212.120
5 juillet 2000
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 39 à 49 et 97 à 103 du code civil suisse1), ainsi que 52 et 54 de son titre final;
vu l'ordonnance sur l'état civil (OEC), du 1er juin 19532);
vu l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC), du 27 octobre 19993);
vu l'ordonnance sur l'acte d'origine, du 22 décembre 19804);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but de définir les modalités d'application des dispositions fédérales en matière d'état civil et actes d'origine dans le canton de Neuchâtel.
Art. 2 La langue officielle des offices de l'état civil est le français.
Art. 3 Le tarif des émoluments est fixé par l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC), du 27 octobre 1999.
Art. 4 L'officier de l'état civil fixe les heures d'ouverture de son office d'entente avec l'autorité cantonale de surveillance et les fait connaître au public.
Section 1 – Autorités cantonales
Art. 55) 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance. Ses tâches découlent de la législation fédérale.
2Les décisions des officiers de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité cantonale de surveillance, celles de cette dernière auprès du Tribunal cantonal.
Art. 6 Les contraventions prévue à l'article 182 OEC sont poursuivies conformément aux dispositions du code de procédure pénale neuchâtelois6).
Section 2 – Arrondissements
Art. 77) Le canton de Neuchâtel est divisé en 24 arrondissements de l'état civil qui sont les suivants:
1.|Neuchâtel;
2.|Hauterive (Hauterive, Saint-Blaise, La Tène);
3.|Cressier (Cressier, Cornaux, Enges, Le Landeron, Lignières).
District de Boudry|||
4.|Boudry (Boudry, Cortaillod, Colombier, Auvernier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez, Vaumarcus).
District du Val-de-Travers|||
5.|Les Verrières (Les Verrières, Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées).
District du Val-de-Ruz|||
6.|Boudevilliers (Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Valangin, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Montmollin).
District du Locle|||
7.|Le Locle;
8.|Les Brenets;
9.|Le Cerneux-Péquignot;
10.|La Brévine;
11.|La Chaux-du-Milieu;
12.|Les Ponts-de-Martel (Les Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz).
District de la Chaux-de-Fonds|||
13.|La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes);
14.|La Sagne.
Regroupement des arrondissements
Art. 8 Lorsque le taux d'occupation des officiers de l'état civil n'est plus adapté à la législation fédérale, ou pour d'autres raisons, le Conseil d'Etat peut procéder à des regroupements d'offices après avoir consulté les communes intéressées.
Art. 9 Lorsqu'un arrondissement de l'état civil comprend plusieurs communes, celles-ci fixent d'un commun accord le siège de l'arrondissement. Leur décision est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 10 La commune du siège de l'arrondissement est tenue de mettre à la disposition de l'officier d'état civil les locaux nécessaires et de pourvoir à leur aménagement en prenant les mesures de sécurité conformément à la législation fédérale.
Section 3 – Officiers de l'état civil
Art. 11 1Chaque arrondissement de l'état civil est dirigé par un officier de l'état civil, assisté d'un ou de plusieurs suppléants, tous nommés par le Conseil communal ou les Conseils communaux de l'arrondissement.
2Cette nomination est soumise à la ratification du Conseil d'Etat.
Art. 12 Les conditions pour être nommé en qualité d'officier de l'état civil ou de suppléant sont régies par la législation fédérale.
Art. 13 1L'entrée en fonction d'un nouvel officier d'état civil ou d'un suppléant ne peut intervenir qu'après une formation arrêtée par l'autorité de surveillance.
2Les frais de cette formation sont à la charge de la ou des communes de l'arrondissement du nouvel officier d'état civil ou du suppléant.
Art. 14 En cas d'empêchement de l'officier de l'état civil et du ou des suppléants, l'autorité de surveillance, sur proposition des Conseils communaux concernés, désigne un suppléant extraordinaire.
Art. 15 Le traitement des officiers de l'état civil et de leurs suppléants est fixé par la ou les communes de l'arrondissement. En cas de contestation entre les communes d'un arrondissement sur la fixation de ces traitements, le Conseil d'Etat statue.
Section 1 – Devoirs de l'officier de l'état civil
Art. 16 L'officier de l'état civil accomplit sa fonction en se conformant aux dispositions des lois, ordonnances, règlements ainsi qu'aux instructions de l'autorité de surveillance.
Art. 17 1L'officier de l'état civil et les suppléants ont l'obligation d'assister aux cours qui sont organisés par l'autorité de surveillance.
2Les frais de déplacement sont à la charge des arrondissements.
Art. 18 L'officier de l'état civil ou le suppléant qui manque à ses devoirs ou qui se révèle incapable peut en tout temps être révoqué par le Conseil d'Etat sur proposition du département.
Section 2 – Communications
Art. 198) Indépendamment des obligations qui lui sont imposées par la législation fédérale, l'officier de l'état civil doit communiquer:
A. Dans les huit jours:
1. Au Département de la justice, de la sécurité et des finances, office des impôts immobiliers et de succession, et au Tribunal civil, tous les décès survenus dans leur arrondissement, ainsi que ceux des personnes qui y possédaient leur domicile, mais qui sont décédées en dehors du canton ou à l'étranger.
2. Au préposé au contrôle des habitants, toutes les inscriptions se rapportant à des personnes domiciliées dans la commune.
B. Entre le 1er et le 10 de chaque mois:
3. Au service de la santé publique, le tableau statistique mensuel des naissances, mariages et décès, ainsi que les certificats de décès du mois précédent.
C. Selon les besoins:
4. Au service des archives de l’Etat de Neuchâtel, les communications des mentions marginales à porter sur les duplicatas des registres déjà déposés.
Art. 20 1La publication par la voie de la presse des naissances, des décès, ainsi que des célébrations de mariages est autorisée.
2Il n'est pas procédé à la publication:
1. de la naissance en cas d'opposition du père ou de la mère de l'enfant;
2. du décès en cas d'opposition de l'un des proches immédiats du défunt;
3. de la célébration du mariage en cas d'opposition de l'un ou l'autre des fiancés.
Actes et documents d'état civil
Art. 21 1Chaque office de l'état civil est pourvu:
1. d'un classeur destiné à recevoir les circulaires adressées aux officiers de l'état civil;
2. d'un sceau portant l'écusson cantonal avec la légende "République et Canton de Neuchâtel, Etat civil...".
2Le sceau doit être apposé sur tous les documents ayant un caractère officiel; il ne peut par contre pas être utilisé pour des pièces étrangères à l'état civil.
Art. 22 La procédure préparatoire du mariage des étrangers ne peut être close qu'après que le dossier constitué dans ce but a été soumis pour contrôle à l'autorité de surveillance, selon ses directives.
Art. 23 Le livret de famille doit être présenté à l'officier de l'état civil chaque fois qu'il y a lieu d'y inscrire un changement quelconque se rapportant à l'état civil.
Art. 24 La personne qui trouve un enfant d'origine inconnue doit en informer immédiatement le Conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle il a été trouvé.
Archives cantonales Mentions marginales
Art. 25 L'archiviste cantonal et les fonctionnaires de son bureau opèrent, dans les registres dont ils ont la garde, les mentions marginales apposées par les officiers de l'état civil dans les registres originaux.
Art. 26 L'acte d'origine est délivré par l'officier de l'état civil du lieu d'origine.
Art. 27 Il est établi sur la formule imprimée aux frais des communes par la chancellerie d'Etat selon le modèle fixé par le Conseil fédéral.
Art. 28 Chaque arrondissement d'état civil tient un répertoire des actes d'origine délivrés.
Art. 29 1Les ressortissants de plusieurs communes peuvent s'adresser à l'officier de l'état civil de l'une ou l'autre de leurs communes d'origine.
2Dans ce cas, l'officier de l'état civil choisi informe les officiers des autres communes d'origine de la délivrance de l'acte d'origine. Chacun d'eux mentionne dans son répertoire la date et l'arrondissement de l'état civil de délivrance.
3L'acte d'origine énonce toutes les communes d'origine du titulaire.
Art. 30 1En cas de perte d'un acte d'origine, avis doit en être donné par écrit à l'arrondissement de l'état civil qui l'a délivré.
2L'annulation de l'acte perdu sera publiée, aux frais du titulaire, dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel, par l'arrondissement de l'état civil de délivrance.
3La délivrance d'un nouvel acte d'origine ne peut avoir lieu qu'après cette publication.
Traitement électronique des données
Art. 319) 1L'introduction du traitement électronique des données personnelles ainsi que le changement ou la modification du système de traitement pour la gestion de l'état civil sont soumis à l'autorisation de l'autorité de surveillance.
2L'installation des systèmes sera étudiée en collaboration avec le service informatique de l'Entité neuchâteloise.
Art. 32 Sont abrogés:
a) le règlement sur l'état civil, du 14 décembre 198710);
b) l'arrêté relatif à l'établissement des actes d'origine, du 22 décembre 198211).
Art. 33 1Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par la Confédération.
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2000 No 52
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
6) RSN 322.0
7) Teneur selon A du 16 mai 2001 (FO 2001 N° 37) et A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)