172.410
22 octobre 2003
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Règlement d'application |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 20011);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier2) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-devant: le département) est chargé de l'application de la loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 2001 (ci-après: la loi).
Art. 2 1Le total des engagements d'un exercice annuel pour le fonds d'aide aux communes (ci-après: le fonds) doit si possible être limité à 10% du capital du fonds.
2Si ce capital est réduit à moins de 5 millions de francs, la limite ci-dessus est obligatoire.
Art. 3 Les recettes fiscales mentionnées à l'article 10 de la loi, qui peuvent donner lieu à pondération du coefficient d'impôt, sont la taxe foncière communale et la contribution spéciale prévue par l'article 41 de la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 19643).
Art. 4 Le coefficient d'impôt communal minimal, nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une aide d'investissement, est de 5 points plus élevé que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes (art. 6, al. 2, de la loi).
Art. 5 Toute commune qui désire être mise au bénéfice d'une aide d'investissement doit en faire la demande au Conseil d'Etat.
Art. 6 1La demande comprend une description détaillée de l'investissement pour lequel l'aide est requise.
2Elle fait en outre état de toutes les subventions ordinaires, prêts ou aides externes, promis ou envisageables.
Art. 7 1Le Conseil d'Etat communique la demande au département qui réunit la documentation nécessaire et présente un rapport à cet effet.
2Le service des communes (ci-après: le service) est chargé d'établir ce rapport, qui traite notamment des points suivants:
1. situation financière de la commune, comprenant les résultats du compte de fonctionnement des cinq derniers exercices, ainsi que des extraits du bilan, avec des indications comparatives;
2. fiscalité et capacité contributive;
3. indicateurs financiers sur trois exercices au minimum;
4. aides antérieures du fonds;
5. situation budgétaire du fonds;
6. nature et opportunité de l'investissement.
Art. 8 1Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, fixe le montant, la forme et les conditions éventuelles de l'aide.
2On entend par investissements rentabilisables, au sens de l'article 6, alinéa 3, lettre a, de la loi, des investissements financés par des ventes à des particuliers (par exemple: eau, électricité, gaz, chauffage à distance).
3Les prêts sont généralement remboursables en vingt ans.
Art. 9 1Une aide peut exceptionnellement être allouée à une ou plusieurs communes dont la situation financière et fiscale ne satisfait pas aux exigences de la loi si cette aide est de nature à consolider ou à améliorer la position d'une ou plusieurs communes en situation financière difficile.
2Une aide d'assainissement du bilan, accompagnée éventuellement d'un prêt de trésorerie, peut en outre être exceptionnellement accordée à une commune en situation de déficit structurel, dont la fortune nette s'amenuise fortement et qui décide une augmentation sensible de son coefficient d'impôt.
Art. 10 Le coefficient d'impôt communal minimal, nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une aide de fonctionnement, est de 25 points plus élevé que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes (art. 7, al. 2, de la loi).
Art. 11 Le Conseil d'Etat peut lier l'octroi d'aides de fonctionnement à des conditions telles que l'obligation, pour la commune, de faire approuver ses investissements par le département ou de prendre des mesures d'économie de fonctionnement.
Art. 12 1Les articles 5 à 7 du présent règlement s'appliquent par analogie.
2L'aide est accordée en principe sous forme d'un subside, le prêt sans intérêt intervenant à titre complémentaire.
Art. 13 1Les aides d'encouragement peuvent être accordées à toutes les communes.
2Les aides à la collaboration intercommunale concernent des investissements réalisés en commun par plusieurs communes, qui permettent une efficacité accrue ou des économies.
3Exceptionnellement, elles peuvent concerner des dépenses de fonctionnement, pour une période limitée qui n'excédera pas trois ans.
4Les aides à la fusion concernent aussi bien les frais d'étude que le subventionnement des fusions elles-mêmes.
Aides à la collaboration intercommunale: conditions et
Art. 14 1Les aides à la collaboration intercommunale ne peuvent êtres octroyées que pour des domaines dans lesquels la collaboration n'est ni imposée ni subventionnée, notamment par le biais d'un taux plus favorable, par l'Etat.
2Celles concernant les investissements sont octroyées sur requête des Conseils communaux concernés, sous forme d'un subside fixé en proportion de l'investissement à charge de chaque commune.
3Celles concernant les dépenses de fonctionnement sont octroyées sur proposition d'un ou de plusieurs départements et doivent, d'une part, respecter les conditions figurant à l'alinéa 1 ci-devant et, d'autre part, tenir compte de la situation financière et fiscale des communes bénéficiaires.
Art. 15 Les aides à la fusion de communes sont accordées, sur requête des Conseils communaux concernés, sous forme de subsides.
Art. 16 Les études nécessaires aux fusions peuvent être financées partiellement ou totalement par le fonds.
Calcul du subside d'aide à la fusion
Art. 17 1Le subside octroyé pour la fusion est calculé en multipliant, pour chacune des communes fusionnées, le montant de 400 francs par le chiffre de leur population, pondéré par le coefficient d'impôt relatif moyen et l'inverse du revenu fiscal relatif moyen de l'ensemble des communes fusionnées.
2Le chiffre de la population ainsi que le coefficient d'impôt relatif moyen et le revenu fiscal relatif moyen sont ceux connus au moment de la décision préalable rendue par le Conseil d'Etat en application de l'article 21 ci-après.
3Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut allouer un subside supérieur au montant par habitant fixé à l'alinéa premier, s'agissant de communes dans une situation financière difficile malgré un coefficient d'impôt élevé.
Art. 18 1Lorsque la population d'une des communes qui fusionnent est supérieure à 2500 habitants, la part du subside de cette commune se calcule sur une population de 2500 habitants.
2Un plafond plus élevé, de 5000 habitants au maximum, peut exceptionnellement être admis pour des communes de plus de 10.000 habitants.
Aide en cas de fusions successives
Art. 19 En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été prises en considération pour le calcul d'un premier subside ne le seront plus pour le calcul du ou des subsides complémentaires.
Art. 204) 1Les communes qui envisagent une fusion adoptent une convention de fusion qui comprend au moins les indications suivantes:
a) noms des anciennes communes et nom de la commune fusionnée;
b) date de la fusion;
c) composition et mode d'élection des autorités de la commune fusionnée;
d) budget prévisionnel de la commune fusionnée et coefficient d'impôt;
e) transfert de tous les biens à la commune fusionnée;
f) liquidation ou reprise des participations des anciennes communes à des entités extracommunales (syndicats intercommunaux, sociétés anonymes, etc.);
g) acquisition du droit de cité de la commune fusionnée par les citoyens des anciennes communes.
2Les communes désireuses de bénéficier des clauses suivantes doivent les faire figurer dans la convention de fusion:
a) garantie d'un siège au Conseil général;
b) avancement ou retardement de la date de l'élection générale.
Art. 21 1Dans un premier temps, les communes intéressées présentent au Conseil d'Etat un projet de convention selon le modèle défini à l'article 20, signé par tous les Conseils communaux.
2Sur proposition du département, le Conseil d'Etat rend une décision préalable, fixant notamment le montant de l'aide d'encouragement.
3Le projet de convention, éventuellement amendé, est ensuite soumis aux Conseils généraux puis au référendum obligatoire, dans chacune des communes intéressées.
4La fusion exige l'accord de toutes les communes intéressées.
5Une fois acquis l'accord de celles-ci, la convention de fusion est transmise au Conseil d'Etat, pour sanction.
6La sanction n'intervient qu'après l'approbation de la fusion par le Grand Conseil, au travers d'une loi modifiant l'article 2 LCo (Tableau des communes), soumise au référendum facultatif.
Art. 225) 1Le subside d'aide à la fusion est versé en 3 tranches successives, le premier tiers étant versé l'année de l'entrée en vigueur de la fusion.
2L'Etat peut, selon ses disponibilités, verser des acomptes annuels supérieurs à ceux prévus à l'alinéa 1er et diminuer ainsi l'échelonnement des versements.
Art. 23 Sont abrogés:
– le règlement d'exécution de la loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 8 février 19526),
– l'arrêté provisoire d'exécution de la LFAC, du 30 janvier 20027).
Art. 24 Le département est chargé de l'application du présent règlement.
Art. 25 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 82
1) RSN 172.41
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) RSN 171.1
4) Teneur selon A du 23 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
5) Teneur selon A du 24 octobre 2012 (FO 2012 N° 44) avec effet au 1er novembre 2012