215.411.60
16 février 2005
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Arrêté du registre foncier |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 954 du code civil suisse (CC)1) et 104 de la loi cantonale concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19102);
vu la loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier, du 25 janvier 19883);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier4) 1Les offices du registre foncier et le service de la géomatique et du registre foncier prélèvent les émoluments fixes arrêtés par le présent tarif. Ils y ajoutent le montant des débours.
2Les émoluments et les débours sont dus par le requérant.
Art. 2 1Les émoluments fixes et les débours sont perçus par le conservateur qui en inscrit le montant, soit au pied du double de la réquisition d'inscription qui sera remise au requérant, soit sur l'expédition de l'acte. Une facture est établie.
2Le conservateur délivre les actes, les extraits, les attestations ou tout autre document au requérant. Le paiement des émoluments et débours s'effectue dans les 30 jours. A défaut, les articles 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18895), 4 du présent arrêté et 6 de la loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier, du 25 janvier 1988, sont applicables.
Art. 3 Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a cumul des différents émoluments.
Art. 4 Les décisions fixant les émoluments prévus par le présent tarif valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, LP.
Art. 5 Aucun émolument n'est perçu:
a) pour les inscriptions, radiations ou reports déterminés par les améliorations du sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CC);
b) pour les extraits délivrés pour de telles opérations;
c) pour les attestations relatives à des réquisitions faites conformément à l'article 63 de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, du 10 novembre 1999;
d) lorsque les frais sont à la charge de l'Etat de Neuchâtel.
Art. 66) Toute décision prise en application du présent arrêté peut faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire, autorité de surveillance du registre foncier, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19837), et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19798).
Art. 7 Les dispositions du présent tarif sont applicables quel que soit le système de registre foncier.
Art. 8 Pour tout extrait du registre foncier, il est dû:
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Fr. |
a) jusqu'à 20 immeubles, par immeuble ........................................... |
20.– |
b) par immeuble supplémentaire....................................................... |
10.– |
Art. 9 1Il est dû:
a) par photocopie A4 ......................................................................... |
1.– |
b) par photocopie A3 ......................................................................... |
3.– |
c) par page transmise par fax ........................................................... |
2.– |
d) les renseignements en série, au sens de
l'article 970 CC, extraits de la base de données sont soumis à un émolument
par immeuble de ................................... |
2.– 30.– |
e) l'article 10 est applicable aux cas non expressément prévus. |
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2Les diverses copies d'écrans de la base de données du registre foncier sont destinées à la gestion des droits réels pour les besoins internes et ne peuvent pas être utilisées pour les besoins externes.
Art. 10 1Les renseignements fournis ou les recherches effectuées par les offices du registre foncier ainsi que les cas où aucun émolument proportionnel n'est perçu sont facturés selon le temps consacré, à raison du tarif horaire de |
80.–
2Les usagers au bénéfice d'un accès en ligne sont soumis aux émoluments prévus à l'article 30.
3La présente disposition ne s'applique pas aux extractions de données provenant de la base de données également soumise aux émoluments prévus à l'article 30.
Art. 11 Pour tout acte nécessitant des corrections après son dépôt au registre foncier, il est dû un émolument forfaitaire de |
30.–
Art. 12 1Pour tout droit créé, il est dû:
a) par titulaire de droit, pour une fiche personnelle nouvellement créée ou modifiée |
2.– |
b) pour tout immeuble faisant l'objet d'un transfert de propriété, par immeuble |
10.– |
c) pour toute servitude (par objet), charge foncière, mention ou annotation: – pour le premier immeuble ........................................................ – pour chacun des suivants ou par bénéficiaire ......................... |
70.– 10.– |
d) pour la constitution d'un rang conventionnel ................................ |
10.– |
e) pour la constitution d'un gage immobilier, gage complémentaire, augmentation de capital, novation et duplicata, par immeuble ........................................................... à cet émolument s'ajoutent ceux prévus aux articles 22, 23 et 24. |
2.– |
2Pour la constitution d'un gage complémentaire sans augmentation du montant de la créance garantie, il est perçu en plus .............................................................. |
50.– |
Art. 13 1Par suite de division ou de réunion d'immeubles, il est dû par immeuble nouveau |
10.–
2L'article 14 est applicable à la propriété par étages et aux parts de copropriété ordinaires immatriculées.
Propriété par étages, copropriété et part de copropriété ordinaire
Art. 14 1Il est perçu pour l'examen d'un acte constitutif ou modificatif de propriété par étages, et/ou de copropriété, un émolument fixe de |
140.–
En outre, il est perçu un émolument fixe par unité ou par part de copropriété immatriculée de |
52.–
2Pour l'inscription du nom de l'administrateur de la PPE, il est dû un émolument fixe de |
20.–
Modification dans la titularité d'un immeuble
a) sans transfert de propriété
Art. 15 Pour toute modification dans la titularité d'un immeuble, sans transfert de propriété, il est dû |
30.–
ainsi que par immeuble |10.–
b) avec transfert de propriété (succession)
Art. 16 1Pour le transfert de propriété résultant de l'ouverture d'une succession, il est dû, par immeuble |
10.–
2Pour l'inscription du nom de l'exécuteur testamentaire ou autre, il est dû un émolument fixe de |
20.–
Modification du descriptif d'un immeuble
Art. 17 Pour la modification du descriptif d'un immeuble, il est dû par immeuble |
10.–
Modification de rapport de droit, division, réunion, report
Art. 18 1Pour toute modification d'un rapport de droit et le report des servitudes, des annotations ou des mentions et de rangs conventionnels, il est dû par immeuble et par bénéficiaire |
10.–
2L'émolument est dû autant de fois qu'il y a d'objets.
Art. 19 Pour la modification de chacune des inscriptions prévues à l'article 12, alinéa 1, lettre c, il est dû par immeuble |
10.–
Art. 20 Pour l'immatriculation d'une servitude en droit distinct et permanent, d'une concession hydraulique ou d'une mine, lorsque la valeur n'est pas indiquée dans l'acte et qu'il n'y a pas d'estimation cadastrale, l'émolument proportionnel est remplacé par un émolument fixe de |
170.–
Report, modification ou suppression de servitudes, application des articles 743 et 744 CC
Art. 21 1Pour le report, la modification ou la suppression des servitudes lors de l'établissement d'un plan cadastral, conformément aux articles 743 et 744 CC, il est dû par servitude et par objet:
a) pour le premier immeuble ............................................................. |
30.– |
b) pour chacun des suivants ............................................................. |
10.– |
c) minimum (plan de cadastration, etc.) ........................................... |
15.– |
2Pour la révision d'un dossier de servitudes, il est dû par dossier ..... |
30.– |
3La radiation d'une servitude inscrite à double est gratuite.
Gage immobilier, établissement d'une cédule hypothécaire
Art. 22 Pour l'établissement d'une cédule hypothécaire, il est dû |160.–
Division, réunion ou novation de cédules hypothécaires
Art. 23 1Pour le remplacement d'une cédule hypothécaire par d'autres cédules hypothécaires, sans augmentation du montant de la créance, sous forme de division du titre ou par novation de la cédule hypothécaire primitive, pour la réunion de cédules, il est dû un émolument de .............................
par nouveau titre, à l'exclusion d'un émolument ad valorem.|
130.–
2Il est en outre dû un émolument de ..................................................
par titre radié.|10.–
Art. 24 Pour l'établissement d'un
duplicata d'une cédule
hypothécaire, il est dû .|
130.–
Indication concernant les gages immobiliers
Art. 25 1Pour toute indication de parité de rang ou de postposition,
pour toute annotation du profit des cases libres, constitution d'une case
réservée, toute inscription de cession, subrogation, rang conventionnel,
réduction du capital, modification du taux de l'intérêt ou des conditions du
titre et, en règle générale, toute indication quelconque concernant les gages
immobiliers, il est dû |
25.–
ainsi qu'un émolument de ..................................................................
par immeuble résultant d'un plan de mutation.|6.–
2Pour toute indication de nantissement ou d'identité du porteur du titre, il est dû |
20.–
Art. 26 La première attestation d'une inscription faite dans le registre foncier est gratuite, chaque attestation supplémentaire est soumise à un émolument de |
8.–
Art. 27 1Pour tout droit radié, il est dû:
a) par immeuble ................................................................................ |
10.– |
b) pour les servitudes (par objet), annotations, charges foncières, mentions et rangs conventionnels, par immeuble ................................................................................ |
10.– |
c) pour les gages immobiliers ou pour une indication mentionnée à l'article 25, à l'exclusion des nantissements ou d'indication de l'identité du porteur du titre et du rang conventionnel par immeuble ou par indication ........................................................... avec un minimum de .................................................................... |
6.– 25.– |
d) pour les nantissements ou l'indication de l'identité du porteur du titre et autres |
20.– |
e) par administrateur de PPE, exécuteur testamentaire ou autres .. |
10.– |
2Les radiations effectuées d'office sont gratuites.
Art. 28 Pour toute lettre, avis ou communication écrite ou électronique, pour la rédaction d'une réquisition, attestation d'inscription au journal des réquisitions ou pour toute autre pièce que le conservateur pourrait être appelé à établir, il est dû |
25.–
Art. 29 1Pour toute opération à la charge du propriétaire qui suit la saisie des données, il est dû par immeuble, un émolument de ....................................................................................
Maximum |
10.–
40.–
2Cet émolument n'est perçu qu'une seule fois par immeuble.
Droit d'accès (par Internet) en ligne
Art. 309) 1Le droit d'accès en ligne à la base de données du registre foncier est sujet à la tarification suivante:
a) par requête relative au nom du propriétaire ................................. |
1.– |
b) par requête relative à un numéro d'immeuble: |
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– pour les notaires (accès à tous les droits inscrits) ................... |
3.– |
– pour les autres titulaires faisant valoir un intérêt légitime (accès à tous les droits inscrits) |
10.– |
– pour les autres titulaires faisant valoir un intérêt légitime (accès sans les gages immobiliers) .................................................................................................. |
5.– |
c) Les services et offices de l'administration cantonale ainsi que les communes sont exempts de frais.
2Le service de la géomatique et du registre foncier effectue la facturation deux fois par année, à fin juin et fin décembre.
Service et offices du registre foncier
Art. 31 1Pour l'examen de certains cas particuliers qui lui sont soumis, le service et les offices du registre foncier peuvent percevoir un émolument de 150 à 600 francs suivant la nature de l'affaire.
2Pour les prestations que le service fournit dans le cadre des opérations géométriques subventionnées ou non par les pouvoirs publics, en application des articles 56, 63 à 66 de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, du 10 novembre 199910), et 4, 58 à 62 du règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, du 19 janvier 200011), il est perçu:
a) remaniement et réunion parcellaire, par propriétaire ................... |
500.– |
b) adductions d'eau, par propriétaire ................................................ |
200.– |
c) autres syndicats, par propriétaire ................................................. |
100.– |
d) remaniements parcellaires contractuels: – par propriétaire ......................................................................... – par consentement de titulaires de droits .................................. – pour la suppression et la création de biens-fonds, et le report de droits, les émoluments prévus par le présent tarif sont perçus. |
50.– 50.– |
3Pour les tâches qui lui sont confiées, le service perçoit en outre les émoluments prévus par le présent tarif.
Introduction du registre foncier fédéral
Art. 32 Les émoluments de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 33.
Art. 33 Chaque propriétaire paie un émolument de:
a) par bien-fonds ............................................................................... |
5.– |
b) par bien-fonds pour chaque annotation, servitude et mention modifiée ou radiée lors de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral ..................... |
5.– |
c) par gage immobilier ...................................................................... comprenant l'édition d'un nouveau titre hypothécaire |
3.– |
minimum de .................................................................................. |
10.– |
Opérations soumises à des émoluments spéciaux
Art. 34 1Toutes les opérations en relation directe avec l'introduction du registre foncier fédéral sont régies par les articles 32 et 33.
2En revanche, les opérations nécessaires à la rectification d'inscriptions inexactes ou incomplètes, dont les particuliers sont responsables et qu'ils auraient dû réparer, même dans le cadre du registre cantonal, sont à la charge des intéressés en ce qui concerne les émoluments et les frais.
Art. 35 L'arrêté concernant le tarif des émoluments fixes du registre foncier, du 18 septembre 200212), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 36 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Arrêté concernant le tarif des émoluments fixes
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Articles |
Dispositions générales |
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Principe .............................................................................................. |
1 |
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Perception ......................................................................................... |
2 |
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Calcul ................................................................................................. |
3 |
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Article 80 LP ...................................................................................... |
4 |
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Exonération ....................................................................................... |
5 |
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Contestation ....................................................................................... |
6 |
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Champ d'application .......................................................................... |
7 |
Emoluments |
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|
|
Extrait ................................................................................................ |
8 |
|
Autre document ................................................................................. |
9 |
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Renseignement, recherche ............................................................... |
10 |
|
Emolument de chancellerie ............................................................... |
11 |
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Création de droit ................................................................................ |
12 |
|
Création d'un immeuble .................................................................... |
13 |
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Propriété par étages, copropriété et part de copropriété ordinaire ... |
14 |
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Modification dans la titularité d'un immeuble |
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a) sans transfert de propriété ............................................................ |
15 |
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b) avec transfert de propriété (succession) ...................................... |
16 |
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Modification du descriptif d'un immeuble .......................................... |
17 |
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Modification de rapport de droit, division, réunion, report ................. |
18 |
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Modification ....................................................................................... |
19 |
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Droit distinct et permanent ................................................................ |
20 |
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Report, modification ou suppression de servitudes, application des articles 743 et 744 CC .......................................................................................... |
21 |
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Gage immobilier, établissement d’une cédule hypothécaire ............ |
22 |
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Division, réunion ou novation de cédules hypothécaires .................. |
23 |
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Duplicata d’un titre ............................................................................. |
24 |
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Indication concernant les gages immobiliers .................................... |
25 |
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Attestation d’inscription ...................................................................... |
26 |
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Radiations .......................................................................................... |
27 |
|
Lettre, avis ou communication .......................................................... |
28 |
|
Emolument de saisie unique.............................................................. |
29 |
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Droit d'accès (par Internet) en ligne .................................................. |
30 |
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Service et offices du registre foncier ................................................ |
31 |
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Introduction du registre foncier fédéral |
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|
a) principe ......................................................................................... |
32 |
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b) émolument .................................................................................... |
33 |
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Opérations soumises à des émoluments spéciaux ........................... |
34 |
Dispositions finales |
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Abrogation ......................................................................................... |
35 |
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Entrée en vigueur et publication ........................................................ |
36 |
Notes:
(*) FO 2005 No 15
2) RSN 211.1
3) RSN 215.411.6
4) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N°16)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.100
8) RSN 152.130
9) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
10) RSN 913.1
11) RSN 913.10