224.2

 


 

13

octobre

1993

 

Arrêté d'exécution
de la loi d'introduction des titres huitième

et huitième bis du code des obligations

(bail à loyer et bail à ferme)

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 27, 29 et 32 de la loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme), du 28 juin 19931);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Intérêt en cas de consignation du loyer

Article premier   Lorsqu'il atteint 5000 francs et que la consignation se prolonge plus de trois mois, le montant du loyer consigné porte intérêt au taux de 2% l'an.

 

Usage de la formule officielle lors de la conclusion du bail

Art. 2   L'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d du code des obligations est obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail d'habitation dans les communes soumises à l'application de la loi limitant la vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 19892).

 

Taux de référence de l'intérêt hypothécaire

Art. 3   Les taux de référence déterminant pour le calcul des augmentations et des diminutions de loyer motivées par la variation du taux de l'intérêt hypothécaire est le taux pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour les prêts hypothécaires en premier rang.

 

Disposition finale

Art. 43)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er novembre 1993, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1993 No 81

 

1)         RSN 224.1

 

2)         RSN 846.0

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)