212.120.10

 


 

27

janvier

2004

 

Loi
sur le partenariat enregistré

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 19991);

vu les articles 8 et 12 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20002);

sur la proposition de la commission législative, du 22 août 2003,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

But et objet

Article premier   1La présente loi a pour but de réaliser l'égalité entre couples mariés et couples non mariés dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal.

2Elle règle les conditions de la déclaration de partenariat et celles de sa radiation.

3Elle règle également son enregistrement et ses effets.

 

Principes

Art. 2   1Deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé, peuvent faire enregistrer officiellement une déclaration de partenariat ou sa radiation.

2Pour déployer des effets juridiques, la déclaration de partenariat ou sa radiation doit être enregistrée selon les modalités prévues par la présente loi.

 

CHAPITRE 2

Déclaration de partenariat et enregistrement

Section 1: Conditions et empêchements

Conditions

Art. 3   1Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

2L'interdit doit avoir le consentement de son représentant légal; en cas de refus, il peut saisir l'autorité tutélaire.

3L'un des partenaires doit avoir son domicile civil dans le canton.

4Sous réserve des dispositions de la section 2 du présent chapitre, chacun des partenaires doit établir qu'il n'est ni marié ni déjà lié par une déclaration de partenariat, en Suisse ou à l'étranger.

 

Pièces à produire

Art. 4   1Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'état civil (OEC)3) sont applicables par analogie pour établir que les partenaires ne sont pas mariés.

2Pour établir qu'ils ne sont pas déjà liés par une déclaration de partenariat, les partenaires doivent faire une déclaration sous serment faisant partie de la déclaration de partenariat reçue par le notaire.

 

Empêchements

Art. 54)   1Le partenariat est prohibé entre parents en ligne directe ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.

2L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part.

 

Section 2: Reconnaissance et enregistrement des déclarations de partenariat ou des mariages entre couples de même sexe enregistrés en Suisse ou à l'étranger

Reconnaissance

Art. 6   1Les déclarations de partenariat valablement enregistrées en Suisse ou à l'étranger sont reconnues, pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 3, alinéas 1 à 3, et qu'aucun cas d'empêchement selon l'article 5 ne soit réalisé.

2Les mariages entre deux personnes de même sexe conclus dans les pays où la législation le permet sont reconnus et assimilés aux déclarations de partenariat.

3La reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

 

Enregistrement

Art. 7   Les déclarations de partenariat et les mariages entre deux personnes de même sexe, s'ils sont reconnus, peuvent être enregistrés au registre cantonal des partenariats.

 

Durée d'enregistrement

Art. 8   La durée d'enregistrement dans un autre canton ou à l'étranger est prise en compte dans le calcul des délais prévus par les lois spéciales.

 

Section 3: Procédure

Réception de la déclaration

Art. 9   La déclaration de partenariat est reçue en la forme authentique par un notaire habilité à instrumenter dans le canton.

 

Registre cantonal des partenariats

1. Déclaration de partenariat

 

Art. 10   1La chancellerie d'Etat tient un registre cantonal des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance.

2Le notaire requiert d'office l'inscription de la déclaration de partenariat à la chancellerie d'Etat en produisant une expédition de l'acte authentique délivrée à celle-ci.

 

2. Partenariats reconnus

Art. 11   1Les partenaires demandent communément l'inscription de leur partenariat reconnu à la chancellerie d'Etat en justifiant que l'un d'eux a son domicile dans le canton.

2Ils doivent produire une attestation de l'autorité compétente certifiant que la déclaration de partenariat ou le mariage dont ils se prévalent est valablement enregistré au lieu de leur dernier domicile.

3Cette attestation peut aussi être délivrée par l'autorité qui a initialement ou en dernier lieu enregistré la déclaration de partenariat ou le mariage.

 

Attestation d'inscription

Art. 12   La chancellerie d'Etat délivre aux partenaires une attestation unique d'inscription au registre cantonal des partenariats.

 

Accessibilité

Art. 13   1Le registre des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance est accessible à des particuliers lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.

2Les services de l'Etat ou des communes y ont accès.

 

CHAPITRE 3

Effets du partenariat enregistré

Relations entre partenaires et l'Etat

Art. 14   1Sauf disposition légale spéciale, le partenariat enregistré déploie ses effets dès l'enregistrement; les partenaires sont traités de manière identique à des personnes mariées dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal, qu'il s'agisse des droits ou des obligations.

2Le droit fédéral est réservé.

 

Relations entre partenaires

Art. 15   1Les partenaires peuvent déterminer librement leurs relations personnelles, dans les limites du droit civil.

2L'Etat n'est pas partie à leurs relations contractuelles, lesquelles ne lui sont dès lors pas opposables.

 

CHAPITRE 4

Fin du partenariat enregistré et radiation

Principe

Art. 16   Le partenariat peut être radié sur requête écrite commune ou unilatérale auprès de la chancellerie d'Etat.

 

Fin du partenariat

1. Requête commune

 

Art. 17   Lorsque les partenaires demandent la radiation de leur partenariat par requête commune, le partenariat prend fin au jour de la réception de la requête par la chancellerie d'Etat.

 

2. Requête unilatérale

Art. 18   1Lorsque l'un des partenaires demande unilatéralement la radiation du partenariat, la chancellerie d'Etat notifie sa requête à l'autre partenaire.

2Le partenariat prend fin à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification, à moins que la requête de radiation ne soit retirée dans le même délai par les deux partenaires.

3Si une requête unilatérale de radiation du partenariat a été déposée et notifiée, une même requête émanant de l'autre partenaire ne donne pas lieu à notification.

 

Radiation du partenariat

Art. 19   1La chancellerie d'Etat radie du registre cantonal les partenariats dont la radiation est requise.

2Elle radie d'office du registre cantonal les partenariats qui ont pris fin par suite d'empêchements, de mariage ou de décès de l'un des partenaires.

 

Effets de la radiation du partenariat

Art. 20   1En cas de radiation du partenariat et sauf disposition légale spéciale, le partenaire est assimilé à un veuf ou à un divorcé dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal.

2Le droit fédéral est réservé.

 

Avance des frais

Art. 21   La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais aux partenaires avant de notifier la requête de radiation ou de procéder à la radiation du partenariat au registre cantonal.

 

CHAPITRE 5

Voies de droit

Recours

Art. 225)   1Les décisions de la chancellerie d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).

 

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

Durée de la vie commune

Art. 23   1Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la durée de la vie commune des partenaires, si elle est prouvée, est prise en compte pour le calcul des délais prévus par les lois spéciales, quelle que soit la date de l'enregistrement de leur partenariat.

2Passé ce délai, la durée de la vie commune des partenaires n'est plus prise en compte pour le calcul des délais, sous réserve de l'article 8.

 

Conseil d'Etat

Art. 24   1Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.

2Il arrête les divers émoluments et débours de chancellerie y relatifs.

 

Modification du droit antérieur

1. Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs

 

Art. 25   La loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs, du 1er octobre 20027), est modifiée comme suit:

 

Art. 9, al. 1, let. a8)

 

 

 

Art. 26 à 279)

 

4. Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

Art. 28   La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910), est modifiée comme suit:

 

Art. 16, let. a11)

 

5. Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers

Art. 29   La loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 199112), est modifiée comme suit:

 

Art. 8, let. f13)

 

6. Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP)

Art. 30   La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP), du 19 mars 199014), est modifiée comme suit:

 

Art. 58a (nouveau)15)

 

Référendum facultatif

Art. 31   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Publication et entrée en vigueur

Art. 32   1Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 juin 2004. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2004.

 

 

 

LOI sur le partenariat enregistré

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales

 

 

But et objet ....................................................................................

1

 

Principes .......................................................................................

2

CHAPITRE 2

Déclaration de partenariat et enregistrement

 

Section 1

Conditions et empêchements

 

 

Conditions .....................................................................................

3

 

Pièces à produire ..........................................................................

4

 

Empêchements ............................................................................

5

Section 2

Reconnaissance et enregistrement des déclarations de partenariat ou des mariages entre couples de même sexe enregistrés en Suisse ou à l'étranger

 

 

Reconnaissance ...........................................................................

6

 

Enregistrement .............................................................................

7

 

Durée d'enregistrement ................................................................

8

Section 3

Procédure

 

 

Réception de la déclaration ..........................................................

9

 

Registre cantonal des partenariats

 

 

1.  Déclaration de partenariat ........................................................

10

 

2.  Partenariats reconnus ..............................................................

11

 

Attestation d'inscription .................................................................

12

 

Accessibilité ..................................................................................

13

CHAPITRE 3

Effets du partenariat enregistré

 

 

Relations entre partenaires et l'Etat ..............................................

14

 

Relations entre partenaires ...........................................................

15

CHAPITRE 4

Fin du partenariat enregistré et radiation

 

 

Principe .........................................................................................

16

 

Fin du partenariat

 

 

1.  Requête commune ..................................................................

17

 

2.  Requête unilatérale ..................................................................

18

 

Radiation du partenariat ................................................................

19

 

Effets de la radiation du partenariat ..............................................

20

 

Avance des frais ...........................................................................

21

CHAPITRE 5

Voies de droit

 

 

Recours ........................................................................................

22

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

 

 

Durée de la vie commune ............................................................

23

 

Conseil d'Etat ................................................................................

24

 

Modification du droit antérieur

 

 

1.  Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs ..................................................................................................

 

25

 

2.  Abrogé ......................................................................................

26

 

3.  Abrogé ......................................................................................

27

 

4.  Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ....

 

28

 

5.  Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers ...............................................................................

 

29

 

6.  Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP)     

 

30

 

Référendum facultatif ...................................................................

31

 

Publication et entrée en vigueur ...................................................

32

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 10

 

1)         RS 101

 

2)         RSN 101

 

3)         RS 211.112.1

 

4)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

5)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         RSN 152.130

 

7)         RSN 633.0

 

8)         Texte inséré dans ladite L

 

9)         Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

10)       RSN 152.130

 

11)       Texte inséré dans ladite L

 

12)       RSN 635.0

 

13)       Texte inséré dans ladite L

 

14)       RSN 152.551

 

15)       Texte inséré dans ladite L