213.31

 


 

13

décembre

2000

 

Règlement
du service de protection de l'adulte et de la jeunesse
1)

(*)

 

Etat au
1er juillet 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 269c, 290, 314a, 316 et 317 du code civil suisse2);

vu les articles 12a, alinéa 1, et 12b de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19103);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19834);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Mission

Article premier5)   1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) assure la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté.

2Il est en outre:

a)  l'autorité de surveillance prévue par l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, du 28 mars 19736);

b)  l'autorité compétente pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance définies dans l'ordonnance réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 19777);

 

Organisation

Art. 28)   1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse relève du Département de la santé et des affaires sociales.

2Il dispose de bureaux à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

 

Tâches

Art. 39)   1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse a notamment pour tâches:

1.  de protéger les mineurs en difficulté ou en danger;

2.  de signaler aux autorités compétentes les cas de mineurs ou d'adultes nécessitant une intervention;

3.  de procéder aux enquêtes ordonnées par les tribunaux et les autorités de tutelle;

4.  d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat, les tribunaux et les autorités de tutelle;

5.  de collaborer avec les autorités, les services administratifs, les écoles, les institutions et les personnes qui s'occupent de mineurs ou d'adultes en difficulté, de coordonner et d'encourager leurs efforts, de proposer les mesures à prendre et, au besoin, de les appliquer;

6.  de donner aux personnes qui s'adressent à lui les renseignements, les conseils et l'appui demandés;

7.  de surveiller, en collaboration avec les services compétents des administrations cantonale et communales, les personnes et les établissements qui, bien que non reconnus au sens de la législation sur les établissements spécialisés pour enfants, adolescents, adultes handicapés et toxicomanes, s'occupent de la garde d'enfants, d'adolescents ou d'adultes dans un but lucratif ou à titre gratuit;

8.  de coordonner, sur le plan cantonal, les efforts de prévention et de lutte contre la toxicomanie, ainsi qu'en matière de prévention des délits sexuels;

9.  d'étudier et de suggérer des mesures de prévention.

2Il accomplit les autres tâches que lui confient la loi et ses dispositions d'exécution.

 

Mesures d'urgence

Art. 410)   Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse prend au besoin les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la protection des enfants et des adolescents.

 

Collaboration

Art. 511)   Les autorités administratives et scolaires sont tenues de prêter leur concours au service de protection de l'adulte et de la jeunesse.

 

Placement d'enfants

Art. 6   La protection des enfants placés hors du foyer familial est organisée par l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, du 28 octobre 198712).

 

Abrogation

Art. 7   Le règlement du service des mineurs et des tutelles, du 13 décembre 199313), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 8   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 97

 

1)         Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

 

2)         RS 210

 

3)         RSN 211.1

 

4)         RSN 152.100

 

5)         Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

 

6)         RS 211.221.36

 

7)         RS 211.222.338

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

 

9)         Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

 

10)       Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

 

11)       Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

 

12)       RS 213.231

 

13)       FO 1993 No 41