224.1

 


 

27

janvier

2010

 

Loi
d'introduction du code des obligations (LI-CO)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code civil (CC)1);

vu le code des obligations (CO)2);

vu l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF), du 9 mai 19903);

vu l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), du 17 octobre 20074);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009;

décrète:

 

 

chapitre PREMIER

Objet

Objet

Article premier   La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'introduction du code des obligations.

 

chapitre 1a5)

De la vente par enchères publiques

Immeubles

Art. 1a6)   Les ventes d'immeubles par enchères publiques sont faites par un notaire du canton. 

 

Biens mobiliers

1. En général

 

Art. 1b7)   1Dans la règle, les ventes de biens mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du Tribunal civil.

2Si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur des objets à vendre, le Tribunal civil peut autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée privée.

3Toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du Tribunal civil. 

 

2. Commissaire-priseur

Art. 1c8)   Selon les circonstances, le greffier peut faire appel à un commissaire-priseur. 

 

3. Organisation

Art. 1d9)   Le greffier fixe le jour des enchères et pourvoit aux publications. 

 

4. Conditions de la vente

Art. 1e10)   1Les conditions de la vente sont fixées par le vendeur. Le greffier en donne connaissance au public avant le début des enchères. 

2Le vendeur peut faire insérer dans les conditions de la vente qu'il se réserve la mise à prix et le retrait des objets adjugés. 

 

5. Tâches du greffier

Art. 1f11)   1Le greffier préside aux enchères; il règle séance tenante les difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police de l'opération et requiert, au besoin, la force publique. 

2Le commissaire-priseur crie les offres faites et les répète dans un laps de temps qui permette au public du surenchérir. L'objet est adjugé au plus offrant. 

3Toute adjudication contestée est annulée; l'objet est immédiatement remis aux enchères au dernier prix offert. 

 

6. Procès-verbal

Art. 1g12)   1Le greffier tient le rôle des adjudications.

2La désignation des objets doit être précise.

 

7. Paiement du prix

Art. 1h13)   1Le greffier perçoit le prix des adjudications payées comptant (en espèces ou par carte de débit ou de crédit); il mentionne le paiement en regard de chaque objet, et il remet à l'ayant droit le produit des enchères, déduction faite des frais; il se fait délivrer quittance au procès-verbal. 

2Le greffier n'a pas l'obligation de procéder à l'encaissement des prix d'adjudication, lorsque les conditions de la vente prévoient d'autres modes de paiement.

 

Organisation privée

Art. 1i14)   1Lorsque le Tribunal civil a autorisé la vente aux enchères de biens mobiliers par une autre personne que le greffier, l'Etat ne répond que de son choix. 

2La personne désignée exerce, sous sa propre responsabilité, les compétences et les fonctions que la loi réserve au greffier. 

 

Interdiction de participer aux enchères

Art. 1j15)   Les fonctionnaires ou autres personnes préposés aux enchères ne peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers. 

 

Commerce dans le lieu des enchères

Art. 1k16)   Il est interdit de faire commerce, dans le lieu des enchères, des objets exposés ou adjugés.

 

CHAPITRE 1b17)

De la donation

Exécution d'une charge (art. 246)

Art. 1l18)   1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant le canton ou plusieurs communes et imposée dans l'intérêt public.

2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant la commune et imposée dans l'intérêt public.

 

chapitre 2

Du bail à loyer

Consignation (art. 259g)

Art. 2   1La Banque cantonale neuchâteloise est désignée comme office de consignation. 

2La consignation s'opère sans frais et sans intérêts.

3Le Conseil d'Etat fixe les formalités de la consignation.

 

Formules officielles (art. 266l, 269d, 270, al. 2)

Art. 3   Le département désigné par le Conseil d'Etat agréée les formules officielles.

 

Pénurie de logement (art. 270, al. 2)

Art. 4   Le Conseil d'Etat dresse la liste des communes où l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d est obligatoire.

 

Hausse échelonnée (art. 19, al. 2 OBLF)

Art. 5   Lorsqu'une hausse de loyer est fixée selon un échelonnement convenu, la copie de la convention est admise comme formule.

 

Communication des jugements (art. 23, al. 2 OBLF)

Art. 6   Les autorités judiciaires transmettent d'office au Département fédéral de l'économie copie des décisions portant sur des loyers contestés ou d'autres prétentions contestées du bailleur.

 

Mandataire employé par une organisation représentative

Art. 7   Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’art. 8 al. 1 lit. a, lit. b et lit. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 200019), employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyers et leur déclaration de force obligatoire générale, du 23 juin 199520), pour tous les litiges en matière de contrat de bail soumis à la procédure devant l’autorité de conciliation, à la procédure simplifiée et à la procédure sommaire.

 

Mandataire en matière de contrat de travail

Art. 7a21)   Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail.

 

chapitre 3

Du registre du commerce

Organisation (art. 927)

Art. 8   1Le canton de Neuchâtel possède un registre du commerce pour l’ensemble du canton.

2Le registre du commerce est tenu par le préposé à l’office du registre du commerce.

3Le siège du registre du commerce est au lieu désigné par le Conseil d’Etat. 

4L’autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d’Etat. 

 

Procédure et voies de droit

Art. 8a22)   1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197923).

2Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours contre les décisions de l'office du registre du commerce.

 

chapitre 4

Disposition finale

Abrogation du droit en vigueur

Art. 9   Les actes législatifs suivants sont abrogés:

a)  loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme) (LICO), du 28 juin 199324);

b)  décret concernant l'entrée en vigueur du titre XX révisé du code des obligations (Du cautionnement), du 20 mars 197225);

c)  loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (LICO23-34), du 28 mars 200626).

 

 

Entrée en vigueur: 1er janvier 201127).

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 5

 

1)         RS 210

 

2)         RS 220

 

3)         RS 221.213.11

 

4)         Introduit par L du 2 novembre 2010 (RS 221.411; FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

5)         Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

7)         Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

10)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

11)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

12)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

13)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

14)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

15)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

16)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

17)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

18)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

19)       RS 935.61

 

20)       RS 221.213.15

 

21)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

22)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

23)       RSN 152.130

 

24)       FO 1993 N° 51

 

25)       RLN IV 828

 

26)       FO 2006 N° 26

 

27)       Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).