 43 LBFA.
2Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires concernant l'organisation de la commission, composée de membres représentatifs des milieux intéressés.
Art. 123) Le Tribunal cantonal est désigné comme autorité de recours.
Art. 12a4) Le Conseil d'Etat peut déléguer à un organisme indépendant de l'administration le soin de procéder à l'estimation du fermage d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.
Art. 13 Sous réserve des dispositions impératives du droit fédéral, la procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795).
III. Autorités et procédure en matière civile
Art. 14 à 166)
IV. Dispositions transitoires et finales
Art. 17 1Les autorités compétentes selon l'ancien droit statuent sur les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Les voies de recours sont régies par le nouveau droit.
Art. 18 Les articles 13, 13a, 13b et 14 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 19 décembre 19527), sont abrogés.
Art. 19 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution, et il en fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1986.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1987.
Approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 1986.
Notes:
(*) RLN XII 180
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
3) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
4) Introduit par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er janvier 1998
5) RSN 152.130
6) Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
7) Abrogée par L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)