213.221

 


 

19

juin

1978

 

Loi
sur le recouvrement et l'avance

des contributions d'entretien (LRACE)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 290 et 293 du code civil suisse1);

vu la loi portant révision de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 13 mars 19782);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

A. Office compétent

Article premier3)   Il existe un office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien (ci-après: l'office).

 

B. Recouvrement

Art. 24)   1Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, l'office aide de manière adéquate et gratuitement le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations fondées sur une décision judiciaire ou sur une promesse juridiquement valable.

2Les frais engagés en vue du recouvrement des pensions peuvent être avancés par l'Etat.

 

Art. 35)   1L'office a qualité de mandataire du créancier. Il entreprend toutes démarches utiles et requiert, si cela est nécessaire, l'exécution forcée sous forme de poursuites par voie de saisie ou de faillite.

2Il peut représenter le créancier devant les juridictions civiles du canton.

 

C. Avances

Art. 46)   Lorsque les conditions légales sont remplies, le créancier de l'une des obligations d'entretien mentionnées à l'article 5 peut demander des avances sur les prestations échues.

 

Art. 57)   Peuvent donner droit à des avances:

a)  les contributions d'entretien allouées en cas de divorce (art. 125 et 133 CC), de séparation de corps (art. 118 CC), de mesures provisoires (art. 137 CC), de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC) ou en application de l'article 295 CC;

b)  les contributions d’entretien allouées en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré fédéral;

c)  les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et suivants CC et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable.

 

Art. 6   L'Etat est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées.

 

Art. 78)   L'office est en droit d'exiger toutes informations et tous documents utiles concernant la situation pécuniaire du créancier et son droit aux prestations d'entretien.

 

Art. 8   Le Conseil d'Etat fixe les conditions, les modalités et les limites des avances.

 

Art. 99)   Le remboursement des avances accordées ne peut être demandé aux bénéficiaires.

 

Art. 1010)   Lorsque le débiteur est absent ou durablement insolvable et que le recouvrement de la créance est exclu, les avances cessent deux ans après le premier versement.

 

Art. 10a11)   Un versement provisionnel peut être accordé bien qu'aucune contribution d'entretien n'ait encore été fixée, lorsque le requérant a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour faire déterminer le débiteur et fixer le montant de la contribution d'entretien.

 

D. Recours

Art. 1112)   Les décisions de l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent, puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197913).

 

E. Modification du droit antérieur

Art. 12   La loi relative à la désignation des autorités investies du droit de porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien, du 24 mai 195614), est modifiée comme il suit:

Article premier15)

 

F.  Promulgation et exécution

Art. 13   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 août 1978.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN VII 54

 

1)         RS 210

 

2)         RLN VI 870

 

3)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

4)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

5)         Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465)

 

7)         Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

8)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465)

 

10)       Teneur selon L du 25 juin 1996 (FO 1996 No 49)

 

11)       Introduit par L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465)

 

12)       Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

13)       RSN 152.130

 

14)       RSN 311.02

 

15)       Texte inséré dans ladite loi