213.33

 


 

25

février

1977

 

Arrêté
concernant le placement des deniers pupillaires

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 401 du code civil suisse1);

vu les articles 37 et suivants de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19102), notamment l'article 42;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et des Finances,

arrête:

 

 

Article premier3)   Les valeurs suivantes sont admises pour le placement des deniers pupillaires:

1.  les obligations de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux et des cantons suisses;

2.  les obligations de toutes les communes neuchâteloises ainsi que celles des communes suisses dont les emprunts sont cotés en bourse;

3.  les obligations, bons de caisse et de dépôt de la Banque cantonale neuchâteloise, des banques cantonales suisses et caisses hypothécaires suisses dont les engagements sont garantis par l'Etat;

4.  les obligations qui jouissent de la garantie de la Confédération;

5.  les lettres de gage de la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses et de la Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire;

6.  les livrets d'épargne, à concurrence de dix mille francs, des établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne et admis, en vertu de l'article 15 de ladite loi, à accepter des dépôts portant la dénomination d' "épargne";

7.  les titres, d'autre nature, agréés spécialement par l'autorité tutélaire.

 

Art. 2   L'arrêté concernant le placement des deniers pupillaires, du 30 juin 19504), est abrogé.

 

Art. 3   Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN VI 663

 

1)         RS 210

 

2)         RSN 211.1

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         RLN II 236