212.120.01
13 février 2002
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Arrêté des registres de l'état civil |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 29a de l'ordonnance fédérale sur l'état civil, du 1er juin 19531);
vu l'article 5 du règlement sur l'état civil, du 5 juillet 20002);
vu l'accord conclu entre les organes de surveillance de l'état civil des cantons romands en vue d'harmoniser les émoluments pour la consultation des registres de l'état civil;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier Les émoluments prévus pour la délivrance d'une autorisation de consulter les archives de l'état civil sont les suivants:
a) Généalogistes professionnels Autorisation générale valable pour une durée de trois ans. |
200 francs |
b) Généalogistes amateurs Autorisation valable pour trois ans au plus, valable uniquement pour les recherches effectuées dans le cadre de leur propre famille et les familles alliées. |
100 francs |
Art. 2 Ce tarif entrera en vigueur dès le 1er mars 2002.
Notes:
(*) FO 2002 No 14
2) RSN 212.120