213.221.1

 


 

8

juin

1998

 

Arrêté
concernant le recouvrement et l'avance

des contributions d'entretien (ARACE)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2009

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 19781);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Principe

Article premier   L'office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien, ci-après dénommé "l'office", est à disposition des personnes domiciliées dans le canton qui ne peuvent obtenir régulièrement le paiement des contributions d'entretien auxquelles elles ont droit. 

 

Attribution

Art. 2   1L'office a les attributions suivantes:

a)  il renseigne les requérants sur leurs droits et les démarches à entreprendre pour les faire valoir;

b)  sur demande, il rédige lettres, sommations, réquisitions de poursuites, demandes d'avis au débiteur, demandes d'application de la convention de New York ou plaintes pénales nécessaires;

c)  sur procuration, et en qualité de mandataire, il entreprend toutes démarches qu'il juge utiles;

d)  en matière de poursuites, il entreprend toute démarche concernant l'arriéré accumulé dans les douze mois précédant la date de la signature de la procuration.

2Il accorde des avances aux conditions fixées par la loi et le présent arrêté et il entreprend toute démarche utile, civile, pénale ou administrative, pour recouvrer les créances de l'Etat qui en résultent.

 

Demandes

Art. 3   1Les demandes d'avances sont établies par l'office sur formules "ad hoc".

2En ce qui concerne les contributions dues aux enfants en vertu des articles 276 et suivants du code civil suisse, elles doivent être présentées par leurs représentants légaux ou curateurs.

 

Obligation de renseigner

Art. 4   1Le requérant est tenu de fournir toutes pièces utiles, notamment son dernier bordereau d'impôt direct ou un certificat de salaire.

2Il est également tenu de fournir toutes informations de nature à faciliter les interventions auprès du débiteur.

3Les avances peuvent être refusées ou supprimées si le requérant tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

 

Début du droit aux avances

Art. 52)   Les avances sont en principe accordées pour les contributions d'entretien dues dès le mois au cours duquel la demande est déposée.

 

Limites de revenus et montant des avances

Art. 63)   1Le montant des avances correspond à la somme fixée par la décision judiciaire, mais au maximum à 450 francs par mois et par contribution, lorsque:

a)  le revenu annuel effectif du requérant, tel qu’il ressort du chiffre 6.13 (colonne revenu) de la déclaration fiscale courante, ne dépasse pas, s’il est seul, 32.300 francs, ce montant étant augmenté de 8000 francs par enfant à charge;

b)  le revenu annuel effectif, tel qu’il ressort du chiffre 6.13 (colonne revenu) de la déclaration fiscale courante, cumulé à celui de la personne avec laquelle il fait ménage commun, ne dépasse pas 48.000 francs, ce montant étant augmenté de 8000 francs par enfant à charge.

2Le montant des avances correspond à la somme fixée par la décision judiciaire, mais au maximum à 200 francs par mois et par contribution, lorsque:

a)  le revenu annuel effectif du requérant, tel qu’il ressort du chiffre 6.13 (colonne revenu) de la déclaration fiscale courante, ne dépasse pas s’il est seul 37.300 francs, ce montant étant augmenté de 8000 francs par enfant à charge;

b)  le revenu annuel effectif, tel qu’il ressort du chiffre 6.13 (colonne revenu) de la déclaration fiscale courante, cumulé à celui de la personne avec laquelle il fait ménage commun, ne dépasse pas 53.000 francs, ce montant étant augmenté de 8000 francs par enfant à charge.

3Le revenu effectif comprend, dans leur intégralité, toutes les rentes issues des assurances sociales que perçoit le requérant. Les cotisations à fin de prévoyance et les primes, au sens des chiffres 6.1 et 6.8 de la déclaration fiscale, ne sont pas déduites du revenu effectif du requérant.

4Du revenu effectif, déduction est faite des pensions alimentaires payées ou reçues, cas échéant, des avances versées.

5Le requérant dont la situation financière s'est durablement détériorée par rapport à sa taxation de référence peut demander la reconsidération de son droit aux avances sur la base de sa situation réelle.

6Dans le cadre des mesures provisionnelles, le montant de l'avance représente l'équivalent d'une rente simple d'orphelin minimale complète.

 

Limites de fortune

Art. 74)   Des avances ne sont accordées que lorsque:

a)  la fortune effective du requérant, telle qu'elle ressort du chiffre 6.13 (colonne fortune) de la déclaration fiscale courante, ne dépasse pas 55.000 francs. Ce montant est doublé lorsque la fortune est représentée en tout ou partie par des biens immobiliers habités par le requérant ou des biens commerciaux exploités par lui et constituant une source de ses revenus;

b)  la fortune effective du requérant, telle qu'elle ressort du chiffre 6.13 (colonne fortune) de la déclaration fiscale courante, cumulée à celle de la personne avec laquelle il fait ménage commun, ne dépasse pas 88.000 francs. Ce montant est doublé lorsque la fortune est représentée en tout ou partie par des biens immobiliers habités par le requérant et la personne avec laquelle il fait ménage commun ou des biens commerciaux exploités par lui ou la personne avec laquelle il fait ménage commun et constituant une source de revenus.

 

Octroi, renouvellement et suppression des avances

Art. 85)   1Les avances sont en principe accordées une première fois pour une période de douze mois.

2Elles sont ensuite renouvelables de 6 mois en 6 mois.

3Les avances sont supprimées dès l’instant où l’une des conditions légales fait défaut.

4Le débiteur est considéré comme durablement insolvable et le recouvrement de la créance comme exclu, notamment, lorsque l’arriéré des contributions est égal à 24 mensualités.

 

Limites

Art. 9   L'office n'accorde des avances que dans la mesure où le requérant et les enfants bénéficiaires résident effectivement en Suisse.

 

Restitution

Art. 106)   1Le créancier est tenu de restituer les avances indûment perçues.

2Sauf cas de rigueur manifeste, l'office peut imputer les avances indûment perçues sur les avances auxquelles le requérant peut encore prétendre.

 

Affectation des montants recouvrés

Art. 11   Les pensions arriérées recouvrées sont utilisées en premier lieu pour rembourser les avances accordées et, le cas échéant, les frais engagés.

 

Réciprocité

Art. 12   L'office peut également intervenir au sens de l'article 2, lettres a, b et c, à la demande d'une autorité compétente suisse ou étrangère qui accorde la réciprocité, à l'encontre d'un débiteur domicilié dans le canton.

 

Dispositions transitoires

Art. 137)   1Les avances en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au nouveau droit.

2Les décisions d'avances rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur échéance.

3L'octroi d'avances en application du nouveau droit n'est examiné que sur demande expresse.

 

Abrogation

Art. 14   L'arrêté concernant le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien, du 11 décembre 19968), est abrogé.

 

Exécution, publication, entrée en vigueur

Art. 159)   Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1998, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 43

 

1)         RSN 213.221

 

2)         Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)

 

3)         Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91), A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 8 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)

 

4)         Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91), A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 8 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)

 

5)         Teneur selon A du 8 mars 1999 (FO 1999 N° 20)

 

6)         Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)

 

7)         Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

 

8)         FO 1996 No 95

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)