215.411.8
6 décembre 1993
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Arrêté des acquisitions immobilières |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 970a du code civil suisse1);
vu l'article 104b de la loi d'introduction du code civil suisse2);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier La publication dans la Feuille officielle des acquisitions de propriété immobilière, prévue aux articles 970a du code civil suisse et 104a de la loi d'introduction du code civil suisse, a lieu une fois par mois, en principe le 3e vendredi, dès le dépôt de la réquisition au registre foncier.
Art. 2 Lorsqu'il s'agit d'acquisition d'une entreprise agricole, le conservateur du registre foncier indique dans la publication les données figurant à l'article 104a de la loi d'introduction du code civil suisse, pour l'immeuble principal portant le rural seulement. Pour les autres biens-fonds, il n'indiquera que le numéro de ceux-ci et la surface totale de ces biens-fonds.
Art. 33) L'office du registre foncier perçoit un émolument de 35 francs par acquisition publiée.
Art. 4 Ne sont pas publiées:
– les acquisitions de terrains à bâtir d'une surface inférieure à 100 m2;
– les acquisitions de terrains agricoles (forêt, vigne, pâturage) d'une surface inférieure à 1000 m2;
– les acquisitions de parts de copropriété qui ne dépassent pas le 1/10 de la valeur arithmétique des parts;
– les acquisitions de parts de propriété par étage de minime importance, notamment lorsque ces parts ne confèrent à leur titulaire que l'utilisation d'une place de stationnement, d'un garage, d'une cave ou d'un local analogue.
Art. 54) Le service de la géomatique et du registre foncier est compétent pour régler la procédure et pour trancher les cas particuliers.
Art. 65) 1Le Département de la gestion du territoire est chargé de veiller à l'application du présent arrêté.
2Le présent arrêté sera soumis à la sanction de la Confédération et entrera en vigueur le 1er janvier 1994.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1993 No 96
2) RSN 211.1
3) Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88) et A du 16 février 2005 avec effet rétroactif au 1er février 2005 (FO 2005 N° 15)
4) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)