215.32

 


 

2

juillet

2004

 

Arrêté
concernant les animaux trouvés

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 2 mars 19101),

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Organisation

Article premier2)   1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour recevoir et traiter les avis concernant les animaux trouvés.

2Le service vétérinaire cantonal (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département en matière d'animaux trouvés.

3Pour remplir ses tâches, le service peut s'adjoindre la collaboration d'autres services de l'Etat ou d'institutions privées.

 

Obligation d'annoncer

Art. 2   1L'obligation d'annonce figurant à l'article 720a, alinéa 1, du code civil suisse3), s'applique également aux sociétés protectrices des animaux, aux refuges pour animaux, aux autres institutions ou personnes privées recueillant des animaux, aux vétérinaires, aux services cantonaux et communaux concernés (polices cantonale et locales, voiries, gardes-faune, etc.).

2Les équarrisseurs et les vétérinaires annoncent également au service les animaux trouvés morts ou ayant dû être euthanasiés.

 

Voies d'annonces

Art. 3   1Les voies d'annonces suivantes sont admises: par courrier postal, par télécopie, par courrier électronique, par Internet, par téléphone ou personnellement; un formulaire officiel est mis à disposition par le service.

2Dans tous les cas, l'identité de la personne qui a trouvé un animal perdu doit être transmise au service.

 

Enquête

Art. 4   Suite à l'annonce d'un animal trouvé, le service mène une enquête portant sur l'identité du propriétaire qui revendique l'animal trouvé, les circonstances de la découverte de l'animal et son lieu d'hébergement temporaire.

 

Lieu d'hébergement

Art. 5   1Lorsque l'animal trouvé a été amené dans un refuge pour animaux, il y reste pendant la durée légalement prescrite, sous réserve de l'accord du refuge.

2Lorsque la personne qui a trouvé l'animal souhaite l'héberger à son domicile pendant la durée légalement prescrite, le service peut accéder à cette requête pour autant que les conditions de détention correspondent aux besoins de l'animal.

3Dans les autres cas, le service décide du lieu d'hébergement de l'animal pendant la durée légalement prescrite.

 

Remise de l'animal trouvé

Art. 6   Le service est seul compétent pour désigner le détenteur de l'animal trouvé à l'issue du délai légal.

 

Emoluments

Art. 7   1Des émoluments sont prélevés auprès des personnes qui ont perdu leur animal, lorsque celui-ci est retrouvé vivant, conformément aux dispositions de l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service vétérinaire cantonal, du 12 novembre 20034).

2Le service peut prélever des émoluments téléphoniques lors de téléphones portant sur la recherche d'animaux perdus.

3Les émoluments prélevés par les communes sont réservés.

 

Frais de pension

Art. 8   Les frais de pension des animaux trouvés sont à la charge de leurs propriétaires.

 

Modification d'un arrêté

Art. 9   L'arrêté concernant les émoluments perçus par le service vétérinaire cantonal, du 12 novembre 20035), est modifié comme suit:

 

Article premier, point 5.4. (nouveau)6)

 

Approbation

Art. 10   Le présent arrêté est soumis à l'approbation de la Confédération conformément à l'article 52, alinéa 4, du titre final du code civil suisse.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 11   1Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 3 août 2004.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 52

 

1)         RSN 211.1

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         RS 210

 

4)         RSN 916.421.321

 

5)         RSN 916.421.321

 

6)         Texte inséré dans ledit A