214.101
22 décembre 2010
|
Règlement d'exécution de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (RE-LACDM) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM)1), du 2 novembre 2010;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances
arrête:
Article premier Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est chargé de l'application de la LACDM.
Art. 2 Le département agit par le service de la justice.
Art. 3 L'Etat fournit aux notaires, sur demande et à leurs frais:
a) le répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'ils reçoivent en dépôt;
b) le registre des bénéfices d'inventaire.
Art. 4 L'office des impôts immobiliers et de succession reçoit une expédition du certificat d'hérédité aux frais de la succession.
Traitement des données personnelles
Art. 52) Sont autorisés à traiter des données personnelles en lien avec la LACDM ou à communiquer des données sous forme électronique:
a) les communes;
b) l'office des impôts immobiliers et de succession;
c) le service des contributions;
d) l'office des poursuites;
e) l'office des faillites;
f) le service informatique de l'entité neuchâteloise;
g) le greffe du tribunal civil.
Art. 6 Le département est le maître des fichiers constitués pour l'accomplissement des tâches découlant de la LACDM.
Art. 7 Les dispositions législatives et réglementaires relatives au guichet sécurisé unique (GSU) règlent au surplus les autorisations d'accès et les modalités d'établissement et d'exécution des fichiers.
Répertoire des actes à cause de mort
Conservation du répertoire des actes à cause de mort
Art. 8 L'office des impôts immobiliers et de succession conserve le répertoire alphabétique des actes à cause de mort dans le cas prévu à l'article 59 LACDM.
Entrée en vigueur et publication
Art. 9 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 51
1) RSN 214.10
2) Teneur selon A du 17 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet immédiat