212.120.01

 


 

13

février

2002

 

Arrêté
fixant les émoluments pour la consultation

des registres de l'état civil

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 29a de l'ordonnance fédérale sur l'état civil, du 1er juin 19531);

vu l'article 5 du règlement sur l'état civil, du 5 juillet 20002);

vu l'accord conclu entre les organes de surveillance de l'état civil des cantons romands en vue d'harmoniser les émoluments pour la consultation des registres de l'état civil;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier   Les émoluments prévus pour la délivrance d'une autorisation de consulter les archives de l'état civil sont les suivants:

a)  Généalogistes professionnels

     Autorisation générale valable pour une durée de trois ans.

200 francs

b)  Généalogistes amateurs

     Autorisation valable pour trois ans au plus, valable uniquement pour les recherches effectuées dans le cadre de leur propre famille et les familles alliées.

100 francs

 

Art. 2   Ce tarif entrera en vigueur dès le 1er mars 2002.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2002 No 14

 

1)         RS 211.112.1

 

2)         RSN 212.120