213.32
4 février 1981
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Loi sur la privation de liberté à des fins d'assistance |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,
décrète:
I. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Article premier1) 1La compétence pour ordonner une privation de liberté à des fins d'assistance au sens des articles 397a et suivants du code civil appartient à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (autorité tutélaire).
2Pour les personnes atteintes de maladies psychiques ou lorsqu'il y a péril en la demeure, la décision peut être prise par le juge de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou, à titre provisoire, par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton. Dans ce dernier cas, le médecin adresse immédiatement un rapport écrit à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
3L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est également compétente pour statuer sur toutes demandes de libération présentées par une personne retenue dans un établissement contre sa volonté; cette demande peut être présentée par l'intéressé ou par l'un de ses proches.
II. Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 22) Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte prises en application des articles 397a et suivants du code civil peuvent être déférées à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, conformément à l'article 397d du code civil.
I. Devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 33) 1L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte établit l'office les faits propres à justifier le placement ou le maintien d'une personne dans un établissement.
2Si la mesure concerne un malade psychique, elle s'entoure de l'avis d'experts.
3Ces dispositions sont applicables aux procédures menées par le juge de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Art. 44) 1La personne en cause doit être entendue par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte , par son président ou son suppléant. Elle peut se faire assister par un avocat ou une autre personne jouissant de sa confiance.
2L'essentiel de ses déclarations est protocolé.
3Un avocat d'office peut lui être désigné.
Art. 55) 1La décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est rendue par écrit.
2Elle est motivée et porte la mention du droit de la personne en cause de déférer la décision à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, par écrit, dans les 10 jours.
3Elle est notifiée à la personne en cause et, cas échéant, à son représentant légal. Si la personne en cause est incapable de discernement, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte informe ses proches du contenu de la décision.
Art. 66) L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte statue sans frais.
II. Devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 77) Lorsque la personne en cause ou une personne qui lui est proche a manifesté par écrit, dans le délai de l'article 397d du code civil, sa volonté de déférer la décision à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, cette dernière est valablement saisie.
Art. 88) Le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut, d'office ou sur demande, ordonner l'effet suspensif.
Art. 99) 1La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut, d'office ou sur requête, compléter le dossier et procéder à de nouveaux actes d'instruction. Elle peut en charger l'un de ses membres.
2Si la mesure concerne un malade psychique et que le dossier de première instance contient déjà une expertise, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut renoncer à une nouvelle expertise, à moins que le malade ou l'un de ses proches la demande.
Art. 1010) 1La personne en cause est entendue par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte ou par l'un de ses membres. Elle peut se faire assister par un avocat ou une autre personne jouissant de sa confiance.
2L'essentiel de ses déclarations est protocolé.
3Un avocat d'office peut lui être désigné.
Art. 1111) La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte statue à bref délai. Elle infirme ou confirme la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Elle peut aussi lui substituer sa propre décision ou renvoyer la cause à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Art. 1212) La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte statue en principe sans frais. Elle peut cependant mettre à la charge de la personne en cause ou de la personne qui l'a saisie tout ou partie des frais lorsque la procédure a été introduite témérairement.
Dispositions finales et transitoires
Art. 13 La loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 17 novembre 193613), est complétée par la disposition suivante:
Art 4a14)
Art. 14 La loi sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes d'alcoolisme, du 21 mai 195215), est modifiée comme il suit:
Art. 7, al. 3
Abrogé
Art. 816)
Art. 9
Abrogé
Art. 10
Abrogé
Art. 12, al. 2
Abrogé
Art. 1317)
Art. 15 La loi sur l'assistance publique, du 2 février 196518), est modifiée comme il suit:
Art. 19
Abrogé
Art. 20
Abrogé
Art. 16 La loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191019), est modifiée comme il suit:
Art. 3320)
Art. 17 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi avec effet rétroactif au 1er janvier 1981.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er avril 1981, avec effet rétroactif au 1er janvier 1981.
Notes:
(*) RLN VII 1016
1) Teneur selon L du 7 octobre 1987 (RLN XIII 149) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
3) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
6) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
10) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
11) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
12) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
13) Abrogée; actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
14) Texte inséré dans ladite L
15) Abrogée; actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
16) Texte inséré dans ladite L
17) Texte inséré dans ladite L
18) RLN III 522; actuellement L du 25 juin 1996 (RSN 831.0)
19) RSN 211.1
20) Texte inséré dans ladite L