213.33
25 février 1977
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 401 du code civil suisse1);
vu les articles 37 et suivants de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19102), notamment l'article 42;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et des Finances,
arrête:
Article premier3) Les valeurs suivantes sont admises pour le placement des deniers pupillaires:
1. les obligations de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux et des cantons suisses;
2. les obligations de toutes les communes neuchâteloises ainsi que celles des communes suisses dont les emprunts sont cotés en bourse;
3. les obligations, bons de caisse et de dépôt de la Banque cantonale neuchâteloise, des banques cantonales suisses et caisses hypothécaires suisses dont les engagements sont garantis par l'Etat;
4. les obligations qui jouissent de la garantie de la Confédération;
5. les lettres de gage de la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses et de la Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire;
6. les livrets d'épargne, à concurrence de dix mille francs, des établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne et admis, en vertu de l'article 15 de ladite loi, à accepter des dépôts portant la dénomination d' "épargne";
7. les titres, d'autre nature, agréés spécialement par l'autorité tutélaire.
Art. 2 L'arrêté concernant le placement des deniers pupillaires, du 30 juin 19504), est abrogé.
Art. 3 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VI 663
2) RSN 211.1
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)