215.411.6

 


 

25

janvier

1988

 

Loi
concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF)
1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 954 du code civil suisse2);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1987,

décrète:

 

 

chapitre premier 

Généralités

But

Article premier   La présente loi a pour but de fixer les émoluments proportionnels perçus par les bureaux du registre foncier.

 

Principe

Art. 2   1Les opérations et les services requis des autorités du registre foncier donnent lieu à la perception des émoluments fixés par la présente loi et par arrêté du Conseil d'Etat.

2Les émoluments et les débours sont dus par le requérant.

 

Art. 3   1Les émoluments perçus par les bureaux du registre foncier sont fixes et proportionnels. Ils sont arrondis au franc supérieur.

2Le montant sur lequel est perçu l'émolument est arrondi à la tranche de 1000 francs supérieure.

3Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a cumul des différents émoluments.

 

Compétences du Conseil d'Etat

Art. 4   Le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter les émoluments fixes.

 

Art. 53)

 

Art. 80 LP

Art. 6   Les émoluments prévus par la présente loi et ceux arrêtés par le Conseil d'Etat valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 18894).

 

Exonération

Art. 7   Aucun émolument n'est perçu:

a)  pour les inscriptions, radiations, ou reports déterminés par les améliorations du sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CCS);

b)  pour les extraits délivrés pour de telles opérations;

c)  pour les attestations relatives à des réquisitions faites conformément à l'article 56 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 19805);

d)  lorsque les frais sont à la charge de l'Etat.

 

Contestation

Art. 86)   Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19837), et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798).

 

CHAPITRE 2

Emoluments ad valorem

Droit de propriété

Art. 99)   1Les inscriptions relatives au droit de propriété sont soumises aux émoluments suivants:

2En cas de vente, échange, donation, fusion de sociétés, apport en société, modification dans la composition d'une société simple, etc., soit pour tout transfert entre vifs, ainsi qu'en cas de transfert résultant de l'ouverture d'une succession, partage successoral ou autre, dévolution d'un legs, il est perçu un émolument calculé sur la valeur de l'immeuble, soit:

–   1,5‰ jusqu'à 800.000 francs et

–   0,8‰ sur l'excédent;

–   minimum 50 francs.

3La valeur du mobilier ou des accessoires n'est pas déduite.

4En cas d'échange, l'émolument est calculé sur la valeur de chaque immeuble.

5A défaut de prix de vente ou d'indication de valeur dans l'acte, le conservateur perçoit l'émolument en se fondant sur l'estimation cadastrale si la base de calcul prise en considération par le service des droits de mutation et du timbre pour la perception des lods n'est pas encore connue.

 

Gage immobilier

a) inscription

 

Art. 10   Pour toute inscription et augmentation de gage immobilier (hypothèque, cédule hypothécaire, lettre de rente et hypothèque légale), il est dû un émolument calculé sur le montant de la somme garantie dont l'inscription est requise, soit:

–   2‰ jusqu'à 2 millions de francs et

–   1,5‰ sur l'excédent;

–   minimum 50 francs.

 

b) Augmentation

Art. 11   1En cas d'augmentation du capital d'un gage immobilier, l'émolument dû est égal à la différence entre l'émolument calculé sur le montant après l'augmentation et celui payé antérieurement.

2Cet émolument est au minimum de 30 francs.

 

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Dispositions abrogées

Art. 12   Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

 

Promulgation et exécution

Art. 13   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2L'approbation du Conseil fédéral sera requise.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

 

 

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 mars 1988.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 1988.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1988.

 

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIII 280

 

1)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         RS 210

 

3)         Abrogé par L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)

 

4)         RS 281.1

 

5)         RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1)

 

6)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

7)         RSN 152.100

 

8)         RSN 152.130

 

9)         Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96) et L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96)