176.10
19 novembre 1943
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Arrêté en faveur de l'Eglise réformée évangélique, des paroisses catholiques romaines et de la paroisse catholique chrétienne |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret concernant l'application des articles 71 et 73 de la Constitution cantonale, du 19 mai 19411);
vu le concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, des 1er – 30 décembre 1942;
vu le concordat entre l'Etat de Neuchâtel et les paroisses catholiques romaines du canton de Neuchâtel, des 10 – 13 novembre 1942;
vu le concordat entre l'Etat de Neuchâtel et la paroisse catholique chrétienne du canton de Neuchâtel, des 10 – 13 novembre 1942;
vu le règlement sur les rapports des autorités locales avec les Cultes, du 23 avril 1875;
considérant:
que le concordat, entre l'Etat et l'Eglise réformée précise:
"Les communes ne peuvent pas être astreintes, pour le service des cultes, à des prestations autres que celles qu'elles assument à la date d'entrée en vigueur du présent concordat."
que les concordats entre l'Etat et les paroisses catholiques romaines d'une part et la paroisse catholique chrétienne d'autre part, contiennent chacun une disposition analogue;
que devant l'impossibilité d'énumérer les prestations auxquelles "les communes ne peuvent pas être astreintes", il y a lieu de fixer les prestations auxquelles elles sont astreintes;
que ces prestations ne sauraient être mieux définies qu'en prenant en considération celles qui ont été fixées par le règlement sur les rapports des autorités locales avec les Cultes, du 23 avril 1875, et qui étaient encore appliquées au moment de l'entrée en vigueur des concordats;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Cultes,
arrête:
A. Eglise réformée évangélique
Article premier Les communes sont tenues d'assurer à l'Eglise, pour le service des cultes, les prestations suivantes:
1. Entretien, réparation, chauffage et éclairage des temples qui sont propriété des communes, ainsi que l'entretien du mobilier des temples.
2. Entretien et réparation des orgues, harmoniums, etc., qui sont propriété des communes. Rétribution des organistes et des souffleurs.
3. Traitement des bedeaux et des marguilliers.
Art. 2 Les communes de Neuchâtel, Savagnier, Le Locle et La Chaux-de-Fonds sont, en outre, tenues de verser chaque année, en espèces, à l'Eglise, en remplacement partiel de l'indemnisation de logement aux pasteurs, les sommes suivantes:
Neuchâtel ...... |
Fr. |
3.750.– |
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Savagnier ..................... |
Fr. |
250.– |
Le Locle ......... |
Fr. |
300.– |
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La Chaux-de-Fonds ..... |
Fr. |
1.950.– |
Art. 3 Le détail des prestations dues à l'Eglise par les communes est défini par le libellé de chaque poste figurant pour frais de cultes dans le chapitre 6 de leurs comptes de 1942.
Art. 4 1Pour autant que les prestations des communes soient assurées à l'Eglise dans les conditions où elles l'étaient pour le service des cultes avant la date d'entrée en vigueur du concordat, les dépenses qui en résultent peuvent varier d'un exercice à l'autre, comme pour le chauffage des temples, par exemple.
2Sont réservées les dispositions de l'article 2.
Art. 5 Les communes, qui avant la date d'entrée en vigueur du concordat, versaient, pour le service des cultes, une indemnité globale, sont tenues de remettre à l'Eglise une indemnité annuelle d'un montant au moins égal à celui de 1942.
Art. 6 1Les autorités communales nomment les organistes, les bedeaux et les marguilliers.
2Le Collège des Anciens est consulté concernant la nomination des organistes.
Conseils de paroisses
Art. 7 Lorsqu'une paroisse se compose de plusieurs communes possédant un temple en commun, l'application des dispositions qui précèdent est assurée par un Conseil de paroisse.
Art. 8 1Sauf dispositions contraires approuvées par le Conseil d'Etat, le Conseil de paroisse se compose de trois délégués du Conseil communal de chacune des communes intéressées.
2Le Conseil de paroisse se constitue lui-même. Toutes les décisions sont prises à la majorité des votants et non par localité.
3Le Conseil de paroisse entend les délégués du Conseil d'Eglise avant de prendre des décisions.
Art. 9 A moins de convention contraire liant les communes, les prestations dues à l'Eglise se répartissent entre les communes de la paroisse, au prorata de leur population.
B. Paroisses catholiques romaines
Art. 10 Les communes sont tenues d'assurer aux paroisses catholiques romaines les mêmes prestations que celles qu'elles assuraient à la date d'entrée en vigueur du concordat.
Art. 11 Les allocations annuelles à verser par les communes aux paroisses doivent être d'un montant au moins égal à celui des allocations versées en 1942 et dont le tableau est déposé au département des Cultes.
Art. 122) 1En plus de leurs allocations aux paroisses, les communes ci-dessous désignées assument les prestations suivantes:
a) Peseux: entretien de la Chapelle catholique;
b) Val-de-Travers: éclairage pour la paroisse catholique;
c) La Chaux-de-Fonds: traitement de l'organiste et du concierge, chauffage.
2Pour autant que ces prestations soient assurées dans les mêmes conditions qu'au moment de l'entrée en vigueur du concordat, les dépenses qui en résultent peuvent varier d'un exercice à l'autre.
C. Paroisse catholique chrétienne
Art. 13 La commune de La Chaux-de-Fonds assure à la paroisse, les prestations concernant l'organiste, le concierge-marguillier et le chauffage, aux mêmes conditions qu'au moment de l'entrée en vigueur du concordat.
Art. 143) L'usage des cloches est régi par la loi sur l'usage des cloches par les Eglises et les associations religieuses, du 29 octobre 19514), d'une part, et par l'arrêté sur l'usage des cloches dans les cérémonies funèbres, du 3 mars 18825), d'autre part.
Art. 15 Les différends entre les communes ou les Conseils de paroisses et l'Eglise réformée évangélique ou les paroisses catholiques romaines ou la paroisse catholique chrétienne concernant les prestations des communes pour les cultes sont tranchés par le Conseil d'Etat.
Art. 16 Le règlement sur les rapports des autorités locales avec les Cultes, du 23 avril 1875, est abrogé.
Art. 176) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui déploie ses effets dès le 1er juillet 1943 et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN I 828
1) RSN 181.1
2) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
3) Teneur selon A du 25 janvier 1952
4) RSN 564.1
5) RSN 564.12
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)