215.211
5 février 1992
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Arrêté les créances garanties par un immeuble |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 97 révisé de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19101);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Article premier Le taux d'intérêt pour les créances garanties par un immeuble ne doit pas dépasser:
a) 8% l'an dans les cas de gage immobilier de premier rang;
b) 8 ½% l'an dans les cas de gage immobilier de rang postérieur au premier rang.
Art. 2 Le présent arrêté abroge celui du 5 juillet 19742), fixant le maximum du taux d'intérêt pur les créances garanties par un immeuble.
Art. 3 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 227
1) RSN 211.1