215.411.40

 


 

8

juillet

1996

 

Règlement
concernant la tenue du registre foncier

par traitement informatique

(*)

 

Etat au
5 mars 2008

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 949a du code civil suisse et 52, titre final, CC1);

vu les articles 111 à 111p de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier (ORF)2);

vu l'article 104 alinéa 4, de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LICCS), du 22 mars 19103);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

But, champ d’application et dispositions organiques

But

Article premier   Le présent règlement a pour but de permettre la tenue du registre foncier par traitement informatique conformément aux articles 949a CCS, 111 à 111m ORF.

 

Champ d’application

Art. 2   1Le présent règlement s’applique aussi bien aux biens-fonds et autres droits immatriculés au registre foncier fédéral qu’à ceux immatriculés au système cantonal.

2Le registre foncier informatisé peut être utilisé pour l’épuration des droits réels restreints inscrits au système cantonal.

3 L’article 10 est réservé.

 

Compétences

a) du Départe-ment

Art. 34)   Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) décide la tenue du registre foncier par traitement informatique, pourvoit à l’exécution du présent règlement et en surveille l’application.

 

b) service de la géomatique et du registre foncier

Art. 45)   1Le service de la géomatique et du registre foncier (ci-après: le service) est l’organe d’exécution du département.

2Il surveille les travaux préparatoires permettant la tenue du registre foncier par traitement informatique et sa gestion. Il avise l’office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier des modifications importantes du système ainsi que de l’état d’avancement des travaux.

 

c) conservateur

Art. 5   1Le conservateur du registre foncier du district intéressé dirige les travaux permettant la tenue du registre foncier par traitement informatique ainsi que sa gestion.

2 Il se conforme aux instructions du service.

 

CHAPITRE 2

Principes

Art. 6   1Dès la fin de l’enquête prévue à l’article 14 du présent règlement et selon l’état d’avancement des travaux préparatoires (saisie des données) le registre foncier est géré par traitement informatique selon le logiciel Terris.

2Dès qu’il est géré définitivement par traitement informatique, le registre foncier papier est supprimé.

 

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

Saisie des données

a) Travaux préparatoires

Art. 7   1Les droits inscrits au registre foncier cantonal sont saisis tels qu’ils existent au livre casier, au registre cadastral et au registre des gages immobiliers.

2Toutefois, dans la mesure du possible, le conservateur procède à des mises à jour au moment de la saisie en les introduisant directement dans la base de données.

 

b) Saisie des données

Art. 8   Le conservateur saisit les données nécessaires à la tenue du registre foncier par informatique.

a)  pour le registre foncier cantonal:

–   au journal;

–   au livre casier;

–   au grand livre;

–   au registre des gages immobiliers;

–   aux registres accessoires;

b)  pour le registre foncier fédéral:

–   au journal;

–   au grand livre;

–   aux registres accessoires.

 

Mode de saisie

Art. 9   1Les données sont saisies telles qu’elles figurent dans les registres en vigueur tant au système cantonal qu’au système fédéral. Le conservateur peut toutefois procéder à des adaptations mineures (art. 99 ORF) qui ne touchent pas à la consistance du droit lui-même.

2Les cas spéciaux sont soumis à l’appréciation du service.

 

Délai pour épurer les droits saisis

Art. 10   Lorsque le conservateur saisit des données qui n’ont pas fait l’objet d’une épuration, par exemple les servitudes, il procède à cette épuration dans un délai de vingt ans et applique les dispositions existantes.

 

Inscription d’institutions de l’ancien droit

Art. 11   Les droits réels qui ne peuvent plus être inscrits en vertu des dispositions du code civil suisse sont saisis conformément à l’article 114 de l’ORF en relation avec les articles 146 et 147 de la loi d’introduction du code civil suisse.

 

Contrôle de la saisie

Art. 126)   1Le conservateur du registre foncier du district dans lequel les travaux de saisie sont effectués, ou toute personne autorisée par le service de la géomatique et du registre foncier, contrôle la saisie de toutes les données.

2Les conservateurs des cinq autres districts sont tenus de prêter leur concours à cette vérification.

 

Validation de la saisie

Art. 13   Une fois que le contrôle prévu à l’article 12 est effectué, le conservateur dresse un protocole ad hoc, enregistré au journal, au terme duquel il atteste que les données saisies sont conformes aux inscriptions figurant dans les registres antérieurs et aux modifications faites au sens des articles 9 et 11.

 

CHAPITRE 2

Enquête, effets de l’enquête entrée en vigueur, réclamations

a) Mise à l’enquête

Art. 14   1Le conservateur met alors à l’enquête, en son bureau, durant 30 jours, le registre foncier géré par traitement informatique.

b) Procédure

2Il en informe les intéressés par un avis publié dans la Feuille officielle et dans un autre journal officiel local et en fait afficher un exemplaire par le Conseil communal au tableau d’affichage public.

3Ces avis précisent les effets de la mise à l'enquête et la date de la gestion définitive du registre foncier par traitement informatique.

 

Copie

Art. 15   Les propriétaires peuvent obtenir gratuitement du conservateur, s’ils en font la demande, une édition de l’immeuble géré par traitement informatique.

 

Effets de la mise à l’enquête

Art. 16   Faute de réclamation écrite, les intéressés sont réputés reconnaître que la saisie des données est exacte, complète et matériellement conforme aux anciens supports du registre foncier.

 

Gestion informatique

Art. 17   Le registre foncier est géré définitivement par traitement informatique dès le jour qui suit celui de l’échéance de l’enquête. Cette gestion intervient sans nouvel avis du conservateur. L’existence de cas litigieux n’empêche pas cette gestion.

 

Information

Art. 18   Lorsque le registre foncier est géré définitivement par traitement informatique, conformément à l’article 17, le conservateur informe le service. Celui-ci informe ensuite le département, l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, la commune et le service des mensurations cadastrales.

 

Procédure en cas de réclamation

Art. 19   1Si le conservateur estime ne pas pouvoir donner suite à une réclamation, il rend une décision motivée.

2Si la réclamation paraît fondée et si elle n’a pas d’effet à l’égard de tiers, le conservateur y donne suite.

3Si la réclamation présentée entraîne des changements pouvant porter préjudice à des tiers, le conservateur convoque tous les intéressés pour tâcher de les mettre d’accord. S’il y parvient, il leur fait signer une déclaration. Sinon, il rend une décision et la notifie aux intéressés.

 

Etendue de la gestion informatique

Art. 20   La gestion du registre foncier par traitement informatique a lieu simultanément pour tout le territoire communal ou pour une partie de celui-ci déterminée soit par le plan cadastral, soit par d’autres critères approuvés par le service.

 

CHAPITRE 3

Des recours

Autorité de recours

Art. 21   1Les décisions prises par le conservateur en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département, dans un délai de 30 jours.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable.

3Les recours collectifs sont irrecevables.

 

Instruction des recours

Art. 22   1Le département transmet les recours au service.

2Celui-ci invite le conservateur à lui présenter ses observations, puis s’efforce de concilier les intéressés.

3Il peut citer le recourant et faire administrer les preuves qu’il juge utiles. Il fait rapport au département.

 

Mention du recours

Art. 23   Dès qu’un recours est parvenu au département, le service requiert l’inscription d’une mention, conformément à l’article 24 ORF.

 

Compétence du juge

Art. 24   La compétence que la loi attribue au juge civil est réservée.

 

CHAPITRE 4

Conservation des anciens supports

Art. 25   Les registres et documents ayant servi de base à la saisie des données sont conservés aux archives du registre foncier, conformément aux instructions du service. Ils sont au surplus microfilmés.

 

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

Gestion du registre foncier tenu par traitement informatique

Droit applicable

Art. 26   Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dispositions spéciales pour le registre foncier tenu par le traitement informatique, les règles de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier (ORF) sont applicables notamment les articles 111 à 111m.

 

Journal

Art. 27   1Dès que le registre foncier d’une commune ou partie de commune du district est géré par traitement informatique, le journal doit être informatisé pour l’ensemble du district.

2Jusqu’à ce que tous les immeubles du district soient gérés informatiquement, le journal doit être imprimé quotidiennement et ses pages conservées conformément à l’article 14a ORF.

 

Immatriculation des immeubles et des parts de copropriété

Art. 287)   1Les immeubles sont immatriculés conformément au descriptif établi par le service de la géomatique et du registre foncier.

2Les parts de copropriété doivent être immatriculées au registre foncier comme immeuble. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux immeubles possédés en copropriété par des conjoints.

3Le service de la géomatique et du registre foncier peut prévoir d’autres exceptions pour les places de stationnement automobiles et autres cas semblables.

 

Réquisitions et attestations d’inscription

Art. 29   1Le service établit, après consultation de la Chambre des notaires neuchâtelois, des formules types de réquisition.

2Les officiers publics et les autorités habilitées à requérir des inscriptions au registre foncier doivent s’y conformer. Les articles 11, 12, 13 ORF sont au surplus applicables.

3Seules les inscriptions, radiations ou modifications dûment requises figureront sur le registre foncier.

4L’attestation au terme de laquelle les opérations requises ont été faites au registre foncier sera donnée sur une copie de la réquisition.

 

Procédure de traitement

Art. 30   1La procédure de traitement des données du grand livre s’ouvre avec l’inscription au journal.

2Les données du grand livre qui doivent être saisies, modifiées, rectifiées ou radiées sur la base d’une inscription faite au journal doivent pouvoir être modifiées à volonté au cours de la procédure de traitement, sans que l’état des données actuelles du grand livre en soit affecté.

3Les procédures de traitement en cours doivent être indiquées dans les données du grand livre.

4Si cette indication fait ressortir le stade auquel se trouve cette procédure, elle équivaut à une mention (art. 24 et 24a ORF).

 

Validation

Art. 31   Le conservateur met fin à la procédure de traitement par une validation spéciale signifiant:

a)  que l’introduction ou la modification des données du grand livre entrent en force;

b)  que le rejet de la réquisition entre en force;

c)  que la réquisition est retirée ou qu’une inscription incorrecte portée au journal n’est pas valable.

 

Enregistrement des données définitives

Art. 328)   1Une fois les données validées, elles ne peuvent plus être modifiées.

2Si elles doivent l’être, il faut une réquisition ou une procédure de rectification.

3Le conservateur doit pouvoir appeler les données du journal:

a)  dans l’ordre chronologique;

b)  selon l’identification des immeubles.

 

Registres accessoires et autres registres

Art. 33   1Le conservateur tient par traitement informatique les registres accessoires prévus à l’article 108 ORF.

2Il tient également un registre des servitudes et un registre des personnes physiques ou morales qui possèdent des droits réels ou personnels inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier.

3Les données personnelles autres que celles prévues à l’article 31 ORF qui sont disponibles dans la base de données et qui figurent également sur les extraits du registre foncier ne sont pas garanties et doivent donc être vérifiées par les officiers publics lors de chaque utilisation.

 

Extrait

Art. 34   1Seul l’extrait signé par le conservateur fait foi.

2Le sceau du registre foncier est apposé sur chaque page, sauf si un papier filigrané ou autre moyen semblable est utilisé.

 

Sécurité des données

a) principe

 

Art. 359)   Les données du registre foncier informatisé doivent être maintenues de manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sécurité des données doit être assurée conformément aux normes reconnues et aux instructions émises par le service de la géomatique et du registre foncier.

 

b) sauvegarde des données

Art. 36   1Les sauvegardes de la base de données du registre foncier doivent être faites chaque jour.

2Tous les mois, une sauvegarde sera placée dans un autre bâtiment que celui où se trouve le serveur de données.

3Un système de journalisation des transactions doit être activé au niveau de la base de données de façon à ce qu’une perte éventuelle des données ne dépasse pas les opérations d’une journée.

 

CHAPITRE 2

Droits d’accès

Droits d'accès

a) accès aux données

 

Art. 3710)   1Les droits d'accès en ligne (par Internet) à la base de données du registre foncier sont délivrés par le service de la géomatique et du registre foncier.

2Les demandes d'accès doivent être justifiées par un intérêt légitime à la consultation, au sens des principes de la publicité du registre foncier définis par le code civil suisse (article 970).

3Le droit d'accès porte sur les données du grand-livre, par le numéro d'immeuble ou le nom du propriétaire.

4Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement sur une partie de ceux-ci.

5Le prix du droit d'accès est défini par l'arrêté concernant le tarif des émoluments fixes du registre foncier.

 

b) titulaires d’un droit d’accès aux données

Art. 3811)    

 

c) modalités d’accès

Art. 39   1Les demandes d’utilisation de la consultation en ligne doivent être présentées au service, si celui-ci donne suite à la demande il précise les conditions d’utilisation.

2La copie et la distribution des données obtenues sont interdites, à l’exception de celles nécessaires aux notaires dans la préparation de leurs actes et aux autres personnes qui justifient d’un besoin pour les conventions sous seings privés.

3Les études comprenant plusieurs officiers publics doivent être en possession d’autant d’accès qu’il y a de notaires.

 

d) contrôle des interrogations et retrait du droit d’accès

Art. 40   1Le conservateur contrôle tous les deux mois l’ensemble des interrogations. Lorsqu’il constate un abus commis par l’utilisateur, il informe le service qui entend l’intéressé.

2Si l’interrogation des données dépasse manifestement le cadre des renseignements nécessaires à l’accomplissement de la tâche de l’intéressé, le service retire l’autorisation d’accès.

3Restent réservées les actions de droit civil, pénal ou administratif.

 

e) identification de l’utilisateur

Art. 41   1L’utilisateur requiert l’accès aux données qu’il a le droit de consulter au moyen de clés informatiques.

2L’identification n’a lieu qu’au moyen de ces clés. Seul l’utilisateur qui les utilise obtient un accès aux données.

3La clé informatique consiste en un mot de passe, une carte magnétique ou tout autre moyen technique permettant à l’utilisateur l’accès direct sur le système informatique.

 

f) conditions d’utilisation de l’accès direct aux données

Art. 42   1Les présentes règles s’appliquent à l’accès direct aux données que l’utilisateur sollicite et obtient à l’aide de ses clés informatiques.

2Toute consultation ou impression de documents effectuée à la suite d’une légitimation valable et reconnue par le système est imputée à l’utilisateur concerné qui répond des consultations abusives.

 

g) heures d’accès aux données

Art. 43   1La consultation par accès direct des données peut se faire pendant les jours et heures d’ouverture des offices du registre foncier.

2La garantie des données consultées par accès direct corespond à celles au jour ouvrable qui précède la consultation.

 

h) devoirs de diligence de l’utilisateur

Art. 44   1L’utilisateur est tenu de conserver minutieusement les clés informatiques qui lui sont attribuées.

2L’utilisateur doit garder secret le code des clés informatiques. Il ne peut ni le divulguer, ni le transmettre à un tiers, sauf en ce qui concerne ses proches collaborateurs.

3Le code des clés informatiques ne doit pas être facilement dépisté ou reconstitué par déduction.

4Lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un tiers a connaissance du code des clés informatiques, l’utilisateur est tenu de le modifier, de le faire annuler ou de le faire bloquer sans délai. Le service délivre alors un nouveau code.

5La perte des clés informatiques doit être annoncée immédiatement au service.

 

i)  blocage de l’accès aux données

Art. 45   1Sur demande expresse de l’utilisateur, le service bloque son accès aux données.

2La demande peut être faite oralement. Elle doit alors être immédiatement confirmée par écrit. La levée du blocage doit être faite par écrit.

3Le risque lié à l’utilisation des clés informatiques par un tiers non autorisé, pendant et jusqu’à l’expiration des délais usuels nécessaires à la mise en place d’un blocage, reste à la charge de l’utilisateur.

 

j)  erreurs de transmissions, dérangements techniques, pannes et interventions illicites ou abusives

Art. 46   1L’Etat de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter d’erreurs de transmissions, de dérangements techniques, des pannes et des interventions abusives de son système informatique.

2Il n’assure aucune garantie pour l’exactitude et l’intégralité des communications délivrées par les automates, les terminaux et autres systèmes informatiques (appareils téléphoniques compris).

 

k) modifications des conditions

Art. 47   1Le service a le droit de modifier, moyennant un préavis de 3 jours, les conditions d’utilisation de la consultation par accès direct, ainsi que les instructions destinées aux utilisateurs. Toutes modifications seront communiquées par écrit ou de toute autre manière adéquate.

2Si l’utilisateur conteste la modification, il adresse au service, dans les 30 jours, une opposition écrite et motivée. Le service statue.

3Cependant, et dans tous les cas, ces modifications seront définitivement acceptées à la première utilisation qui suit leur communication.

 

l)  fin du service de consultation

Art. 4812)   L’utilisateur et le service de la géomatique et du registre foncier peuvent mettre fin en tout temps, par écrit, à l’accès direct.

 

m)       recours

Art. 49   Les décisions du service prises conformément aux articles 37, 38 et 46 peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du département.

 

TITRE IV

Autres dispositions

Emoluments

Art. 50   Les travaux préparatoires sont exonérés des émoluments. Les émoluments dus pour la saisie des données, pour la saisie des réquisitions et pour les inscriptions, radiations, modifications, la délivrance d’extraits et les accès aux données sont régis par la loi sur les émoluments du registre foncier et par le règlement concernant le tarif des émoluments fixes du registre foncier.

 

Dispositions pénales

Art. 51   Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des arrêts ou de l’amende.

 

Dispositions transitoires

a) cédules hypothécaires

 

Art. 52   Jusqu’à l’introduction du nouveau formulaire de la cédule hypothécaire informatisée par la Confédération, la désignation des immeubles grevés est donnée au moyen d’un extrait informatisé dûment signé par le conservateur du registre foncier.

 

b) mise à l’en-
quête simul-
tanément avec l’introduction du registre foncier fédéral ou l’immatriculation du nouvel état d’un remanie-
ment parcellaire

Art. 53   Si le registre foncier informatisé coïncide avec l’introduction du registre foncier fédéral ou avec l’immatriculation du nouvel état d’un remaniement parcellaire, l’enquête prévue à l’article 14 est remplacée par celle prévue à l’article 33 du règlement concernant l’introduction du registre foncier fédéral, du 12 février 196313).

 

 

 

Accès direct aux données

Art. 5414)   L’accès direct aux données ne peut intervenir que lorsque tous les immeubles d'un cadastre sont gérés par traitement informatique.

 

Modification du droit antérieur

Art. 55   L’article 113 du règlement sur le registre foncier, du 25 septembre 191115), est complété par l’article 113ter suivant:

 

Art. 113ter16)

 

Dispositions finales

Art. 56   1Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

TABLE DES MATIERES

 

Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique

 

Article

TITRE PREMIER

 

CHAPITRE PREMIER

 

But, champ d’application et dispositions organiques

 

But ..........................................................................................................

1

Champ d’application ...............................................................................

2

Compétences .........................................................................................

3

a)  du Département .................................................................................

3

b)  service du registre foncier .................................................................

4

c)  conservateur ......................................................................................

5

CHAPITRE 2

 

Principes ...............................................................................................

6

TITRE II

 

CHAPITRE PREMIER

 

Saisie des données

 

a)  Travaux préparatoires .......................................................................

7

b)  Saisie des données ............................................................................

8

Mode de saisie .......................................................................................

9

Délai pour épurer les droits saisis ...........................................................

10

Inscription d’institutions de l’ancien droit ................................................

11

Contrôle de la saisie ...............................................................................

12

Validation de la saisie .............................................................................

13

CHAPITRE 2

 

Enquête, effets de l’enquête entrée en vigueur, réclamations

 

a)  Mise à l’enquête .................................................................................

14

b)  Procédure ..........................................................................................

14

Copie ......................................................................................................

15

Effets de la mise à l’enquête ..................................................................

16

Gestion informatique ..............................................................................

17

Information .............................................................................................

18

Procédure en cas de réclamation ..........................................................

19

Etendue de la gestion informatique ........................................................

20

CHAPITRE 3

 

Des recours

 

Autorité de recours .................................................................................

21

Instruction des recours ...........................................................................

22

Mention du recours ................................................................................

23

Compétence du juge

24

CHAPITRE 4

 

Conservation des anciens supports ..................................................

25

TITRE III

 

CHAPITRE PREMIER

 

Gestion du registre foncier tenu par traitement informatique

 

Droit applicable .......................................................................................

26

Journal ....................................................................................................

27

Immatriculation des immeubles et des parts de copropriété .................

28

Réquisitions et attestations d’inscription .................................................

29

Procédure de traitement ........................................................................

30

Validation ................................................................................................

31

Enregistrement des données définitives ................................................

32

Registres accessoires et autres registres ..............................................

33

Extrait .....................................................................................................

34

Sécurité des données .............................................................................

35

a)  principe ..............................................................................................

35

b)  sauvegarde des données ..................................................................

36

CHAPITRE 2

 

Droits d’accès

 

Accès aux données ................................................................................

37

a)  principes ............................................................................................

37

b)  titulaires d’un droit d’accès aux données ...........................................

38

c)  modalités d’accès ..............................................................................

39

d)  contrôle des interrogations et retrait du droit d’accès ........................

40

e)  identification de l’utilisateur ................................................................

41

f)  conditions d’utilisation de l’accès direct aux données .......................

42

g)  heures d’accès aux données .............................................................

43

h)  devoirs de diligence de l’utilisateur ....................................................

44

i)   blocage de l’accès aux données .......................................................

45

j)   erreurs de transmissions, dérangements techniques, pannes et interventions illicites ou abusives     

 

46

k)  modifications des conditions .............................................................

47

l)   fin du service de consultation ............................................................

48

m)                                                                                                             recours   

49

TITRE IV

 

Autres dispositions

 

Emoluments ...........................................................................................

50

Dispositions pénales ...............................................................................

51

Dispositions transitoires ..........................................................................

52

a)  cédules hypothécaires .......................................................................

52

b)  mise à l’enquête simultanément avec l’introduction du registre foncier fédéral ou l’immatriculation du nouvel état d’un remaniement parcellaire .........................................

 

53

Accès direct aux données ......................................................................

54

Modification du droit antérieur ................................................................

55

Dispositions finales .................................................................................

56

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 51

 

1)         RS 210

 

2)         RS 211.432.1

 

3)         RSN 211.1

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

6)         Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

7)         Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

8)         Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88)

 

9)         Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

10)       Teneur selon A du 16 février 2005 (FO 2005 N° 15) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

11)       Abrogé par A du 16 février 2005 (FO 2005 N° 15)

 

12)       Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

13)       RSN 215.411.4

 

14)       Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88)

 

15)       RSN 215.411

 

16)       Texte inséré dans ledit R