215.421
18 décembre 1995
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre 19951);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier2) 1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l’application de la loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre 19953), et de ses dispositions d’exécution.
2Il est l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration officielle.
3Il exerce ses attributions par l’intermédiaire du service du cadastre et de la géomatique (ci-après: le service).
Art. 2 1Le service est dirigé par le géomètre cantonal.
2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et ses dispositions d’exécution. Il établit les directives nécessaires.
3Il prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
Fonds des mensurations officielles
Art. 34) 1Le département décide de l’utilisation du fonds des mensurations officielles dans le cadre fixé par l’article 10 LCMO.
2Pour le surplus, le fonds est géré par le Département de la justice, de la sécurité et des finances.
3Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l’Etat.
Système d'information du territoire
Art. 4 La participation de l’Etat à la réalisation d’un système d’information du territoire neuchâtelois, ainsi que les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ses organes, sont réglés par l’arrêté concernant la réalisation d’un Système d’information du territoire neuchâtelois (SITN), du 16 octobre 1991.
Données géoréférencées d'intérêt général
Art. 5 1Dans le cadre du système d’information du territoire neuchâtelois, le service conseille les différents partenaires, qui font appel à lui, pour l’acquisition et la mise à jour des données géoréférencées d’intérêt général.
2Au sein de l’administration cantonale, le service coordonne l’acquisition et la mise à jour des données géoréférencées d’intérêt général.
Art. 6 Le service gère le dictionnaire des données géoréférencées d’intérêt général en collaboration avec les services concernés.
Art. 7 Le service coordonne la diffusion des données géoréférencées d’intérêt général.
Exécution de la mensuration officielle
Section 1: Abornement
Démarcation des limites cantonales
Art. 8 1Il n’est pas procédé à un réabornement systématique des limites cantonales lors de nouvelles mensurations ou de renouvellements.
2La révision de l’abornement des limites cantonales est effectuée par le service ou par l’adjudicataire de la nouvelle mensuration ou du renouvellement en collaboration avec les autres services concernés.
3Le service assure la coordination de la révision des limites cantonales.
Art. 9 1Il est procédé à une révision de l’abornement des limites des immeubles. Cette révision comprend la détermination de limites et la révision des signes de démarcation.
2De manière générale, la révision des signes de démarcation consiste à rechercher les points limites par des méthodes simples (mesures de distances sur le plan, recherche à la chevillière, au jalon, à la pioche, etc.) ou au besoin par des méthodes mieux appropriées. Les points limites doivent être recherchés jusqu’à une profondeur d’environ 30 cm si l’état des lieux le permet. Les points limites non matérialisés sont marqués à la peinture.
3Dans les zones ne disposant que des plans techniques du remaniement parcellaire, le service définit les méthodes à mettre en oeuvre selon les cas.
4Dans la mesure du possible, les limites inadéquates sont corrigées par des redressements.
Art. 10 1L’abornement est effectué lorsque de nouvelles limites d’immeubles sont déterminées.
2Le rétablissement de l’abornement est effectué sur requête ou d’office lorsque cela est nécessaire pour l’exécution des travaux de mensuration.
Art. 11 1Le service reconnaît la démarcation des immeubles sur la base des plans ou des croquis cotés établis par l'ingénieur-géomètre adjudicataire du syndicat d'améliorations foncières ou par l'office des améliorations foncières.
2Les plans techniques du remaniement parcellaire doivent être remplacés le plus rapidement possible par la nouvelle mensuration officielle.
d) Exceptions à la révision de l'abornement et à la pose de signes de démarcation
Art. 12 Outre les exceptions prévues par le droit fédéral, il peut être renoncé à la révision de l’abornement et à la pose de signes de démarcation:
a) dans les régions nécessitant un remaniement parcellaire;
b) aux endroits où les signes de démarcation risquent constamment d’être endommagés;
c) dans les régions agricoles et forestières en zone de montagne, selon le cadastre de la production animale, dans les régions de pâturages et de pâturages boisés ainsi que dans les régions improductives;
d) pour les limites entre les divers domaines publics cantonaux et communaux.
Section 2: Nouvelle mensuration et renouvellement
Répartition des frais entre propriétaires intéressés
Art. 13 1La répartition des frais entre les propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires, est fixée de la manière suivante:
a) 1/5 |
par parcelle; |
b) 1/5 |
proportionnellement à la surface de chaque parcelle; |
c) 3/5 |
proportionnellement au nombre de points limites délimitant chaque parcelle. |
2Les bâtiments sont, en raison de leur configuration plus ou moins compliquée, assimilés à un certain nombre de points limites, mais au minimum à 3 points.
Art. 14 Le service remet gratuitement une copie des nouveaux plans à l’office du registre foncier concerné et à la commune.
Section 3: Mise à jour
Art. 15 Tous les objets de la mensuration officielle sont mis à jour de manière permanente ou de manière périodique.
Art. 16 1Les objets de la mensuration officielle suivants sont mis à jour de manière permanente:
a) les points fixes planimétriques et altimétriques de niveau 1, 2 et 3;
b) les modifications des limites des immeubles;
c) les constructions nouvelles ou modifiées.
2La mise à jour permanente inclut, en principe, tous les objets qui lui sont liés ou qui se situent sur le même bien-fonds.
3Elle est effectuée à la demande des intéressés ou d’office.
4Les frais sont à la charge des propriétaires requérants ou des propriétaires intéressés en cas d’exécution d’office.
Art. 17 1Les objets qui ne sont pas soumis à la mise à jour permanente ou qui ne sont pas appréhendés par elle, sont mis à jour périodiquement.
2En règle générale, le cycle de mise à jour ne doit pas dépasser dix ans.
3La mise à jour périodique est ordonnée par le département.
4Les frais de la mise à jour périodique sont supportés par l’Etat.
Section 4: Conditions générales d'utilisation des données de la mensuration officielle
Art. 18 1Les éléments de la mensuration officielle sont publics.
2Ils sont disponibles uniquement auprès du service.
Art. 19 1En cas d’utilisation régulière des éléments de la mensuration officielle dans des domaines de gestion et pour des buts définis à l’avance, il est établi un contrat entre l’utilisateur et le département.
2Le contrat définit notamment les émoluments de diffusion en fonction du nombre d’utilisateurs concernés et la mise à jour des données.
Besoins propres de l'utilisateur
Art. 20 1Le produit livré est destiné aux propres besoins de l’utilisateur.
2L’utilisateur peut mettre en circulation, dans le cadre de son activité, des documents graphiques comprenant ses propres données sur un fonds de mensuration officielle. Ces documents doivent porter la référence de la source cadastrale et de sa date d’émission, en indiquant clairement:
« Etabli sur la base des données de la mensuration officielle du .... ».
3La mise en circulation de fichiers informatiques comprenant des données de la mensuration officielle est autorisée pour l’utilisateur occasionnel, dans le cadre de son projet et pour l’utilisateur permanent, dans le cadre de ses activités.
Rediffusion des données de la mensuration officielle
Art. 21 1La rediffusion des données de la mensuration officielle est interdite, sauf autorisation délivrée par le service, qui indiquera notamment le montant de l’émolument de diffusion à prélever.
2On entend, par rediffusion, la livraison de données de la mensuration officielle à un tiers, pour une utilisation autre que celle du projet de l’utilisateur occasionnel ou celle en relation avec les activités de l’utilisateur permanent.
Art. 22 1Les utilisateurs permanents peuvent mandater un bureau technique (ingénieur-géomètre ou autre) pour gérer leurs propres informations à partir des données de la mensuration officielle.
2Le contrat entre l’utilisateur permanent et le service mentionne cette sous-traitance et en fixe les conditions.
3Les dispositions sur la rediffusion des données de la mensuration officielle sont applicables au bureau technique sous-traitant.
Art. 23 1Le service délivre l’autorisation d’utilisation commerciale pour les extraits et les restitutions de la mensuration officielle.
2Un émolument complémentaire est perçu selon l’ordonnance fédérale sur l’utilisation commerciale des données de la mensuration officielle, du 6 décembre 19935).
3Le service établit le décompte entre la Confédération et le canton.
Art. 24 La mise à jour périodique selon l'article 17 du présent règlement ne s'applique pas aux mensurations cantonales provisoirement approuvées par la Confédération.
Art. 25 Les frais d’établissement des plans d’ensemble manquants, de même que les frais de mise à jour et de reproduction des plans d’ensemble existants, jusqu’à ce que les données provenant de la mensuration officielle nécessaires à leur remplacement soient disponibles, sont supportés par l’Etat après déduction des subventions fédérales.
Art. 26 1Les frais des travaux en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur la mensuration officielle sont calculés et répartis selon l’ancien droit.
2Le nouveau droit s’applique en revanche au calcul et à la répartition des frais des travaux entrepris après l’entrée en vigueur de la loi, même s’ils ont été commandés auparavant.
Art. 27 Le règlement sur la mensuration cadastrale, du 19 février 19746), est abrogé.
Art. 28 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1995 No 98
1) RSN 215.420
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) RSN 215.420
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)