212.120.100
23 juin 2004
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Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le partenariat enregistré, du 27 janvier 20041);
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19202);
vu la loi sur le notariat, du 26 août 19963);
sur la proposition de sa présidente,
arrête:
Article premier 1Pour établir qu'ils ne sont pas mariés, les partenaires déposent auprès du notaire tous documents utiles relatifs à leur naissance, à leur nom, à leur filiation, à leur état civil (pour les partenaires qui ont été mariés: nom du précédent conjoint et date de l'annulation ou de la dissolution du mariage) ainsi qu'à leurs lieux d'origine et à leur nationalité.
2Ils déposent un certificat relatif au domicile neuchâtelois actuel de l'un d'entre eux.
3Les interdits déposent en outre le consentement écrit du représentant légal.
4En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
Art. 2 1Les partenaires déposent auprès de la chancellerie d'Etat des documents permettant d'établir qu'ils sont liés par une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou par un mariage pouvant y être assimilé.
2Ils déposent un certificat relatif au domicile neuchâtelois actuel de l'un d'entre eux.
3En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
Art. 3 La chancellerie d'Etat refuse de reconnaître et d'enregistrer les déclarations de partenariat ou les mariages pouvant y être assimilés lorsque:
a) les conditions prévues à l'article 3, alinéas 1 à 3, ne sont pas remplies;
b) les partenaires se trouvent dans un cas d'empêchement, ou;
c) la reconnaissance serait manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
Art. 4 1A la réquisition d'un notaire habilité à instrumenter dans le canton, la chancellerie d'Etat inscrit la déclaration de partenariat dans le registre cantonal des partenariats (ci-après: le registre).
2Elle inscrit au registre les déclarations de partenariat valablement enregistrées en Suisse ou à l'étranger, ou les mariages pouvant y être assimilés, lorsque les conditions permettant leur reconnaissance sont remplies.
3Si elle constate que les conditions de la déclaration de partenariat ne sont pas remplies, ou que la reconnaissance d'une déclaration de partenariat ou d'un mariage pouvant y être assimilé doit être refusée, la chancellerie d'Etat rend une décision de refus d'inscription.
Fin du partenariat et radiation
Art. 5 La notification d'une requête unilatérale de radiation du partenariat, effectuée à la dernière adresse du partenaire dont la chancellerie d'Etat a connaissance, est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si le partenaire n'en prend connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse, ou si l'envoi revient sans avoir pu lui être délivré.
Art. 6 1La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais avant de procéder aux opérations pour lesquelles elle est sollicitée.
2Les débours sont compris dans le montant des émoluments.
Modification du droit en vigueur
1. Arrêté d'exécution de la loi concernant les émoluments
Art. 7 L'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 19214), est modifié comme suit:
Article premier, let. d
d) Emoluments de chancellerie
1. Légalisations
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Fr. |
a) adoption ............................................................................... |
5.– |
b) personne privée ................................................................... |
20.– |
c) entreprise ............................................................................. |
25.– |
2. Copies d'arrêté
Copie d'arrêté certifiée conforme ...................................... |
10.– |
3. En matière de partenariat enregistré
a) pour la procédure de reconnaissance d'une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou d'un mariage pouvant y être assimilé, y compris le cas échéant son enregistrement et la délivrance de l'attestation d'inscription au registre |
200.– |
b) pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat, y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au registre ............................... |
100.– |
c) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête commune |
100.– |
d) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête unilatérale |
150.– |
2. Arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires
Art. 8 L'arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires, du 20 janvier 19825), est modifié comme suit:
Art. 13, titre précédant le chiffre 9a, chiffres 9a et 9b (nouveaux)6)
Entrée en vigueur et publication
Art. 9 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2004 No 49
1) RSN 212.120.10
2) RSN 152.150
3) RSN 166.10
4) RSN 152.150.10
5) RSN 166.31