213.210
22 janvier 2003
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Arrêté visant à déterminer la filiation hors procédure (tests de paternité) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 119, alinéa 2, lettre f, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 19991);
vu les articles 28 et 252 et suivants du code civil suisse (CCS), du 10 décembre 19072);
vu l'article 321 du code pénal suisse (CPS), du 21 décembre 19373);
vu l'article 35 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), du 19 juin 19924);
vu la loi de santé, du 6 février 19955);
vu le règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions, du 21 août 20026);
considérant que la législation fédérale relative à l'analyse génétique humaine (LAGH), dont le message, qui a été adopté par le Conseil fédéral en date du 11 septembre 2002 et qui détermine les conditions auxquelles peuvent être effectuées des analyses du patrimoine génétique humain, n'est pas encore en vigueur à l'heure actuelle;
que, compte tenu des risques d'atteintes à la personnalité lors de tests de paternité extrajudiciaires, il convient d'établir les mesures appropriées à prendre pour la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la LAGH;
sur la proposition des conseillères d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, et cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier Le présent arrêté règle l'établissement d'un profil d'ADN visant à déterminer la filiation d'une personne hors procédure.
Autorisation d'effectuer des analyses génétiques
Art. 27) 1Seuls les laboratoires autorisés au sens des articles 77 et suivants de la loi de santé peuvent effectuer les analyses génétiques ayant pour but de déterminer la filiation hors procédure. Ils doivent en informer le Département de la santé et des affaires sociales.
2L'échantillon biologique doit être prélevé par un médecin autorisé à exercer.
Art. 38) Conformément aux articles 81 de la loi de santé et 2, alinéa 1, du règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions, le Département de la santé et des affaires sociales est autorité de surveillance. Il dispose, pour l'exécution de ses tâches, du service de la santé publique.
Art. 4 L'obligation d'informer et de recueillir le consentement des personnes concernées incombe au médecin.
Art. 5 Le médecin doit, avant de procéder à l'analyse, informer par écrit les personnes concernées, au moyen d'une feuille d'information individuelle, sur les prescriptions du CCS relatives à l'établissement de la filiation. Il doit également les rendre attentives aux éventuelles répercussions psychiques et sociales de l'analyse.
Art. 6 Le prélèvement de l'échantillon biologique et l'établissement du profil d'ADN ne peuvent être effectués qu'avec le consentement écrit, libre et éclairé de toutes les personnes dont le patrimoine génétique est analysé, soit dans tous les cas, le père présumé, la mère et l'enfant s'il est capable de discernement.
Consentement du mineur capable de discernement
Art. 7 1Le mineur capable de discernement et âgé de plus de 15 ans peut donner son consentement seul étant donné qu'il s'agit d'un droit personnel au sens de l'article 19, alinéa 2, CCS. Son consentement écrit doit être donné par lui, personnellement, sans la présence de tiers intéressés.
2La capacité de discernement doit être examinée de cas en cas et avec un soin tout particulier. En cas de doute, le médecin doit requérir le consentement du représentant légal.
3Lorsqu'il y a conflits d'intérêts entre le mineur et le ou les représentant(s) légal(aux), le médecin doit saisir l'autorité tutélaire, conformément à l'article 392, chiffre 2, CCS.
Consentement du mineur incapable de discernement ou de moins de 15 ans révolus
Art. 8 Dans le cas d'un mineur incapable de discernement ou d'un mineur de moins de 15 ans révolus et en cas de doute sur d'éventuels conflits d'intérêts, le médecin doit saisir l'autorité tutélaire, conformément à l'article 392, chiffre 2, CCS.
Art. 9 1Le médecin doit contrôler l'identité de la personne sur laquelle est prélevé l'échantillon biologique, notamment au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité avec photo, dont une copie sera conservée.
2Le prélèvement de l'échantillon biologique doit être effectué par la même personne que celle ayant procédé à l'identification.
Art. 10 La traçabilité des échantillons biologiques et des données s'y rapportant doit être assurée.
Communication des résultats de l'analyse génétique
Art. 11 Le médecin ne peut communiquer les résultats de l'analyse génétique qu'aux personnes concernées. Les règles sur la violation du secret médical, fixées à l'article 321 CPS, sont applicables.
Destruction ou conservation de l'échantillon biologique
Art. 12 Les échantillons biologiques sont détruits une fois les résultats du test connus, sauf demande expresse de conservation de son échantillon biologique par la personne concernée auprès du médecin chargé de son prélèvement.
Infractions aux dispositions fédérales et cantonales
Art. 13 Les articles 28 CCS, 321 CPS et 35 LPD sont applicables. L'application d'autres dispositions particulières des législations fédérale et cantonale demeure réservée.
Entrée en vigueur et publication
Art. 14 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 8
5) RSN 800.1
6) RSN 800.100.01
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)