215.31
26 décembre 1911
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Arrêté les émoluments perçus pour les opérations se rattachant à la tenue du registre pour l'engagement du bétail |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 14 de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail, du 25 avril 19111), qui prescrit que les cantons décident à qui les émoluments perçus pour les opérations se rattachant à la tenue du registre pour l'engagement du bétail sont attribués;
vu l'article 102 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19102), disposant que les registres public constatant l'engagement du bétail sont tenus dans chaque cercle d'inspection par l'inspecteur du bétail;
considérant que les inspecteurs du bétail auront, à partir du 1er janvier 1912, à pourvoir à l'inscription des droits de gage sur le bétail dans un registre spécial et à adresser les communications nécessaires aux offices de poursuites et, le cas échéant, à leurs collègues d'autres arrondissements;
considérant qu'il se justifie ainsi de leur abandonner les émoluments prévus à l'article 13 de l'ordonnance fédérale sus-visée;
entendu les conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et des Finances,
arrête:
Les émoluments perçus pour les opérations se rattachant à la tenue du registre pour l'engagement du bétail sont attribués aux inspecteurs du bétail.
Notes:
(*) RLN I 287
1) Actuellement: article 44 de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail, du 30 octobre 1917 (RS 211.423.1)
2) RSN 211.1