172.41
3 décembre 2001
|
Loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 avril 2001,
décrète:
Article premier1) 1Il existe un fonds d'aide aux communes (ci-après: le fonds), destiné d'une part à soutenir les communes en situation financière difficile, au moyen d'aides dénommées ci-après aides d'investissement et de fonctionnement, et d'autre part à encourager les collaborations intercommunales et les fusions de communes, au moyen d'aides dénommées ci-après aides d'encouragement. Les projets de réforme de structures ou d'organisations impliquant l'Etat ou initiés par l'Etat et qui bénéficient aux communes peuvent également bénéficier d'une aide du fonds.
2Le fonds est également mis à contribution dans le cadre de la péréquation financière intercommunale, pour le financement de la péréquation verticale des ressources.
3Le fonds remplace et reprend le fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, créé par la loi du 20 mars 1951.
4Il est géré par le département désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 22) Le fonds est alimenté:
a) par les attributions déterminées à l'article premier, lettres b et c, de la loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct, du 26 juin 19953);
b) par toute autre ressource affectée par le Grand Conseil dans ce but.
Octroi des aides par le Conseil d'Etat
Art. 3 1Le Conseil d'Etat est compétent pour décider quelles sont les communes qui peuvent bénéficier du fonds, soit par des aides d'investissement ou de fonctionnement soit par des aides d'encouragement.
2Il fixe l'aide et en détermine le montant et les conditions.
3Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une aide.
Art. 44) Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la limite des engagements annuels du fonds.
Sortes d'aides et interventions pour la péréquation
Art. 55) 1Le fonds ne peut accorder des aides d'investissement que pour la couverture, partielle ou totale, de dépenses d'investissement.
2Des aides de fonctionnement peuvent être accordées exceptionnellement, pour améliorer le compte de fonctionnement.
3Les aides d'encouragement sont en principe allouées en fonction de la nécessité et de l'importance des collaborations ou des fusions et tiennent compte, notamment, du coefficient d'impôt et de la situation financière des communes intéressées.
4Les conditions d'interventions du fonds pour la péréquation verticale des ressources sont fixées par la loi sur la péréquation financière intercommunale.
Art. 6 1Toute commune qui désire bénéficier d'une aide d'investissement doit prouver que l'investissement pour lequel elle sollicite cette aide est indispensable et ne peut être assumé par ses ressources ordinaires sans qu'il en résulte un déséquilibre pour ses finances.
2Seules peuvent bénéficier d'une aide d'investissement les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi.
3Le fonds peut accorder des aides d'investissement sous les deux formes suivantes:
a) prêts sans intérêts ou à taux d'intérêts réduit, en principe pour des investissements rentabilisables;
b) subsides, en principe pour des investissements non rentabilisables.
4Les deux formes d'aide peuvent être combinées; le Conseil d'Etat décide dans chaque cas.
Art. 7 1Les aides de fonctionnement n'interviennent que pour des communes en situation de refus de budget malgré une fiscalité élevée.
2Seules peuvent bénéficier d'une aide de fonctionnement les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi.
3Les aides de fonctionnement sont accordées sous la forme de subsides ou de prêts sans intérêts.
Art. 8 1Toute demande d'aide d'encouragement doit être présentée conjointement par les Conseils communaux de toutes les communes intéressées.
2Toutes les communes peuvent prétendre à une aide d'encouragement.
3Le montant de l'aide est fixé notamment en fonction du coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes intéressées.
4Les aides d'encouragement sont accordées sous la forme de subsides.
5Le Conseil d'Etat peut fixer des plafonds d'aide en fonction de la taille des communes intéressées.
Art. 9 Si l'équité l'exige, le Conseil d'Etat peut fixer d'autres conditions à l'octroi des aides.
Art. 10 Il peut être tenu compte, en pondération du coefficient d'impôt, d'autres recettes fiscales de la commune.
Art. 11 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation d'application de la présente loi.
Art. 12 La loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20 mars 19516), est abrogée.
Référendum et entrée en vigueur
Art. 13 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2002.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) [1]) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au 15 mars 2011
1) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au 15 mars 2011
2) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
3) RSN 637.20
4) Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)
5) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006