174.210
11 avril 2001
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19961);
vu le règlement d’application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin 19962);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier 1Les centres de secours intercommunaux (ci-après: CS) sont chargés de la lutte contre les dégâts causés par le feu et par les épandages accidentels d’hydrocarbures, de la désincarcération, ainsi que des mesures d’urgence en cas d’accidents chimiques ou radioactifs.
2Les centres de renfort chimique (ci-après: CRC) sont chargés de la lutte contre les effets causés par les accidents chimiques ou radioactifs.
3Les CS et CRC peuvent être chargés d’autres tâches.
Art. 23) 1Les CS sont les suivants:
a) Centre de Neuchâtel, pour les communes de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Enges, Auvernier, Peseux et Corcelles-Cormondrèche;
b) Centre du Landeron, pour les communes de Cornaux, Cressier, Le Landeron et Lignières;
c) Centre du Littoral ouest, pour les communes de Boudry, Cortaillod, Colombier, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez et Vaumarcus;
d) Centre du Val-de-Travers, pour les communes du district du Val-de-Travers et la commune de Brot-Dessous;
e) Centre du Val-de-Ruz, pour les communes du district du Val-de-Ruz;
f) Centre des Montagnes neuchâteloises pour les communes des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
2La dérogation, même partielle, au présent article nécessite l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 3 Selon l'importance et la puissance des moyens de défense dont ils disposent, les CS sont répartis dans les catégories suivantes, selon la classification établie par la Fédération suisse des sapeurs-pompiers:
a) catégorie 4: les CS du Landeron, du Littoral ouest, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz;
b) catégorie 7: le CS de Neuchâtel et le CS des Montagnes neuchâteloises.
Art. 4 Les CRC sont les suivants:
a) CRC de Neuchâtel pour les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Travers;
b) CRC des Montagnes neuchâteloises pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz.
Art. 5 1Le personnel des CS de la catégorie 4 peut être choisi par la ou les communes du siège avec l’approbation du comité directeur, celui des CS de la catégorie 7 est choisi par la commune du siège.
2Sous réserve des dispositions du présent arrêté, il a les droits et les obligations des sapeurs-pompiers.
Art. 64) 1Les CS sont organisés, instruits et équipés selon les prescriptions émises par le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département).
2Ils sont soumis à la surveillance du département, qui organise régulièrement des inspections.
Art. 7 1Les CS de Neuchâtel et des Montagnes neuchâteloises sont tenus de s'assurer de la collaboration d'une ou de plusieurs entreprises privées disposant de matériel d'intervention particulier et du personnel nécessaire.
2Une liste nominative de ces entreprises doit être transmise au service cantonal de la protection civile et du feu.
Art. 8 1Les CS interviennent selon les dispositions des articles 45, 46 et 47 de la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996.
2Lors d'interventions contre les hydrocarbures ou en cas de désincarcération, l'officier du CS alerté en premier lieu prend la direction des opérations et alerte lui-même, en cas de besoin, les organismes mentionnés à l'article 46 LPF.
3Lors d'interventions chimiques ou radioactives, l'officier du CRC prend la direction des opérations. Il s'adjoint la collaboration de l'officier du CS et de l'officier du corps local. Il alerte lui-même les organismes mentionnés à l'article 46 LPF.
4Le chef d'intervention donne ses ordres aux organismes dont l'aide a été requise, en passant par l'intermédiaire de leurs chefs respectifs.
Art. 9 1En cas de besoin et sur demande:
a) le CS de Neuchâtel intervient en renfort pour les CS du Landeron, du Littoral ouest et du Val-de-Travers;
b) le CS des Montagnes neuchâteloises intervient en renfort pour le CS du Val-de-Ruz.
2Les CS de Neuchâtel et des Montagnes neuchâteloises requièrent, le cas échéant, l'intervention des entreprises privées dont ils se sont assuré la collaboration.
3Le chef d'intervention peut faire appel à la fois aux CS de Neuchâtel et des Montagnes neuchâteloises, ainsi qu'à tout autre moyen jugé nécessaire.
Art. 105) 1La répartition des frais des CS, subventions déduites, se fait au prorata:
a) du nombre d'habitants selon le dernier recensement cantonal;
b) de la somme d'assurance des immeubles situés sur leur territoire.
2Les surcoûts des centres de secours de Neuchâtel et des Montagnes neuchâteloises, pour les missions de renfort cantonal dans le domaine du feu et de la lutte contre les effets des produits chimiques inflammables ou radioactifs, sont portés à charge des communes rattachées à un centre de secours de catégorie 4 pour un montant fixé à 5 fr. 60 par habitant.
3Le service de la sécurité civile et militaire est chargé de l’encaissement et de la répartition du montant prévu à l'alinéa 2.
4Sont réservées les répartitions incluant des communes hors canton.
Art. 11 Sous réserve des attributions du département, l’application du présent arrêté incombe aux Conseils communaux agissant en collaboration avec les commissions de la police du feu.
Art. 12 Le présent arrêté remplace et abroge l’arrêté concernant l’organisation et l’intervention des CS intercommunaux, du 27 août 19976).
Art. 13 1Le présent arrêté entre en vigueur le 11 avril 2001.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 N° 28
1) RSN 861.10
2) RSN 861.100
3) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 9 février 2005 (FO 2005 N° 13)